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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 16 juin 2025, n° 22/13328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/13328
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCVE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] [N]
30, rue de la Fontaine d’Yvette
91140 VILLEBON SUR YVETTE
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160
DÉFENDERESSES
Madame [E] [P] [D] épouse [R]
18 bis, avenue de Versailles
75016 PARIS
Société [P] [O] (SCI), représentée par Mme [D] épouse [R], en qualité de gérante
16, rue Larrey
75005 PARIS
représentées par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0722
Décision du 16 juin 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 22/13328 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2025, tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005, Madame [E] [P] [D] épouse [R] et Madame [E] [O] [N], ont constitué ensemble la SCI [P] [O] aux fins d’acquisition, d’administration et de gestion de biens immobiliers. Madame [R] et Madame [N] sont soeurs.
Le capital social de la SCI [P] [O] s’élève à 380.000 euros, divisé en 100 parts, et se répartit comme suit :
— Madame [E] [P] [D] épouse [R] : 50 parts, numérotées de 1 à 50,
— Madame [E] [O] [N] : 50 parts, numérotées de 51 à 100,
les deux associées étant co-gérantes de la société.
Le 28 mars 2006, la société [P] [O] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis 70 bis rue des Maraîchers à VILLEBON-SUR-YVETTE (91) pour un prix de 350.000 euros, financé au moyen de trois prêts bancaires dont un de 70.000 euros soldé en 2006.
Courant septembre 2009, le bien a été mis en location. Cependant les deux prêts restants pour un montant respectif de 190.000 euros et de 120.000 euros ont cessé d’être remboursés.
En raison d’une dégradation des relations entre les associées, par courrier en date du 2 décembre 2021, le conseil de Madame [N] a proposé à Madame [R] la mise en vente amiable du bien immobilier dont la SCI [P] [O] est propriétaire.
Le 22 février 2022, l’établissement prêteur a prononcé la résiliation et l’exigibilité immédiate des prêts consentis, la dette de la SCI [P] [O] s’élevant à 145.782,22 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord financier, Madame [E] [O] [N] a assigné la SCI [P] [O] et Madame [E] [C] épouse [R], par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022, aux fins de :
— “ordonner la dissolution judiciaire de Ia SCI [P] [O] ;
— désigner tel mandataire judiciaire à l’exclusion des associées et co-gérantes en qualité de liquidateur qu’il plaira au tribunal de nommer pour une durée maximum de trois ans avec pour mission de réaliser les actifs de la SCI, à charge de répartir l’éventuel boni de liquidation entre associées ;
— dire et juger que le liquidateur judiciaire ainsi désigné pourra se faire assister par tel expert-comptable et financier, aux frais avancés de la SCI, avec pour mission notamment de faire le compte entre les parties,
— ordonner à Madame [E] [P] [R] de remettre au liquidateur la totalité des documents et pièces comptables et fiscales de la SCI [P] [O] en sa possession, notamment tout chéquiers, relevés de compte, bilans, factures de travaux, contrats de locations, avis d’échéances, quittances de loyers, liste de la situation locative à la date du jugement à intervenir, pour la période du 1er mars 2005 au 1er mars 2022, Madame [E] [O] [N] s’engageant à remettre les documents en sa possession dès la nomination du liquidateur ;
En tant que de besoins assortir cette condamnation à remettre les documents ci-dessus énumérés de telle astreinte provisoire qu’il plaira au tribunal de fixer,
— autoriser le liquidateur désigné à :
* recouvrer le paiement des loyers et charges impayés au titre des baux, conventions d’occupation verbales ou écrites souscrits au titre de l’occupation du bien immobiliersis 70 bis rue des Maraîchers — 91140 Villebon Sur Yvette et qui n’auraient pas été encaissés par la SCI [P] [O];
* donner congé des lieux et obtenir amiablement et au besoin par toute procédures judiciaires d’expulsion, la libération de toute occupation des lieux sis 70 bis rue des Maraîchers – 91140 Villebon Sur Yvette afin de permettre leur vente aux meilleurs conditions du marché,
* du tout dresser un rapport de ses activités,
— condamner Madame [E] [P] [R] à supporter la moitié du montant des frais et honoraires relatifs à la mission du liquidateur Madame [E] [O] [N] supportant l’autre moitié ;
