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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 22/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/271
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00973
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMWS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
né le 20 Juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [C] [T]
née le 22 Mai 1975 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte de vente daté du 13 avril 2017, Monsieur [W] [J], à l’époque marié avec Madame [O] [L], a acquis, de Monsieur [B] [R] et de Madame [C] [T], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3].
Cet immeuble, avait été construit sous la maîtrise d’ouvrage des vendeurs par différentes entreprises de construction, avec une déclaration d’ouverture de chantier au 29 mai 2012 et une déclaration d’achèvement des travaux au 27 novembre 2013.
S’agissant particulièrement de la façade, des travaux d’enduits avaient été réalisés par la Société FACADE DE L‘EST et se sont terminés le 23 novembre 2012.
Les enduits de finition ont été réalisés en 2015 par la Société BHAT.
Ayant constaté une dégradation des enduits de façade, Monsieur [J] a sollicité l’intervention de la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [I].
En août 2020, compte tenu de la position de la compagnie d’assurance refusant de prendre en charge le sinistre, Monsieur [J] a assigné les consorts [R]-[T], Monsieur [I] exploitant sous l’enseigne FACADES DE L’EST et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [J] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises à la société BHAT FACADES représentée par son liquidateur judiciaire et à son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Avant le dépôt de son rapport par l’expert, pour interrompre les délais de prescription, Monsieur [J] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le jour-même, Monsieur [W] [J] a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 novembre 2022.
Madame [C] [T] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [W] [J] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil ainsi que des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER Monsieur [W] [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
A titre principal,
— DIRE que Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] engagent leurs responsabilités contractuelles en qualité de vendeurs-constructeurs au titre des dommages intermédiaires et de leur obligation pré-contractuelle d’information à l’égard de Monsieur [W] [J],
Subsidiairement,
— DIRE que Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] engagent leurs responsabilités en qualité de vendeurs à l’égard de Monsieur [W] [J],
En tout état de cause,
— DECLARER Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] responsables du préjudice subi par Monsieur [W] [J],
— CONDAMNER Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 35.905, 50 € TTC en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG N°20/00235 et les ordonnances subséquentes,
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [J] fait valoir :
— sur le fondement de la responsabilité de droit commun des dommages intermédiaires en application de l’article 1231-1 du code civil, que toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage et que les désordres de façades, constatés par l’expert, sont constitutifs de dommages intermédiaires ; que la faute énoncée par l’expert en page 10 de son rapport à savoir « l’absence de trame destinée à absorber l’hétérogénéité des supports » est imputable aux vendeurs-constructeurs et engage leur responsabilité ; qu’en outre, la chronologie des travaux, à savoir le fait que les travaux d’enduit de finition n’ont pas été réalisés par la même société que les travaux d’enduits et que ces deux prestations ont été réalisées à près de 3 ans d’intervalle, démontre que les défendeurs avaient la qualité de maître d’œuvre et qu’il leur appartenait d’apprécier la qualité des supports sur lesquels les enduits définitifs ont été réalisés ; que la réception des travaux en leur qualité de maître d’œuvre caractérise leur responsabilité en ce qu’ils ont omis de vérifier la réalisation d’une trame dont l’absence est à l’origine des désordres ;
— qu’en outre, les désordres ne sont pas limités à ceux photographiés par l’expert, le PV de constat versé aux débats mentionnant des désordres affectant également les murets extérieurs et l’enduit du cabanon ; que M. [R] étant identifié comme technicien dans l’acte de vente, il doit répondre des défauts d’exécution affectant ces éléments ;
— sur la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil, qu’il résulte des photographies versées au débat que les désordres n’étaient pas visibles avant la vente, l’agence immobilière confirmant l’absence de désordres ; qu’ainsi, les fissures ne sont apparues que fin 2018 ; qu’en outre, si ces désordres étaient apparus avant la vente, il appartenait aux vendeurs de les déclarer lors de la vente au titre de leur obligation d’information pré-contractuelle ;
— sur la réparation du préjudice, que l’expert valide le devis communiqué par le demandeur à hauteur e 36 087,70 euros en précisant qu’il manque la reprise du solin et le traitement des tablettes de fenêtres pour un montant de 1500 euros, de sorte que le préjudice total s’élève à 37 887,70 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [B] [R] demande au tribunal au visa de l’article 1304 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € au titre du caractère abusif de son action ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens de la présente instance, aux dépens de l’instance sous le numéro RG 20/401 en référé et RG 21/410 en référé.
