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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. POUL RANDOUSEG c/ S.A. FONCIERE EPILOGUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01046 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JRW
S.C.I. POUL RANDOUSEG
C/
S.A. FONCIERE EPILOGUE
COPIE EXECUTOIRE LE
10 Décembre 2025
à
Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS,
Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES
entre :
S.C.I. POUL RANDOUSEG
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. FONCIERE EPILOGUE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 4 février 2020, la SCI POUL RANDOUSEG a vendu à la SA FONCIERE EPILOGUE un bien immobilier sis [Adresse 2] à Erdeven (56), cadastré section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La vente a été consentie au prix de 325.000 euros, avec faculté de rachat au profit du vendeur pendant un délai de seize mois, soit jusqu’au 5 juin 2021, au prix de 357.500 euros.
Il a été prévu dans l’acte que le bien resterait occupé par le vendeur pendant la période durant laquelle il disposait de la faculté de rachat, moyennant une indemnité d’occupation de 3.250 euros par mois, soit une somme totale de 52.000 euros, prélevée sur le prix de vente.
La SCI POUL RANDOUSEG n’a pas exercé sa faculté de rachat avant le 5 juin 2021.
Par un courrier adressé le 9 juin 2021, la SA FONCIERE EPILOGUE lui a fait savoir qu’elle lui donnait la possibilité de racheter le bien au prix de 358.720 euros (incluant la taxe foncière 2021) jusqu’au 5 septembre 2021, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 3.250 euros par mois.
La SCI POUL RANDOUSEG n’a pas exercé sa faculté de rachat et par courrier du 14 décembre 2021, la SA FONCIERE EPILOGUE l’a mise en demeure de payer toutes les sommes dues et de libérer les lieux dans un délai de dix jours.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SCI POUL RANDOUSEG le 9 février 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, la SA FONCIERE EPILOGUE a fait assigner la SCI POUL RANDOUSEG devant le juge des contentieux de la protection de Lorient, qui par une ordonnance rendue le 1er juin 2022, s’est déclaré incompétent matériellement au profit du président du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a constaté que la SCI POUL RANDOUSEG était occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 3] Erdeven et a ordonné son expulsion. Il a également condamné la SCI POUL RANDOUSEG à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE, à titre de provision, les sommes suivantes :
61.285,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 5 juin 2021 et le 31 décembre 2022,1.267 euros au titre de la taxe foncière 2021 et 1.373 euros au titre de la taxe foncière 2022,1.391,72 euros au titre des primes d’assurance entre le 5 février 2020 et le 31 décembre 2023.
La SCI POUL RANDOUSEG a par ailleurs été condamnée à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE, à titre de provision, une indemnité d’occupation de 3.250 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre le remboursement de la quote-part de taxe foncière 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, la SCI POUL RANDOUSEG a fait assigner la SA FONCIERE EPILOGUE devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir annuler la vente de l’immeuble.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice dressé le 25 octobre 2023, la SA FONCIERE EPILOGUE a procédé à la reprise des lieux, libérés par Monsieur [G] [I].
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2025, la SCI POUL RANDOUSEG demande au tribunal de :
requalifier la vente avec faculté de rachat intervenue le 4 février 2020 entre la SCI POUL RANDOUSEG et la SA FONCIERE EPILOGUE en contrat de prêt pignoratif avec un pacte commissoire prohibé ; en conséquence, prononcer la nullité de la vente en réméré passée par acte notarié le 4 février 2020 entre la SCI POUL RANDOUSEG et la SA FONCIERE EPILOGUE acquéreur et portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section ZN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance de 14 ares et 17 centiares; ordonner à la SCI POUL RANDOUSEG de procéder à la restitution de la somme de 325.000 euros, correspondant au prix de vente de l’immeuble dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement ; condamner la société FONCIERE EPILOGUE à restituer l’immeuble sis [Adresse 4] ; condamner la société FONCIERE EPILOGUE à restituer les loyers perçus depuis l’acte de vente annulé ; condamner la société FONCIERE EPILOGUE à supporter les frais de publication de l’arrêt au service de la publicité foncière ; condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance; débouter la SA FONCIERE EPILOGUE de l’ensemble de ses demandes ; débouter la SA FONCIERE EPILOGUE de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI POUL RANDOUSEG estime que la vente avec faculté de rachat conclue avec la SA FONCIERE EPILOGUE, prévue par l’article 1659 du code civil, dissimulait d’une part, un pacte commissoire, prohibé par l’article 2459 du même code lorsqu’il porte sur la résidence principale du débiteur, et d’autre part, un prêt avec taux d’intérêt usuraire. Elle en conclut que cette vente doit être requalifiée en contrat pignoratif et se trouve dès lors frappée de nullité. Ainsi, en premier lieu, elle expose avoir été contrainte de vendre le bien immobilier à vil prix, puisque sa valeur vénale était évaluée au plus bas à 820.000 euros en 2022. Elle dément le mauvais état de la maison, son encombrement, l’absence d’entretien du terrain allégués par la défenderesse. En second lieu, la SCI POUL RANDOUSEG souligne la part exorbitante de l’indemnité d’occupation, correspondant à 14,5% du prix de rachat du bien, et la charge représentée par l’obligation contractuelle de s’acquitter des taxes et impôts divers afférents à l’immeuble. En troisième lieu, elle rappelle que le bien immobilier était la résidence principale de son gérant. En quatrième lieu, elle explique que la SA FONCIERE EPILOGUE est une société spécialisée dans l’investissement immobilier, et tout particulièrement dans la pratique des ventes à réméré.