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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/53430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53430
N° : 7MF/LB
Assignations des :
2 & 4 avril 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [K] [I]
domicilié chez Madame [P] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Michèle Arnold, avocat au barreau de Paris – #E0155
DÉFENDEURS
Maître [R] [L] en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [J] [S] [U] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
Madame [O] [N] [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra Glitzner, avocat au barreau de Paris – #G0068
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [A] [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6] (Portugal)
représenté par Maître Barberine Martinet de Douhet, avocat au barreau de Paris – #C1370
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[C] [U] veuve [I] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018 à son domicile, laissant pour lui succéder ses enfants :
— Monsieur [F] [I]
— Monsieur [H] [I]
— Madame [O] [I].
Selon testament olographe du 1er avril 2009, [C] [U] veuve [I] a institué pour légataire de la quotité disponible Monsieur [F] [I].
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2019, Monsieur [H] [I] a saisi la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de compte, liquidation, partage.
Par jugement du 19 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [R] [L] en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [U] veuve [I].
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné avant dire droit deux experts aux fins d’évaluation des biens.
Par arrêt en date du 6 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé en partie les dispositions du jugement du 2 juin 2022.
Par jugement du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2025, rendu selon la procédure accélérée au fond, la mission de Maître [L] a été prorogée pour une durée de 3 ans.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 avril 2025, Monsieur [H] [I] sollicite :
— voir autoriser Maître [R] [L] à vendre les titres de la défunte à hauteur de 900.000 euros
— voir autoriser Maître [R] [L] à affecter sur cette vente une somme de 300.000 euros à Monsieur [H] [I] à titre d’avance en capital sur ses droits dans le cadre du partage à intervenir
— que le coût de la vente soit inclus en frais privilégiés de partage
— la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [H] [I] sollicite le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées et maintient oralement ses demandes, précisant que sa demande de vente de titres concerne chaque marque ([10], [9]) par moitié.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [I] fait valoir que l’indivision n’est pas exclue en présence d’un légataire et d’héritiers réservataires non renonçants.
Il souligne que Maître [L] n’est pas partie à la procédure de partage et conteste toute autorité de la chose jugée.
Il se prévaut de la valeur de l’actif immobilier de la succession, supérieure à 2.500.000 euros, outre 2.260.435,87 euros de valeur des titres.
Il expose la précarité de sa situation financière et la nécessité de faire face aux multiples frais liés aux procédures engagées.
***
Maître [R] [L] ès qualités, par conclusions développées oralement lors de l’audience, sollicite le rejet des exceptions soulevées in limine litis , l’irrecevabilité de la demande d’article 700 à son égard à titre personnel et sollicite :
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’avance sur partage, être autorisée à liquider une partie du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession en précisant les valeurs à vendre par priorité
— la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui verser ès qualités la somme de 226.770 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de février 2020 à juillet 2025 outre 3.752 euros par mois à compter du mois d’août 2025 et les charges locatives
— la condamnation de Monsieur [F] [I] à lui verser ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [R] [L] ès qualités rappelle les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile et la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle prétend que la demande d’avance sur partage est uniquement une modalité d’exécution de l’avance sur partage et non une demande de partage, contestant ainsi toute autorité de la chose jugée.
Elle fait valoir que sa qualité de mantaire successoral en charge de la gestion de tous les biens de la succession lui confère intérêt à agir.
Elle soutient que l’existence de l’indivision résulte des décisions précédentes.
Sur le fond, elle rappelle qu’il n’appartient pas au mandataire successoral d’apprécier la pertinence de la demande d’avance sur partage et précise que le compte titres constitue des sommes immédiatement disponibles et que la consistance de la succession permet donc de faire droit à la demande.
Maître [L] ès qualités expose par ailleurs que Monsieur [F] [I] a refusé de restituer les clefs ce qui équivaut à conserver la jouissance du bien alors qu’aucun élément n’établit que les autres enfants aient également conservé les clefs du logement.
