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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 21/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/04696 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLO6
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 18 mars 2024, mis en délibéré au 12 avril 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par des absences prolongées au sein de la chambre.
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [C] [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (CUBA), demeurant [Adresse 14] (Andorre)
représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [K] [M]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] est né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 19] (38). Il a épousé madame [T] [D] le [Date mariage 7] 1967 dans la commune de [Localité 22] (38) et de cette première union sont issues deux enfants :
— Madame [N] [K],
— Madame [L] [K].
Selon jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal de Grande Instance de Montpellier, les époux [K] [D] ont divorcé.
Le [Date mariage 3] 2007, monsieur [P] [K] a épousé en secondes noces madame [R] [Y] à [Localité 16] (Belgique).
Le 17 mars 2008, monsieur [P] [K] a acquis la nationalité belge, perdant la nationalité française.
Le 21 octobre 2020, monsieur [P] [K] a établi un testament en ANDORRE, qui désigne son épouse comme légataire universelle de sa succession précisant qu’il entend soumettre sa succession au droit andorran en désignant les tribunaux d’Andorre comme compétents sans préjudice des dispositions du Règlement (UE) n° 650/2012.
Monsieur [P] [K] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 21] (34).
*****
Par exploits d’huissier des 18 et 21 octobre 2021, madame [N] [K] a assigné madame [R] [Y] et madame [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins qu’il se déclare compétent pour trancher tout litige relatif à la succession de monsieur [P] [K], qu’il juge que la loi applicable à ladite succession est la loi française en raison de sa résidence habituelle située en France au moment de son décès, de voir annuler le testament du 21 octobre 2020, qu’il déclare ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, qu’il condamne madame [R] [Y] à la sanction du recel successoral et ainsi à rapporter à la succession l’ensemble des biens recelés et les fruits ou revenus de ces biens, générés à compter de l’ouverture de la succession de monsieur [P] [K], à savoir le [Date décès 4] 2021, et qu’il la condamne enfin à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, par exploit d’huissier du 27 octobre 2021, madame [N] [K] a assigné madame [R] [Y], la société anonyme [12], la société anonyme [13] et madame [L] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’interdiction de vendre les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de monsieur [P] [K].
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par madame [N] [K] et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Des appels, principal et incident, ont été interjetés à l’encontre de cette ordonnance par mesdames [L] [K] et [N] [K], dont elles se sont finalement désistées.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de communications et productions de pièces,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par madame [R] [Y],
— dit qu’il ne relevait pas des pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la décharge de la dette fiscale telle qu’invoquée par madame [N] [K],
— condamné madame [R] [Y] à payer à madame [N] [K] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à madame [L] [K] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2023 qui y a ajouté que madame [R] [Y] était déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à madame [N] [K] et madame [L] [K] 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [Y] a formé un pourvoi en cassation, actuellement pendant.
*****
Par conclusions d’incident aux fins de séquestre notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 juin 2023, madame [N] [K] a sollicité du juge de la mise en état des mesures conservatoires pour assurer ses droits dans la succession de monsieur [P] [K], correspondant à 3/8 du patrimoine successoral de ce dernier connu par elle à ce jour, du fait de l’application du droit français et de la nullité des dispositions testamentaires du 21 octobre 2020. Elle demandait en conséquence le séquestre de 1.800.000 euros en garantie de ses droits de 3/8 sur le patrimoine successoral de monsieur [P] [K] ou de tout autre montant à l’appréciation du juge de la mise en état qui ne pourrait être inférieur à la somme de 1.300.000 euros calculée sur la base de l’actif net de l’inventaire dressé par Maître [E] [B] le 3 février 2022, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Montpellier devant être désigné en qualité de séquestre, ou subsidiairement celui de l’Ordre des Avocats de Paris, service séquestre judiciaire, ou plus subsidiairement encore tout autre service de séquestre judiciaire à l’appréciation du juge de la mise en état. Madame [N] [K] demandait à ce que madame [R] [Y] soit condamnée à verser ledit séquestre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compte de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicitait en tout état de cause 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mars 2024, madame [N] [K] a maintenu ses demandes d’incident telles que susvisées.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer car le pourvoi en cassation n’a aucun caractère suspensif, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier produisant tous ses effets. Elle relève que madame [R] [Y] n’a pas réglé ses condamnations en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, son pourvoi irrégulier étant en conséquence susceptible de radiation. Enfin, elle estime qu’il convient apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer en fonction de la dépendance de la solution du litige à un certain évènement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle ajoute qu’il apparaît hautement improbable que le pourvoi introduit entraine une cassation de l’arrêt au regard de l’appréciation des faits très précise et détaillée entreprise par la Cour d’appel de Montpellier, qui a retenu comme le juge de la mise en état la compétence territoriale en s’appuyant sur une appréciation de faits démontrant la résidence habituelle de monsieur [P] [K] dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier. Elle conclut l’introduction de ce pourvoi et cette demande de sursis à statuer révèle très clairement une volonté de madame [R] [Y] de prolonger cette procédure et de gagner du temps, cela très probablement pour mieux dissimuler les actifs de la succession de monsieur [P] [K] qu’elle s’est frauduleusement appropriée, refusant de communiquer la moindre information aux héritières.
