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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/52942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
■
N° RG 25/52942 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UZO
N°: 3
Assignation du :
25 et 28 Avril, 31 Juillet, 29 et 30 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 15 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
L’ETAT, représenté par le Ministère de l’Intérieur, représenté lui-même par Monsieur [M] [J], Directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du Ministère de l’Intérieur
[Adresse 55]
[Adresse 49]
[Localité 29]
représenté par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY, avocat au barreau de PARIS – #P0261 (avocat postulant), et Maître Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Entreprise régie par le Code des assurances
[Adresse 13]
[Localité 30]
La société METRA ET ASSOCIES, S.A.S.
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La société ARTELIA, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 11]
[Localité 44]
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [F] [L] [C], venant aux droits des Souscripteurs des LLOYD’S de [Localité 51], par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisé par la Haute Cour d’Angleterre de Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020
[Adresse 34]
[Localité 24]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
La compagnie SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC
[Adresse 33]
[Localité 26]
La compagnie SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ARBLADE ET FILS
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société GROUPE GOYER, société européenne
[Adresse 20]
[Localité 28]
GROUPE GOYER, société par actions simplifiée
[Adresse 35]
[Localité 18]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la Société ARTELIA, S.A.
[Adresse 8]
[Localité 39]
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – #L290
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER
[Adresse 16]
[Localité 36]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS – #D1538
La Compagnie GENERALI
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
La société ALLIANZ FRANCE, S.A. à conseil d’administration
[Adresse 5]
[Localité 43]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, Société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 44]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS – #K0152
La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
La société SMAC, Société par actions simplifiée
[Adresse 48]
[Adresse 10]
[Localité 38]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
S.A.S.U. CERENN exploitant sous l’enseigne MATFOR
[Adresse 9]
[Localité 40]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0500
La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (LBP LEASING & FACTORING), anciennement LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES, société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS – #C0306
Icade Promotion Tertiaire, société en nom collectif
[Adresse 4]
[Localité 43]
représentée par Maître Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #J011
S.A.S. ARCORA
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.S.U. SOCIETE ARBLADE ET FILS
[Adresse 15]
[Localité 32]
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme
[Adresse 5]
[Adresse 45]
[Localité 37]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Le Garance » situé [Adresse 22] à [Localité 53].
Suivant bail en l’état futur d’achèvement du 28 mai 2014, l’Etat a pris à bail les locaux avec option d’achat.
Suivant promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement du 18 décembre 2014, l’Etat s’engageait à acquérir les locaux, avec faculté de substitution.
Suivant crédit-bail immobilier du 31 décembre 2014, la société BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES a financé l’acquisition de l’Etat.
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement du 31 décembre 2014, la société BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES a substitué l’Etat.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société METRA ET ASSOCIES et de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE, en qualité d’entreprise générale ;
— la société ARBLADE ET FILS, titulaire du lot bardage ;
— la société GROUPE GOYER, titulaire du lot menuiseries extérieures;
— la société SMAC, titulaire du lot étanchéité ;
— la société MATFOR SOMETA, aux droits de laquelle vient la société CERENN, titulaire du lot cloisons amovibles.
L’ouverture de chantier est intervenue le 3 janvier 2012. La réception est intervenue le 7 août 2015 avec réserves.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite par la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Des déclarations de sinistre ont été régularisées entre juillet 2017 et avril 2022 auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courriel du 20 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait une proposition d’indemnité d’un montant de 1.133.932,57 € HT.
Le 15 juin 2023, l’Etat a fait établir un « diagnostic technique avant fin de garantie décennale » par le cabinet Bureau Veritas.
Suivant actes de commissaire de justice délivré les 25 et 28 avril 2025, l’Etat a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de la société GROUPE GOYER ;
— la société ARTELIA ;
— la société METRA ET ASSOCIES ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC ;
— la société ARBLADE ET FILS ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS ;
— la société GROUPE GOYER ;
— la société SMAC ;
— la société CERENN ;
— la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES,
Aux fins de désignation d’un expert judiciaire, de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser la somme provisionnelle de 3.414.920 € HT, soit 4.097.904 € TTC ainsi que de condamnation de l’ensemble des défendeurs à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/52942.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société GROUPE GOYER, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— la MAF, en qualité d’assureur de la société METRA & ASSOCIES ;
— la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA ;
— la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA ;
— la société ALLIANZ FRANCE, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA ;
— la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER,
Aux fins d’extension de la mission d’expertise à leur encontre et de garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/55296.