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2024, la SA FONCIERE EPILOGUE demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la SCI POUL RANDOUSEG de toutes ses demandes au visa de l’article 1659 du code civil ;subsidiairement, si la vente avec faculté de rachat était requalifiée en contrat pignoratif avec un pacte commissoire prohibé, condamner la SCI POUL RANDOUSEG à restituer la somme de 325.000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,constater que la SCI POUL RANSOUSEG est dans l’incapacité de restituer le prix de vente,en conséquence, la débouter de sa demande de nullité de la vente ;très subsidiairement, dans l’hypothèse du prononcé d’une nullité de la vente, dire et juger que la restitution du prix de vente par la SCI POUL RANDOUSEG interviendra concomitamment à la restitution de l’immeuble ainsi qu’à celle des indemnités d’occupation perçues, pour un montant de 52.000 euros, qui se fera au moyen d’une déduction sur le prix de vente restitué, la restitution du prix de vente devant intervenir sous le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ;infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que SCI POUL RANDOUSEG restituera le prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision, juger que la société FONCIERE EPILOGUE restituera l’immeuble et les indemnités d’occupation sous le même délai de 24 mois ;en conséquence, juger que la nullité de la vente prendra effet à compter de la restitution de la chose et du prix ;dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité de la vente et dirait que la SCI POUL RANDOUSEG restituera le prix de vente sous un délai de 24 mois, ce sans que la société FONCIERE EPILOGUE bénéficie du même délai de restitution, et sans juger que la nullité interviendra au jour de la restitution de la chose et du prix, il écartera dans ce cas l’exécution provisoire ;dans tous les cas, accueillir les demandes reconventionnelles de la société FONCIERE EPILOGUE ;dire et juger que la SCI POUL RANDOUSEG occupe sans droit ni titre depuis le 5 juin 2021 le bien immobilier sis [Adresse 2] à Erdeven [Adresse 1] 410), cadastré section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au visa des articles 1101 et suivants du code civil,condamner la SCI POUL RANDOUSEG à payer à la société FONCIERE EPILOGUE au titre de l’indemnité d’occupation 90.535,71 euros pour la période du 5 juin 2021 au 30 septembre 2023 et 3.250 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, ce avec intérêt au taux légal à compter de la demande et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,condamner la SCI POUL RANDOUSEG à payer à la société FONCIERE EPILOGUE la somme de 1.267 euros au titre de la taxe foncière 2021, 1.373 euros au titre de la taxe foncière 2022 ainsi qu’à lui payer la quote-part de taxe foncière 2023 jusqu’à libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la SCI POUL RANDOUSEG à payer à la société FONCIERE EPILOGUE la somme de 1.391,72 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 5 février 2020 au 31 décembre 2022, ainsi qu’à quote-part de cotisations d’assurance du 1er janvier 2023 jusqu’à libération des lieux ; avec intérêt au taux légal à compter de la demande et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du code civil,condamner la SCI POUL RANDOUSEG au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du même code ainsi qu’au titre des dépens.
En réponse aux moyens développés par la demanderesse, la SA FONCIERE EPILOGUE considère que la vente n’est pas un pacte commissoire prohibé dès lors qu’elle ne porte pas sur la résidence principale du débiteur, ce dernier étant la SCI POUL RANDOUSEG et non Monsieur [G] [I]. Elle précise à cet égard que la convention d’occupation précaire conclue avec la SCI POUL RANDOUSEG n’était pas à des fins d’habitation. Elle conteste également la requalification en contrat pignoratif, estimant que les critères retenus par la jurisprudence, à savoir la vileté du prix de vente par rapport à la valeur de l’immeuble, la relocation immédiate au vendeur et le caractère usuraire, la fréquence des achats effectués par l’acquéreur, ne sont pas réunis. A cet égard, elle estime que la SCI POUL RANDOUSEG ne démontre pas la faiblesse du prix au moment de la vente en février 2020. Elle rappelle que la relocation est fréquente en matière de vente avec faculté de rachat et soutient que le montant de l’indemnité d’occupation prélevé sur le prix ne constitue pas un intérêt au taux usuraire sur le prix de vente. Elle précise être une société spécialisée dans l’investissement immobilier, et non spécifiquement dans la vente à réméré.