En défense, Monsieur [B] [R] réplique :
— que la garantie des dommages-intermédiaires étant une forme de responsabilité pour faute, il est nécessaire, quand elle est opposée au vendeur-constructeur, que celui qui s’en prévaut démontre une faute personnelle du vendeur après achèvement ; qu’en l’espèce, les fissures portant sur la maison d’habitation relèvent exclusivement de la faute des sociétés FACADES DE L’EST et BHAT ; qu’il n’est en outre pas démontré que les défendeurs auraient assuré une mission de maîtrise d’œuvre, aucune faute personnelle ne pouvant leur être reprochée ; concernant les autres désordres (murets de clôture et cabane de jardin), qu’il n’est démontré aucune exécution défectueuse, de sorte que M. [J] ne peut fonder sa demande sur la théorie des vices intermédiaires ;
— sur le fondement de la garantie des vices cachés, que d’après le rapport d’expertise, les vices allégués par le demandeurs ont nécessairement dû apparaître dans l’année qui suit la pose des enduits de finition, de sorte qu’ils étaient apparents au moment de la vente ; qu’en outre, les vices évoqués ne sont pas de nature à rendre le bien vendu impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage de façon conséquente ;
— sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, que le demandeur persiste à mettre en cause M. [R] alors qu’il ne fait état que de désordres esthétiques et qu’il ne dispose d’aucune action sur le fondement de la décennale, des vices intermédiaires ou des vices cachés.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [J] EN REPARATION DE SON PREJUDICE
— sur le fondement des dommages-intermédiaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a développé la théorie des vices intermédiaires qui est un régime de responsabilité qui s’applique notamment aux dommages qui ne présentent pas les caractéristiques d’un désordre décennal.
Par ailleurs, l’article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Ainsi, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue de la responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass.civ 3, 04 novembre 2010 n°09-12.988).
En l’espèce, il est établi et non contesté que les consorts [R]-[T] ont fait construire la maison vendue au demandeur, de sorte qu’ils sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Toutefois, le régime de responsabilité des dommages intermédiaires étant pour faute prouvée comme le rappel la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2010, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute commise par les défendeurs.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces du dossier que la société FACADE DE L’EST a réalisé ses travaux d’enduits d’imperméabilisation en novembre 2012, que la déclaration d’achèvement des travaux est intervenue en novembre 2013 et que la réalisation des enduits de finition par la société BHAT n’est intervenue que courant 2015 après l’envoi par la mairie d’un courrier mentionnant l’absence de réalisation des enduits de finition. Toutefois, la société BHAT n’a exécuté les enduits de finition que sur les façades de l’immeuble, à l’exclusion des murets de clôture et de la cabane de jardin réalisés par le vendeur lui-même.
L’ensemble des travaux ayant été payés par les défendeurs, il apparaît que les travaux ont été réceptionnés, de façon tacite, par ces derniers.
Lors de ses opérations d’expertise, l’expert a constaté que les enduits de façade étaient affectés de micro-fissures et de quelques petits décollements situés essentiellement en partie basse des façades. Selon l’expert, cette faible fissuration et ces quelques décollements d’enduit sont les seuls désordres à prendre en considération et ils constituent essentiellement des malfaçons. L’origine de ces micro-fissures et décollements de l’enduit est l’absence de trame destiné à absorber l’hétérogénéité des supports. Ces malfaçons ont donc pour origine une exécution défectueuse.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’est pas très précis quant à l’imputabilité de ces malfaçons entre la société FACADES DE L’EST qui a réalisé le corps d’enduit et la société BHAT qui a réalisé l’enduit de finition. Toutefois, il apparaît que la faute de la société BHAT est caractérisée puisqu’elle reste responsable de la finition des enduits et notamment de l’acceptation du support sur lequel elle a posé l’enduit de finition.