A l’audience du 12 septembre 2025, le juge des référés a joint les affaires RG 25/55296 et 25/52942 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 septembre 2025, la société ARTELIA et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI et la société ARCORA aux fins d’extension de la mission d’expertise à leur encontre et de garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/56701.
A l’audience du 10 octobre 2025, le juge des référés a joint les affaires RG 25/56701et 25/52942 sous ce dernier numéro.
POSITIONS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2025, l’Etat sollicite du juge des référés :
« * DEBOUTER toutes les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
En conséquence :
* SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la demande de mesure expertale et sur la demande de provision sollicitées par l’ETAT.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
— Se rendre sur les lieux,
— Relever et décrire les vices, désordres et non conformités contractuelles visés dans l’Assignation, ses pièces, le rapport de BUREAU VERITAS SOLUTIONS du 15 juin 2023.
— Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité et l’usage des biens immobiliers du demandeur,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— Décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* AUTORISER l’Expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;
* FIXER la provision à consigner à titre d’avances sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
* CONDAMMER la société AXA France IARD à régler à l’Etat la somme provisionnelle de 3 414 920 euros HT soit 4 097 904 euros TTC, somme qui sera directement versée entre les mains de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, crédit bailleur.
* CONDAMNER in solidum les requis à verser à l’Etat, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
A l’audience, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sollicite du juge des référés de :
« – CONSTATER le rôle exclusivement financier de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (anciennement dénommée BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISE) dans l’opération de crédit-bail immobilier ;
— DIRE ET JUGER que l’Etat a qualité et intérêt à agir à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement, du maître d’ouvrage, des constructeurs et des assureurs concernés en ce qu’il bénéficie d’un mandat express ;
— DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD, la SMABTP et la SMA de leurs demandes, fins et prétentions,
— DONNER ACTE à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (anciennement dénommée BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISE) qu’elle s’associe en qualité de propriétaire et crédit-bailleur aux demandes et prétentions de l’Etat qu’elle reprend à son compte ;
— DONNER ACTE à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (anciennement dénommée BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISE) de ses protestations et réserves d’usage ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD, la SMABTP et la SMA à payer à BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (anciennement dénommée BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISE) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— RESERVER les dépens. "
A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, sollicite du juge des référés de :
« – RECEVOIR ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur d’ARTELIA en son intervention volontaire;
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ FRANCE;
— REJETER la demande de provision formée par l’État à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, qui se heurte à des contestations sérieuses ;
— L’en DÉBOUTER ;
— REJETER toutes éventuelles prétentions de la part de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (LPB) ;
— L’en DÉBOUTER ;
— DÉCLARER L’ETAT irrecevable à l’égard de la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage, au titre des désordres qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable, et spécialement, au titre des désordres allégués, relatifs à la Solidité du plancher haut du sous-sol et aux Fissurations superficielles sur les façades latérales des bâtiments ou encore des réserves à la réception ;
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER ;
— ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’ETAT, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées par l’Etat à l’exception d’AXA prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, mais également au contradictoire de la MAF, prise en sa qualité de la Société METRA & ASSOCIES, de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la Société ABEILLE IARD & SANTE et ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ARTELIA ainsi que de XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la société GROUPE GOYER ;
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la désignation d’un expert et sollicite que la mission qui lui soit confiée soit modifiées comme suit:
— SUBSTITUER la mission requise tenant à « relever et décrire les vices, désordres et non conformités contractuelles visés dans l’Assignation et ses pièces, notamment, le procès-verbal de réception et ses annexes, le rapport de BUREAU VERITAS SOLUTIONS du 15 JUIN 2023 » par : « relever et décrire les vices, désordres et non conformités contractuelles visés dans l’Assignation et dans le rapport de BUREAU VERITAS SOLUTIONS du 15 JUIN 2023 »
— SUBSTITUER la mission requise tenant à " décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux « par : » donner son avis sur la nature et le montant des travaux de reprise à partir de devis communiqués par les parties et contradictoirement discutés "