***
Lors de l’audience, Madame [O] [I] s’en remet au tribunal quant aux exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité. Sur le fond, elle s’associe aux demandes formulées par Monsieur [H] [I] et sollicite une avance en capital de 300.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir sa situation personnelle modeste et la multiplication des frais résultant des multiples procédures.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [F] [I] intervient volontairement et soulève l’incompétence rationae materiae du président du tribunal judiciaire, l’exception de litispendance et de connexité, l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée, l’irrecevabilité faute d’indivision, l’irrecevabilité des demandes de Maître [L] pour défaut de qualité à agir et de jouissance privative.
Très subsidiairement, Monsieur [F] [I] sollicite le débouté du demandeur et de Maître [R] [L] et la réduction le cas échéant de l’indemnité d’occupation.
Il sollicite la condamnation de Maître [R] [L] à titre personnel au paiement de la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens et la condamnation de Monsieur [H] [I] à lui verser 10.000 euros pour abus de procédure.
Il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [I] fait valoir que la demande de vente de titres qui sont des biens successoraux relève de la compétence exclusive du juge chargé du réglement et de la liquidation de la succession.
Il soutient que la question de l’existence de l’indivision doit préalablement être tranchée par ledit juge, d’ores et déjà saisi de la demande de vente par assignation du 22 novembre 2019.
Il se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 novembre 2023 ayant débouté Monsieur [H] [I] de sa demande de vente de titres.
Il fait valoir que Monsieur [H] [I] et Madame [O] [I] ont reconnu de manière irrévocable le legs universel consenti par la défunte à Monsieur [F] [I] et en conclut que la question de l’existence ou non d’une indivision doit être tranchée au préalable par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Il indique que le tribunal judiciaire de Paris 2ème chambre est saisi depuis le 22 novembre 2019 du principe et du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation.
Il prétend que le paiement d’une indemnité d’occupation concerne le partage de la succession.
Sur le fond, Monsieur [F] [I] prétend que les conditions requises par l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies, les fonds n’étant pas disponibles, la qualité d’indivisaire non établie.
Il rappelle que Maître [R] [L] n’a pas qualité pour défendre l’intérêt individuel de Monsieur [H] [I] et que l’octroi d’une avance en capital ne peut être décidé unilatéralement par le mandataire successoral ou un seul des héritiers réservataires.
Il estime que la vente des titres empêcherait le paiement d’une indemnité de réduction, génèrerait des droits d’enregistrement, une imposition, des frais et une perte en capital et dividendes.
Il ajoute qu’il en résulterait une atteinte de leur égalité en valeur et un déséquilibre entre les héritiers et nie l’intérêt commun de l’indivision.
Il conteste user privativement du bien ancien domicile de la défunte et indique que les autres enfants disposent également des clefs de l’appartement.
Il se prévaut de l’état d’insalubrité de l’appartement et conteste la valeur locative fixée par l’expert rappelant les précautions prises par celui-ci.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
***
MOTIFS
1/ Sur les moyens de défense soulevés
Sur l’incompétence rationae materiae
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les demandes étant formulées sur le fondement des articles 815-11 et 815-9 du code civil, elles devaient être, conformément à l’article 1380 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux écritures des parties.
La demande d’incompétence rationae materiae sera donc rejetée.
Sur l’exception de litispendance et de connexité
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Selon jurisprudence constante, la litispendance implique une identité de parties, d’objet et de faits. L’appréciation de la connexité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Maître [R] [L] ès qualités n’était pas partie à la procédure introduite devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris et la demande ne saurait être considérée comme connexe alors que cette procédure est relative aux opérations de compte, liquidation, partage et que la présente procédure concerne une demande à titre principal d’avance en capital, la demande de vente des comptes titres n’en étant qu’une modalité d’exécution.
L’exception de litispendance et de connexité sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tiré du moyen de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si Monsieur [F] [I] se prévaut du jugement rendu le 9 novembre 2023, la demande n’a pas été formée par et contre les mêmes parties ni n’est fondée sur la même cause.