Concernant les défendeurs, le simple fait d’être réputé constructeur ne peut permettre de leur imputer les fautes commises par les sociétés intervenues dans la pause des enduits. Ainsi, l’absence de trame destinée à absorber l’hétérogénéité des supports ne caractérise pas une faute imputable aux défendeurs s’agissant des enduits de la maison. Il ne peut en outre leur être reproché une quelconque faute en tant que maître d’œuvre alors que d’une part, il n’est pas démontré qu’ils ont effectivement assumé une mission de maîtrise d’œuvre, l’expert judiciaire mentionnant la société ESPRIT CONCEPT comme maître d’œuvre, et d’autre part, aucune faute imputable à la maîtrise d’œuvre n’est caractérisée.
En revanche, pour les murets et le cabanon, il résulte du dossier et de l’expertise que l’enduit de finition a été réalisé par M. [R] lui-même, de sorte que concernant cette partie des désordres, la faute des défendeurs est caractérisée. En effet, il apparaît que l’existence des désordres affectant les murets et le cabanon a été constatée par huissier de justice et que même si l’expert n’a pas spécifiquement pris des photographies de cette partie des désordres, ses conclusions leur sont applicables puisqu’il a inclut la reprise des enduits des murets et du cabanon dans l’évaluation des travaux de reprise.
En conséquence, les consorts [R]-[T] seront condamnés à indemniser Monsieur [J] des désordres affectant les murets et le cabanon.
Il résulte du devis PFF FACADE validé par l’expert que le montant des travaux de reprise relatif aux murets et cabanon s’élève à 8 538 euros hors taxe auquel il convient d’ajouter la TVA.
En conséquence, Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] seront condamnés à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 8 538 euros HT. A cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement. Par ailleurs, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— sur le fondement de l’obligation pré-contractuelle d’information
La responsabilité d’un co-contractant peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité lorsqu’il a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’enduit étaient parfaitement apparents lors de la vente du bien litigieux ainsi que lorsque le défendeur l’a visité avant la vente.
L’attestation de l’agent immobilier indiquant que ces désordres n’étaient pas visibles n’est pas d’une force probante suffisante pour mettre en doute les conclusions de l’expert sur ce point qui sont particulièrement claires, fermes et explicites.
En conséquence, les désordres ayant été visibles pour l’acheteur qui a parfaitement pu en prendre la mesure, il n’y avait aucune obligation du vendeur d’informer particulièrement son co-contractant à ce sujet.
Les défendeurs n’ont donc commis aucune faute pré-contractuelle et M. [J] sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
— sur le fondement des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1645 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, d’une part les vices étaient apparents au jour de la vente et d’autre part, ils ne sont pas de nature à rendre la chose vendue impropre à sa destination ou à en diminuer l’usage au sens de l’article 1645 précité. En effet, selon l’expert judiciaire, « ces désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à son usage. Il n’en est pas non plus diminué au point d’en abaisser le prix ».
En conséquence, les conditions d’application de la garantie des vices cachés n’étant pas remplies, Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
2°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En application de ces articles, il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès. Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, à savoir qu’il a été fait droit à une partie des prétentions du demandeur, son action en justice ne peut nullement être considérée comme abusive.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé n° RG 20/00262 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 novembre 2020) et n° RG 21/00215 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 14 septembre 2021) ainsi que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Y] .
Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] seront condamnés à régler à Monsieur [W] [J] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 8 538 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les murets et le cabanon ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
DIT qu’à cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [J] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé n° RG 20/00262 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 novembre 2020) et n° RG 21/00215 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 14 septembre 2021) ainsi que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et Madame [C] [T] à régler à Monsieur [W] [J] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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