— DÉBOUTER l’État de sa demande d’article 700 injustifiée ;
— Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE et son assureur SMABTP, ARTELIA et ses assureurs les Sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ABEILLE IARD & SANTE, METRA & ASSOCIÉS et son assureur MAF à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
— DÉBOUTER la demande formée par l’État au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER l’État à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 699 du Cpc. "
A l’audience, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite du juge des référés de :
« – PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société Icade Promotion Tertiaire quant à la mesure d’expertise sollicitée par l’Etat;
— DEBOUTER Eiffage Construction IDF Tertiaire, Metra & Associés et la MAF, et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et/ou de garantie dirigées à l’encontre d’Icade Promotion Tertiaire ;
— CONDAMNER in solidum Eiffage Construction IDF Tertiaire, Metra & Associés et la MAF, et toute autre partie succombant à payer à Icade Promotion Tertiaire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’audience, la société ARTELIA et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, sollicitent du juge des référés de :
« – PRONONCER la jonction entre l’instance principale initiée par l’ETAT (RG 25/52942) et les instances engagées par la société AXA FRANCE IARD (RG 25/55296) et les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et ARTELIA (RG 25/56701) ;
— STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de l’ETAT, représenté par le ministère de l’Intérieur, sur laquelle la société ARTELIA et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves d’usages ;
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société ARTELIA et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ARTELIA et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire,
— REJETER toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum à l’encontre de la société ARTELIA et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY ;
— CONDAMNER in solidum
o La SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
o La société METRA ET ASSOCIES,
o La société SMAC,
o La société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF,
o La société ARBLADE ET FILS,
o La société GROUPE GOYER,
o La société CERENN (anciennement dénommée MATFOR SOMETA),
o La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
o La société AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE,
o La MAF, assureur de la société METRA ET ASSOCIES,
o La société SMABTP, assureur de la société SMAC et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF,
o La société SMA SA, assureur de la société ARBLADE ET FILS,
o Les sociétés AXA FRANCE IARD et XL INSTRANCE COMPANY SE, assureurs de la société GROUPE GOYER,
o La société ARCORA,
o La société GENERALI IARD, assureur de la société ARCORA.
à relever et garantir indemne la société ARTELIA et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de l’ETAT, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou de toutes autres parties.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à la société ARTELIA et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’audience, la société METRA ET ASSOCIES et la MAF, en qualité d’assureur de la société METRA ET ASSOCIES, sollicite du juge des référés :
« – PRONONCER la jonction entre l’instance principale initiée par l’Etat représenté par le ministère de l’Intérieur et l’instance initiée par la société AXA France IARD ;
— DONNER ACTE à la société METRA & ASSOCIÉS et à la MAF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD assureur dommages ouvrages de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société METRA & ASSOCIÉS et de la MAF ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société METRA & ASSOCIÉS et de la MAF;
Subsidiairement,
— JUGER OPPOSABLE le cadre et les limites contractuelles du contrat d’assurance dont les plafonds et franchises, souscrite par la société METRA ET ASSOCIES à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux tiers lésés ;
— REJETER toutes demandes de condamnations à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES assureur de la société METRA ET ASSOCIES qui excèderaient le cadre et les limites de son contrat d’assurances ;
— CONDAMNER la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA, les sociétés LLYOD’S INSURANCE COMPANY, ABEILLE IARD & VIE et ALLIANZ, toutes trois assureurs de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ÎLE-DE-FRANCE TERTIAIRE et son assureur la SMABTP, la société ARBLADE & FILS et son assureur la SMA SA, la société GROUPE GOYER et ses deux assureurs la société AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la SMAC et son assureur la SMABTP et la société CERENN, anciennement dénommée MATFOR SOMETA et la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à relever et garantir indemnes la société METRA & ASSOCIÉS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances ;
Pour le surplus,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société METRA & ASSOCIÉS et de la MAF;
— CONDAMNER la société AXA France IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à la société METRA & ASSOCIÉS et à la MAF une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. "
A l’audience, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sollicite du juge des référés de :
« - JUGER la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE (EC) recevable et bien-fondée en ses fins et conclusions.
— JUGER que la demande provisionnelle formulée par l’ETAT se heurte à des contestations sérieuses.