L’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité faute d’indivision
Dans son arrêt du 6 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2022 rappelant en outre que le legs de la seule quotité disponible n’exclut pas l’existence d’une indivision entre le légataire de cette quotité et les réservataires sur les biens existants. Le paragraphe suivant reprend d’ailleurs le terme de la « masse indivise » pour la détermination de laquelle deux experts ont été nommés.
Les demandes de Monsieur [H] [I] doivent donc être déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Maître [L] ès qualités
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la mission de Maître [R] [L] telle qu’elle résulte du jugement du 19 mai 2022 régulièrement prorogée par jugements des 9 novembre 2023 et 16 janvier 2025 consiste à administrer la succession.
Ses demandes doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [R] [L] à titre personnel
La demande d’indemnité de procédure étant formée à l’encontre de Maître [R] [L] en son nom personnel et non ès qualités, elle doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 32 ci-dessus rappelé.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon jurisprudence constante, l’exception de sursis à statuer doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
Monsieur [F] [I] n’ayant pas sollicité le sursis à statuer in limine litis, sa demande sera rejetée.
2/ Sur le fond
Sur l’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Selon jurisprudence constante, l’octroi d’une avance relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond lequel doit s’assurer de l’existence de fonds disponibles et vérifier que la somme réclamée n’excède pas les droits de son bénéficiaire.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure aux fins de compte liquidation partage que la valeur de l’immobilier s’élève à un peu plus de 2.500.000 euros. Selon la fiche de compte des titres de la succession à la date du 30 septembre 2024, les valeurs des titres s’élèvent à cette date à la somme de 2.260.435,87 euros. Ces valeurs mobilières sont susceptibles d’êtres transformées très rapidement en argent liquide. L’acte de notoriété établi le 3 juillet 2018 fixe les droits de Monsieur [H] [I] dans la succession à hauteur d'1/4.
L’octroi d’une avance de 300.000 euros chacun à Monsieur [H] [I] et Madame [O] [I] est ainsi possible et n’excède pas leurs droits dans la succession de leur mère. Il convient par conséquent de faire droit à leurs demandes comme suit au présent dispositif, étant précisé que Monsieur [F] [I] n’a formulé aucune demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon jurisprudence constante, la détention des clés, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive.
Il résulte du récolement d’inventaire réalisé le 23 novembre 2022 que Monsieur [F] [I] a les clefs de l’appartement et n’a pas souhaité les remettre à Maître [R] [L] ès qualités.
Toutefois, Monsieur [F] [I] verse aux débats une attestation de Monsieur [G] [X], employé de [C] [I], et une attestation de Madame [Z] [T], concierge du domicile de la défunte, aux termes desquelles les trois enfants de celle-ci disposaient des clefs.
La jouissance privative n’étant pas établie en l’état, il convient de débouter Maître [R] [L] ès qualités de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation.
3/ Sur les autres demandes
La demande principale ayant été accueillie, Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande d’indemnité pour abus de procédure.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [F] [I] ;
Rejette l’exception d’incompétence rationae materiae ;
Rejette l’exception de litispendance et de connexité ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnité à l’encontre de Maître [R] [L] à titre personnel ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [H] [I] ;
Déclare recevables les demandes de Maître [R] [L] ès qualités ;
Autorise Maître [R] [L] ès qualités à liquider le portefeuille de valeurs mobilières à hauteur de 600.000 euros (six cent mille euros), pour moitié pour les valeurs [10] et pour moitié pour les valeurs [9] ;
Autorise Maître [R] [L] ès qualités à affecter sur cette vente la somme de 300.000 euros (trois cent mille euros) à Monsieur [H] [I] et 300.000 euros (trois cent mille euros) à Madame [O] [I], à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le cadre du partage à intervenir pour la succession de [C] [U] veuve [I] ;
Dit que le coût de la vente sera inclus en frais privilégiés de partage ;
Déboute Maître [R] [L] ès qualités de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Monsieur [F] [I] de sa demande d’indemnité pour abus de procédure ;
Dit que les dépens seront à la charge de la succession administrée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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