— condamner Madame [E] [P] [R] à verser à la SCI [P] [O], la moitié de la somme de 145.671,12 € appelée par la société CREDIT LOGEMENT jusqu’au remboursement complet de la dette exigible auprès de cet établissement financier, Madame [E] [O] [N] s’engageant à verser le même montant dès le paiement effectué par Madame [E] [P] [R] et à en justifier auprès du liquidateur désigné ;
— condamner Madame [E] [P] [R] à payer à titre de dommages-intérêts à
Madame [E] [O] [N] le double du montant de toute somme qui serait à sa charge et dont Madame [E] [O] [N] se serait acquittée en ses lieu et place pendant les opérations de liquidation judiciaires de la SCI [P] [O] ;
— condamner Madame [E] [P] [R] au paiement à Madame [E] [O] [N] de la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.”
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société est paralysée dans son fonctionnement en raison d’une mésentente durable depuis plusieurs années alors que chacune des associées dispose de la moitié des parts de la société. Elle expose que cette paralysie est également la conséquence de la co-gérance instituée par les statuts ce qui en raison de leur mésentente ne permet pas de prendre des décisions. Elle considère que l’affectio societatis a disparu.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, la SCI [P] [O] et Madame [E] [C] épouse [R] demandent au tribunal de :
— “débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— d’ordonner une mesure de médiation en application de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
— réserver en l’état la charge des dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, elles confirment la mésentente entre les associées mais sollicitent la mise en oeuvre d’une mesure de médiation compte tenu des liens familiaux qui unissent les deux associées et des créances que chaque partie revendique l’une envers l’autre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience de juge rapporteur du 10 mars 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissolution
En vertu de l’article 1844-7 5° du code civil, “la société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société”.
La dissolution de la société ne peut donc être prononcée par le juge que s’il constate une paralysie du fonctionnement de celle-ci.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dissolution, Madame [N] invoque une mésentente paralysant le fonctionnement de la société. Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’hypothèse d’une vente amiable du bien appartenant à la société est évoquée depuis 2018.
Si la mésentente entre les deux associées égalitaires et co-gérantes apparaît clairement établie, n’étant d’ailleurs pas contestée par la défenderesse, force est de constater qu’en l’état Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’une paralysie de la société, aucune information n’étant transmise sur la situation locative, comptable et financière de la société alors même que Madame [N] est co-gérante de cette dernière.
En l’absence de preuve suffisamment rapportée de la paralysie de la société, Madame [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [P] [O] ainsi que de ses demandes subséquentes notamment de voir désigner un liquidateur et procéder aux opérations de liquidation.
Sur la demande en paiement auprès du crédit logement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera relevé que Madame [N] ne produit à la cause aucune pièce à l’appui de sa demande en paiement si ce n’est un courrier émanant de la société CREDIT LOGEMENT datant de plus de 3 ans par lequel cette dernière indique être subrogée dans les droits de l’établissement prêteur et lui réclamant le paiement des sommes de 54.407,92 euros et 91.263,20 euros. Ce seul document apparaît impropre à fonder la demande en paiement formulée à l’encontre de Madame [R].
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.Qu’en penses-tu ?
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demanderesse succombant en ses demandes, sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [O] [N] de sa demande de dissolution de la SCI [P] [O] ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateur et procéder aux opérations de liquidation ;
Déboute Madame [E] [O] [N] de sa demande en paiement auprès de la société CREDIT LOGEMENT ;
Déboute Madame [E] [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [E] [O] [N] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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