— JUGER que l’appel en garantie formé par la Cie AXA France IARD, et plus généralement, tout recours en garantie formé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE est sérieusement contestable tant dans son principe que son quantum.
— JUGER que la mission de l’Expert judiciaire doit être strictement limitée aux désordres (97) évoqués dans le rapport d’expertise technique du Bureau VERITAS du 15 juin 2023 (cf. Pièce 4 ETAT).
— JUGER de l’existence des protestations et réserves d’usage de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sur la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent,
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
— JUGER que si par extraordinaire il était fait droit à la demande provisionnelle formulée par l’ETAT et à l’appel en garantie formé par la Cie AXA à l’encontre de la société EC TERTIAIRE, cette dernière est fondée à solliciter
— CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal accessoires, frais et intérêts, les sociétés suivantes :
o La société ICADE PROMOTION
o La société METRA ET ASSOCIES
o La société ARTELIA
o La société SMAC
o La société CERENN
o La société ARBLADE ET FILS et son assureur la SMA SA
o La société GROUPE GOYER et son assureur AXA France IARD
— CONDAMNER in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile et chacune à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. "
A l’audience, la société GROUPE GOYER et la société XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, sollicitent du juge des référés de :
« – JUGER les sociétés GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY recevables et fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DONNER ACTE aux sociétés GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER des protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire formée par l’Etat ;
— LIMITER la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
o " examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport établi par la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ; Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher l’origine » ;
o « après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ».
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la provision sollicitée par l’Etat ;
En conséquence,
— REJETER toute demande de condamnation à titre provisionnel en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— REJETER les appels en garantie formée à l’encontre des sociétés GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY comme étant mal fondés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum les société METRE ET ASSOCIES, MAF, ARTELIA, LLOYD’S INSUANCE COMPANY, ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD (es qualité d’assureurs de la société ICADE ACOBA), CERENN, AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR), SMA ARBLADE ET FILS et son assureur la société SMA SA, EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE, SMAC et leur assureur la société SMABTP à relever et garantir indemnes les sociétés GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement les sociétés SMA SA et SMABTP ou tout succombant à régler à la société GROUPE GOYER d’une part et à la société XL INSURANCE COMPANY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les société SMA SA et SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
— REJETER toute demande de condamnation aux entiers dépens ou formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’égard de la société GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY. "
A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, sollicite du juge des référés de :
« A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GOYER,
— DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’ancien assureur de la société GOYER de ses entières protestations et réserves d’usage,
— RESERVER les dépens. "
A l’audience, la société SMAC sollicite du juge des référés de:
« In limine litis
— SE DECLARER incompétent au profit de la 6ème chambre, 2ème section du Tribunal de céans;
Subsidiairement
— LIMITER la mission de l’expert au chef de mission de suivant « relever et décrire les vices, désordres et non conformités, visés dans l’assignation et le rapport du BUREAU VERITAS SOLUTIONS du 15 juin 2023. » ;
— PRENDRE acte des protestations et réserves d’usage de la société SMAC sur la demande d’expertise ;
— JUGER que toute demande en garantie à l’encontre de la société SMAC est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum ;
— DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et toute autre partie de toute éventuelle demande à l’encontre de la société SMAC ;
— CONDAMNER in solidum
o La société ARTELIA
o La société METRA ET ASSOCIES
o La société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF
o La SMABTP
o La société ARBLADE ET FILS
o La SMA SA
o La société GROUPE GOYER
o La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER
o La société CERENN
à relever et garantir indemne la société SMAC, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
* CONDAMNER tous succombants à verser à la société SMAC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître FELDMAN
* RÉSERVER les dépens. "
A l’audience, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC, et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, sollicitent du juge des référés de :
« À titre principal :
— JOINDRE la présente procédure enrôlée sous le RG n°25/52942 avec la procédure engagée par la compagnie AXA FRANCE IARD enrôlée sous le RG n°25/55296 ;
— DONNER acte aux compagnies SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, et SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et SMAC, des protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par l’État ;