A titre subsidiaire, la SA FONCIERE EPILOGUE souligne que la SCI POUL RANDOUSEG se trouve dans l’incapacité de restituer le prix de vente de 325.000 euros, au regard du certificat d’irrecouvrabilité délivré le 21 décembre 2023 par commissaire de justice.
A titre très subsidiaire, la SA FONCIERE EPILOGUE affirme que la restitution de la chose et du prix constitue une conséquence légale de la nullité de la vente et qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un délai à la SCI POUL RANDOUSEG.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, la SA FONCIERE EPILOGUE rappelle les termes de l’acte de vente, s’agissant des conditions d’occupation du bien et de la prise en charge des taxes foncières et cotisations d’assurance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la vente avec faculté de rachat
Selon les termes de l’article 1659 du code civil, la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673, à savoir les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds.
En l’espèce, par un acte du 4 février 2020, la SCI POUL RANDOUSEG a vendu un bien immobilier à la SA FONCIERE EPILOGUE au prix de 325.000 euros, avec faculté de rachat au profit du vendeur au prix de 357.500 euros, dans un délai de seize mois.
L’article 2459 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, prévoit la possibilité de conclure un pacte commissoire, c’est-à-dire une stipulation permettant à un créancier de devenir propriétaire du bien qui lui est donné en garantie, de plein droit et sans action judiciaire. Cette disposition prohibe toutefois le pacte commissoire portant sur la résidence principale du débiteur.
Il résulte de ces dispositions qu’une vente avec faculté de rachat peut être qualifiée de pacte commissoire prohibé ou contrat pignoratif lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure (Cass. 3e Civ, 24 juin 2021, n° 18-19.771), qui résultent de l’article L. 314-6 du code de la consommation.
Trois indices non cumulatifs révèlent l’existence d’un contrat pignoratif : la vileté du prix stipulé par rapport à la valeur réelle du bien, la relocation du bien au vendeur moyennant une indemnité d’occupation exorbitante et le caractère usuraire de l’opération (CA [Localité 12], 1ère chambre civile B, 16 septembre 2025, n° 23/05907).
En premier lieu, la vente litigieuse portait sur une maison d’habitation sise sur deux parcelles d’une contenance totale de 14 ares et 17 centiares, évaluée à une somme comprise entre 820.000 et 850.000 euros le 29 octobre 2022 par un notaire. Celui-ci fait état dans cet avis de valeur de la bonne localisation de la maison, en impasse, au calme, à proximité immédiate de la mer, ainsi notamment que de prestations et d’une construction de qualité. Certes, le notaire a pu préciser également que la conjoncture intervenait dans la valeur proposée, ce qui peut être compris comme l’évocation de l’incidence de la crise sanitaire de 2020 sur l’évolution du marché immobilier. Cependant, la valeur retenue en octobre 2022 est près de deux fois et demi supérieure au prix de vente en février 2020, soit une hausse de 250%, qui ne saurait simplement s’expliquer par la conjoncture, et ce d’autant moins que l’immeuble, objet de la vente, est manifestement en bon état et situé en zone côtière. La SCI POUL RANDOUSEG produit à cet égard des graphiques de l’évolution du prix médian des maisons à Erdeven, qui n’excède pas 50% en 5 ans (au 1er janvier 2023). Ainsi, le bien immobilier a été cédé à la SA FONCIERE EPILOGUE à un prix très inférieur au prix du marché, pouvant être considéré comme dérisoire.
En deuxième lieu, le caractère usuraire de l’opération résulte de la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, soit 32.500 euros, rapportée à la courte durée de la faculté de rachat, et de la majoration de la rémunération de l’acquéreur par le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant total (52.000 euros) correspondait à 16% du prix d’achat, ce qui correspond à un taux usuraire. Il sera relevé à cet égard que le montant de cette indemnité, contrepartie de l’occupation précaire du bien immobilier par la venderesse, a été fixé sans tenir compte de la valeur locative réelle de la maison et que la totalité de l’indemnité due pour toute la période d’ouverture de la faculté de rachat a été prélevée immédiatement sur le prix de vente. Par ailleurs, la venderesse a dû s’acquitter de tous les impôts et taxes concernant le bien, y compris ceux incombant habituellement au propriétaire.