— REJETER le chef de mission proposé par l’État selon lequel l’expert judiciaire désigné devra: " relever et décrire les vices, désordres et non-conformités contractuelles visés dans l’Assignation, ses pièces, notamment le procès-verbal de réception et ses annexes, le rapport de BUREAU VERITAS SOLUTIONS du 15 juin 2023 ; "
et de le REMPLACER par les chefs de mission suivants : " examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport de la société BUREAU VERITAS (pièce n°4) ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; "
— REJETER le chef de mission proposé par l’État selon lequel l’expert judiciaire désigné devra: " décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devise qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux ; "
et de le REMPLACER par le chef de mission suivant :
« après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ; » ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la provision réclamée par l’État ;
— REJETER les appels en garantie formés à l’encontre des compagnies SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, et SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et SMAC ;
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la société MÉTRA ET ASSOCIÉS, la MAF, la société ARTELIA, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, la compagnie ALLIANZ IARD, toutes trois en leur qualité d’assureurs de la société ICADE ARCOBA, la société CERENN, la société GROUPE GOYER, la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie XL INSURANCE COMPANY, toutes deux en leur qualité d’assureurs de la société GROUPE GOYER, et la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à garantir intégralement les compagnies SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, et SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et SMAC, des condamnations encourues ;
En tout état de cause :
— REJETER la demande de condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’État à l’encontre des compagnies SMA SA, ès qualités d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, et SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE TERTIAIRE et SMAC ;
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ou tout autre partie succombant à payer aux compagnies SMABTP et SMA SA la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’État aux entiers dépens de l’instance. "
A l’audience, la société CERENN sollicite du juge des référés de :
« – DIRE ET JUGER la société CERENN recevable et bien fondée dans ses demandes de mise hors de cause ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de motivation en fait et en droit des demandes de l’Etat à l’égard de la société CERENN, les déclarer irrecevables et les rejeter,
Subsidiairement,
— CONSTATER le défaut d’intérêt et de motivation de l’expertise sollicitée par l’Etat à l’égard de la société CERENN,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CERENN,
Et en tout état de cause,
— CONDAMNER l’Etat à payer à la société CERENN :
* la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LIONEL COUTACHOT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ".
A l’audience, la société ALLIANZ FRANCE et la société ALLIANZ IARD, intervenant volontaire, sollicitent du juge des référés :
« – DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’endroit de la société ALLIANZ FRANCE és qualités d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient ARTELIA
— RECEVOIR la Compagnie ALLIANZ IARD en son intervention volontaire
En conséquence,
— METTRE hors de cause la société ALLIANZ France és qualités d’assureur de la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient ARTELIA
— RECEVOIR la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D en son intervention volontaire et en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la Compagnie AXA France IARD à son encontre ;
— DEBOUTER la société METRA et ASSOCIES, son assureur la compagnie MAF et toute autre partie, de leur appel en garantie.
— Réserver les dépens ; "
A l’audience, la société GENERALI IARD sollicite du juge des référés de :
« - Juger que la Cie GENERALI forme les protestations et réserves d’usage,
— Rejeter la demande de garantie formée par ARTELIA et LLOYD’S à l’encontre de la Cie GENERALI,
— Rejeter toute demande dirigée contre la Cie GENERALI par quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit.
— Réserver les dépens. "
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge des référés de :
“ – DONNER ACTE à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de la Compagnie AXA FRANCE.
— DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de son appel en garantie tel que dirigé à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la Société ARTELIA qui se heurte, à l’évidence, à des contestations sérieuses.
— DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Les sociétés ARBLADE ET FILS et ARCORA, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD et la mise hors de cause de la société ALLIANZ FRANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, fait valoir qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ FRANCE, par assignation du 31 juillet 2025 dès lors que la société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement en son lieu et place.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD, a, par acte d’huissier du 31 juillet 2025, assigné en garantie la société ALLIANZ France en qualité d’assureur de la société ICADE ARCOBA, devenue la société ARTELIA, au lieu de la société ALLIANZ IARD.
Dès lors, il convient d’acter le désistement des demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ France et prononcer sa mise hors de cause avant de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA.
II. Sur l’exception d’incompétence
La société SMAC soutient que le juge des référés est incompétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le demandeur (l’Etat) a saisi la juridiction du fond. Selon la société SMAC seul le juge de la mise en état serait ainsi compétent.
En réponse, l’Etat fait valoir que le juge des référés n’est pas incompétent dès lors que l’existence d’une instance pendante au fond s’apprécie à la date de saisine du juge des référés.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure de référé suivant actes de commissaire de justice délivré les 25 et 28 avril 2025, l’Etat a assigné :
— la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE et de la société GROUPE GOYER ;
— la société ARTELIA ;
— la société METRA ET ASSOCIES ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC ;
— la société ARBLADE ET FILS ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS ;
— la société GROUPE GOYER ;
— la société SMAC ;
— la société CERENN ;
— la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, venant aux droits de la société BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES,
Aux fins de désignation d’un expert judiciaire, de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à verser la somme provisionnelle de 3.414.920 € HT, soit 4.097.904 € TTC ainsi que de condamnation de l’ensemble des défendeurs à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/52942.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un acte d’huissier en date du 19 mai 2025, l’ETAT a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de Paris les mêmes parties aux fins de les condamner in solidum à verser une somme égale au montant des travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres affectant l’immeuble et à ce titre pour interrompre tous les délais de prescription ou forclusion à l’encontre des constructeurs et des assureurs.
Cette affaire renvolée sous le numéro RG 25/07592 est actuellement pendante devant la 6ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux affaires opposent les mêmes parties, que les demandes en référé entrent bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond et que l’objet du référé se confond partiellement avec celui de l’instance au fond.
Selon l’article 789 du code procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Il en résulte que la compétence du juge des référés est écartée dès que le juge de la mise en état est désigné.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
En vertu des articles 760 à 762 du même code, c’est lors de l’audience d’orientation des affaires que le juge de la mise en état est désigné.
La première audience de l’affaire enrôlée devant la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris s’est tenue le 4 septembre 2025 alors que l’assignation en référé a été délivrée les 25 et 28 avril 2025, soit antérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société SMAC sera rejetée et il sera jugé que le juge des référés est compétent pour connaitre du présent litige.
III. Sur la demande d’expertise
L’Etat demande une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en faisant valoir l’existence d’un motif légitime eu égard aux désordres constatés par la société Bureau Veritas dans un rapport du 15 juin 2023 et à la nécessité d’identifier les imputabilités et responsabilités.
En réponse, sur le principe de l’expertise, la société CERENN soutient qu’aucun motif légitime n’est démontré.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société ARTELIA, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société METRA ET ASSOCIES, la MAF en qualité d’assureur de la société METRA ET ASSOCIES, la société GROUPE BOYER, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GROUPE BOYER, la société SMAC, la société ABEILLE IARD & SANTE émettent toutes protestations et réserves d’usage.
Sur l’étendue de la mission de l’expertise, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutient que l’Etat est irrecevable à demander l’examen de désordres non déclarés.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société GROUPE BOYER, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GROUPE BOYER, la société SMAC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, soutiennent qu’il convient de retrancher des désordres à examiner les réserves listées dans le procès-verbal de réception, dès lors qu’elles ont été levées.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE soutient qu’il convient de limiter l’avis technique sur les désordres listés dans le rapport du Bureau Veritas et déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE TERTIAIRE et de la société SMAC, et la SMA SA en qualité d’assureur de la société ARBLADE ET FILS, soutiennent que l’expert judiciaire ne peut avoir pour mission de chiffrer lui-même les travaux de reprise.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit manifestement pas être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise établi par la société BUREAU VERITAS en date du 15 juin 2023 que l’ensemble immobilier dénommé " [Adresse 50] " situé [Adresse 21] et [Adresse 58] à [Localité 53], serait affecté de nombreux désordres, lesquels auraient été, en partie, déclarés à l’assureur dommages-ouvrage entre 2016 et 2022.
Dès lors, le motif légitime est établi et l’expertise judiciaire sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit préjugé du sort de l’action qui sera éventuellement diligentée devant le juge du fond, au stade des référés, l’action à l’encontre des parties défenderesses n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il convient de rendre commune les opérations d’expertise à leur encontre.