L’acte de vente dissimulait donc manifestement une opération de crédit, le prix de vente pouvant correspondre au montant emprunté.
En troisième lieu, la vente a été assortie d’une convention d’occupation précaire du bien au profit de la SCI POUL RANDOUSEG, en vertu de laquelle la venderesse était autorisée à occuper le bien pendant la durée de la faculté de rachat. Il est établi que la maison d’habitation, objet de la cession, constituait la résidence principale de Monsieur [G] [I], associé de la SCI, ce que la SA FONCIERE n’ignorait pas puisque d’une part, il était mentionné en page 7 de l’acte de vente que « la vente concerne un logement mis à la disposition gratuite de Monsieur [I] et Monsieur [H], associé, au titre de sa résidence principale » et que d’autre part, elle adressait ses courriers au [Adresse 3] Erdeven, à l’attention de la SCI POUR RANDOUSEG et de Monsieur [G] [I]. Ce dernier détient 73,98% des parts et peut être considéré comme le propriétaire apparent de l’immeuble, de sorte que le recours à l’outil juridique de la SCI POUL RANDOUSEG pour conclure la vente ne saurait valablement faire écran à cette situation de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la vente avec faculté de rachat du 4 février 2020 constitue un pacte commissoire déguisé, illicite en application de l’article 2459 du code civil, et donc nul.
La nullité de la vente entraîne obligation pour la venderesse de restituer le prix de vente. La SCI POUL RANDOUSEG devra donc verser à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 325.000 euros, au titre de la restitution du prix de vente.
La SCI POUL RANDOUSEG demande à ce que la restitution du prix de vente intervienne dans un délai de 24 mois, ce qui peut s’analyser en une demande de délai de grâce présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Cependant, la demanderesse ne fournit aucun élément sur la situation de la SCI ou de ses associés, justifiant un report du paiement des sommes dues. Elle sera déboutée de cette demande et la restitution du prix de vente devra intervenir sans délai.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1344-1 du code civil. Il sera également fait application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de SA FONCIERE EPILOGUE.
La SA FONCIERE EPILOGUE devra restituer à la SCI POUL RANDOUSEG les indemnités d’occupation versées au titre de la convention d’occupation précaire, par effet de la nullité du contrat dans son ensemble, soit une somme de 52.000 euros.
Conformément à la demande de la SCI POUL RANDOUSEG, la publication de la décision au service de la publicité foncière sera ordonnée aux frais avancés de la SA FONCIERE EPILOGUE.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA FONCIERE EPILOGUE
La SA FONCIERE EPILOGUE sollicite, au visa de l’article 1101 du code civil, la condamnation de la SCI POUL RANDOUSEG à lui payer diverses sommes au titre des indemnités d’occupation, des taxes foncières et des cotisations d’assurance du bien immobilier depuis le 5 juin 2021, considérant le fait que la SCI POUL RANDOUSEG l’occupe sans droit ni titre.
Un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, en application de l’article 1178 du code civil.
Il a été ci-dessus décidé que l’acte de vente du 4 février 2020 était nul. La convention d’occupation précaire dont la SA FONCIERE EPILOGUE se prévaut était intégrée à l’acte de vente et elle est affectée de la même nullité. En effet, la vente est censée n’avoir jamais existé, de sorte qu’aucun transfert de propriété n’a été opéré au profit de la SA FONCIERE EPILOGUE et que la SCI POUL RANDOUSEG est restée propriétaire de l’immeuble. C’est donc à ce titre qu’elle a pu l’occuper.
La SA FONCIERE EPILOGUE sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement de sommes dues en application de la convention d’occupation précaire de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
La SA FONCIERE EPILOGUE succombant à l’instance devra en supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra également payer une somme de 3.000 euros à la SCI POUL RANDOUSEG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile car elle n’est pas compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du 4 février 2020, portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
ORDONNE en conséquence la restitution de l’immeuble par la SA FONCIERE EPILOGUE à la SCI POUL RANDOUSEG ;
CONDAMNE la SCI POUL RANDOUSEG à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 325.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE la SCI POUL RANDOUSEG de sa demande de délai de paiement ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la SA FONCIERE EPILOGUE à payer à la SCI POUL RANDOUSEG la somme de 52.000 euros au titre de la restitution des indemnités d’occupation ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, aux frais avancés de la SA FONCIERE EPILOGUE ;
DEBOUTE la SA FONCIERE EPILOGUE de ses demandes reconventionnelles en paiement des indemnités d’occupation, taxes foncières et cotisations d’assurance à compter du 5 juin 2021 ;
CONDAMNE la SA FONCIERE EPILOGUE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA FONCIERE EPILOGUE à payer à la SCI POUL RANDOUSEG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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