Toutefois s’agissant de la mission de l’expert, il convient de limiter celle-ci aux désordres visés dans l’assignation par l’ETAT et dans le rapport de la société BUREAU VERITAS du 15 juin 2023, soit essentiellement les désordres concernant :
— le plancher haut du sous-sol (trace d’infiltrations),
— le clos-habillage extérieur (traces d’infiltrations),
— les façades des bâtiments A, B, C et D (points d’infiltration),
— les fenêtres (joint de vitrage),
— la cage d’escalier (traces d’infiltrations),
— la façade des bâtiments (fissurations superficielles, faïençage généralisé et vieillissement de peinture).
Ainsi, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur les réserves émises à la réception dès lors que la réception est intervenue le 7 août 2015 avec réserves et que ces dernières ont toutes été levées suivant un procès-verbal de levée de réserves du 30 mars 2018.
IV. Sur la demande de provision à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
L’Etat soutient que l’obligation de paiement de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, n’est pas sérieusement contestable en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que :
— il est subrogé dans les droits de l’acquéreur VEFA (la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTURING) en vertu du crédit-bail ;
— l’offre d’indemnité proposée par la société AXA France IARD est manifestement insuffisante.
La société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING soutient que la clause de subrogation et de mandat stipulée au crédit-bail immobilier est claire.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, soutient l’existence de contestations sérieuses, dès lors que :
— l’Etat n’a pas qualité pour solliciter l’octroi d’une provision de l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’il n’est pas subrogé pour cette action aux termes du crédit-bail et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses du crédit-bail ;
— l’Etat ne démontre pas que l’offre d’indemnité serait manifestement insuffisante au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances et le rapport du Bureau Veritas ne peut fonder la demande de provision dès lors qu’il n’est pas établi contradictoirement ;
— le délai biennal de prescription de la contestation de la proposition d’indemnité est expiré en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
Par ailleurs, au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Le demandeur à la provision doit en conséquence établir que la réunion de ces conditions, et donc l’obligation en paiement, ne sont pas sérieusement contestables.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats l’existence de contestations sérieuses.
Ainsi, il sera observé en premier lieu que la qualité de maître d’ouvrage comme de propriétaire de l’ensemble immobilier est sérieusement contestée par la société AXA France IARD dès lors que la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, crédit bailleur et propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux soutient que l’ETAT dispose d’un mandat ou d’une subrogation en vertu de l’article A.14.4.8 du contrat de crédit-bail immobilier.
Or cet article (en page 34 du contrat) précise notamment que " le crédit bailleur donne expressément mandat au crédit preneur pour toute la durée de la construction pour” que les recours soient directement exercés par le crédit preneur notamment à l’égard des intervenants à l’acte de construire et des compagnies d’assurances, en précisant toutefois que « la subrogation sera limitée aux actions à mettre en œuvre et à l’exercice de ces actions et ne s’étendra pas à la perception des sommes dont les tiers viendraient à être jugés débiteurs. Ces sommes ne pourront être perçues que par le crédit bailleur ».
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir de l’ETAT dans le cadre d’une action en référé où il est sollicité le versement à son profit d’une somme provisionnelle correspondant au coût réparatoire des désordres.
Par ailleurs, l’examen et l’analyse des dispositions contractuelles ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond.
En outre, l’ETAT fonde sa demande de provision en se fondant sur les termes du rapport de la société BUREAU VERITAS lequel est non contradictoire de sorte que tant la matérialité des désordres que leur qualification n’est établie avec l’évidence requise en référé dès lors qu’ il n’est pas rapporté de preuve de l’étendue, de l’ampleur ni des conséquences réelles de ces désordres, alors mêmes que la nature décennale d’un désordre s’apprécie, en application de l’article 1792 susvisé, à l’aune de ses conséquences (impropriété à destination, atteinte à la solidité).
Dans ces conditions, la preuve de la nature décennale des désordres requiert une appréciation au fond.
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 3 du Code des assurances : " L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. "
Enfin, si l’ETAT soutient que l’obligation en paiement de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestable dès lors que la société AXA France IARD a proposé une indemnité largement insuffisante, il convient de relever que l’appréciation du caractère manifestement insuffisant de la proposition relève du juge du fond ; que l’ETAT ne justifie pas avoir notifié à l’assureur avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que par ailleurs, il convient de relever que l’ensemble des désordres dont l’ETAT se prévaut aujourd’hui n’a pas été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage ; que par ailleurs il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, d’arbitrer dans le détail le montant de l’indemnisation en examinant chacun des postes de dommages.
Enfin, il convient de relever qu’une expertise judiciaire a été ordonnée afin notamment de déterminer l’existence de désordres et de dommages causés à l’ouvrage, examiner la qualification des désordres et chiffrer le préjudice, de sorte que la demande provisionnelle est à ce stade prématurée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’ETAT.
V. Sur la demande de mise hors de cause de la société CERENN
La société CERENN soutient sa mise hors de cause en faisant valoir qu’aucun moyen de droit n’est invoqué dans l’assignation au soutien des demandes et aucun désordre ne la concerne.
En réponse, l’ETAT soutient avoir assigné la société CERENN pour qu’elle soit présente à l’expertise dès lors que la société était titulaire du lot cloisons intérieures et qu’il appartiendra à l’expert de dire s’il existe un lien entre sa mission et les désordres constatés.
Au cas présent, il convient de relever que cette demande de mise hors de cause s’assimile à une demande tendant à voir débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre.
En l’espèce, il est constant que la société CERENN venant aux droits de la société MATFOR SOMETA s’est vue confier le lot cloisons amovibles de l’opération litigieuse. Il convient de noter qu’il ressort du rapport de la société BUREAU VERITAS qu’il a été relevé des anomalies au niveau des menuiseries, du gros œuvre et de la structure. En outre, il est relevé également que certains murs présentent des traces d’infiltrations.
Or, en l’absence de pièce produite quant au contenu précis de la mission confiée à la société CERENN (ni marché ni ordre de service ne sont versés à la procédure), il convient de débouter la société CERENN de sa demande de mise hors de cause et de juger que celle-ci a un intérêt à être partie à la présente expertise judiciaire afin que l’expert évalue s’il existe un lien entre la sphère d’intervention de la société CERENN et les éventuels désordres.
VI. Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société CERENN
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur. En revanche, il ne peut y avoir d’abus de droit par le seul fait que les prétentions paraissent mal fondées ou inopportunes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive doit rapporter la preuve de l’abus et du préjudice causé par cet abus.
Au regard du fait que la demande de mise hors de cause de la société CERENN a été rejetée, que celle-ci est partie aux opérations d’expertise et que la société CERENN ne rapporte pas la preuve de ce que l’ETAT aurait agit à son encontre à des fins dilatoires, il convient de la débouter de ses demandes.
VII. Sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE BOYER
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, soutient que la police a été résiliée avant l’ouverture de chantier, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause en cette qualité.
La société GROUPE GOYER et la société XL INSURANCE COMPANY affirment également que la société XL INSURANCE COMPANY intervient en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER depuis 2011 dès lors que la police souscrite par la société GROUPE GOYER auprès de la société AXA France IARD a été résiliée antérieurement à la DOC.
L’ETAT ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, il est constant que la société GROUPE GOYER a été assurée successivement auprès de la société AXA France IARD puis auprès de la société XL INSURANCE COMPANY.
Il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD a été résiliée à effet au 1er janvier 2010, soit antérieurement à l’ouverture du chantier laquelle est datée du 3 janvier 2012 selon la DOC produite aux débats par la société AXA France IARD.
Dès lors, la société AXA France IARD uniquement en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER sera mise hors de cause.
VIII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] "
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] "
L’ETAT sera condamné aux dépens. A ce stade de la procédure, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA ;
METTONS hors de cause la société ALLIANZ France en qualité d’assureur de la société ARTELIA;
METTONS hors de cause la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société SMAC ;
DISONS le juge des référés compétent pour connaître du présent litige;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] [Localité 56]. : 06.59.61.87.63
Email : [Courriel 46]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et le rapport de la société BUREAU VERITAS du 15 juin 2023 affectant l’ensemble immobilier litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 52] au plus tard le 21 janvier 2026 inclus ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l’ETAT formée à l’encontre de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société CERENN ;
DEBOUTONS la société CERENN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
CONDAMNONS l’ETAT aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 52] le 21 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 54]
[Localité 31]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 57]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [Y]
Consignation : 5 000 € par L’ETAT, représenté par le Ministère de l’Intérieur, représenté lui-même par Monsieur [M] [J], Directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du Ministère de l’Intérieur
le 21 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 54]
[Localité 31].
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