Elle explique que le choix de son père de soumettre sa succession au droit andorran a pour effet d’exhéréder en grande partie ses deux filles. Elle relève que le notaire andorran en charge de la succession n’a communiqué aux héritières aucun acte de notoriété ou inventaire complet et exhaustif du patrimoine de monsieur [P] [K]. Elle soutient que le 5 mai 2022, l’administration fiscale s’est adressée à elle, en sa qualité d’héritière de monsieur [P] [K], en l’informant que son père était encore redevable à son décès d’une somme de 1.031.322,29 euros.
S’agissant de sa demande de séquestre, elle soutient que c’est le même critère de la résidence habituelle au moment du décès qui détermine la question du droit applicable au règlement d’une succession suivant l’article 21 du règlement européen n°650/2012, raison pour laquelle elle sollicite la nullité des dispositions testamentaires prises par son père. Elle ajoute que par son refus de communiquer de manière exhaustive des informations sur le patrimoine de monsieur [P] [K], madame [R] [Y] empêche les héritiers réservataires de connaître la composition de la masse successorale, ce qui a pour conséquence directe de les défavoriser et de maintenir la dissimulation de nombreux biens, l’empêchant notamment de payer les droits de succession.
Elle soutient qu’elle ne connait pas le périmètre exact de la succession de son père, les seuls biens connus par elle étant les biens immobiliers situés à [Localité 21] et à [Localité 11], ainsi que les avoirs financiers évoqués par le notaire andorran dans l’inventaire sommaire dont ceux détenus au sein de [20]. Elle ajoute que l’exploitation par madame [R] [Y] de la société SAS [17], lui permet notamment de dissiper d’importants fruits et revenus générés par ces biens immobiliers, alors qu’elle a frauduleusement détourné l’essentiel du patrimoine immobilier entrant dans la succession de [P] [K].
Elle soutient que de toute évidence l’essentiel des liquidités de monsieur [P] [K] ont été détournées de sa succession et que seule madame [R] [Y] était assez proche de lui à la fin de sa vie, alors que ce dernier souffrait d’un cancer et était très faible, pour pouvoir procéder à de tels détournements de ses liquidités. Elle estime ainsi qu’il convient d’ajouter à l’inventaire sommaire du notaire andorran les biens immobiliers frauduleusement cédés aux sociétés [13] et [12] par [P] [K] qui, en dépit de cette détention fictive, dépendent bien de sa succession dans la mesure où madame [R] [Y] est l’unique bénéficiaire économique de ces deux sociétés, cessions frauduleuses qui doivent selon elle s’analyser comme des libéralités soumises aux règles du rapport. Elle évalue ainsi ses droits dans la succession de son père :
En cas d’annulation des dispositions testamentaires, à hauteur de 1.983.106 euros sur la base de son évaluation du patrimoine successoral incluant les biens immobiliers dont elle sollicite le rapport, ou à hauteur de 1.439.356 euros, sur la base de l’évaluation de l’actif net par Maître [E] [B],En présence des dispositions testamentaires du 21 octobre 2020, à hauteur de 1.762.761 euros, ou 1.279.428 euros selon l’inventaire du notaire andorran.
Madame [N] [K] réclame compte tenu du litige sérieux au regard de ses droits incontestables dans la succession de son père [P] [K] une mesure de séquestre sur les avoirs de madame [R] [Y] du fait des menaces de recouvrement de sa créance ainsi que celle de sa sœur, détenues contre madame [R] [Y] du fait de sa dissimulation et dissipation du patrimoine de monsieur [P] [K].
Elle conclut que le verrouillage du patrimoine personnel de madame [R] [Y] fait donc craindre des menaces de recouvrement de sa créance à au titre de ses droits dans la succession, ce qui justifie selon elle qu’une mesure de séquestre soit ordonnée sur les avoirs français et étrangers détenus par madame [R] [Y] à hauteur d’un montant correspondant à la moyenne entre les deux hypothèses qu’elle a visées, soit pour une somme de 1.800.000 euros ou a minima 1.300.000 euros.
Elle répond que le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner une mesure de séquestre, qui est une mesure conservatoire au sens de l’article 789 du Code de procédure civile, nonobstant le caractère étranger ou non des avoirs concernés. Elle ajoute que le caractère intégralement étranger des avoirs détenus par madame [R] [Y] n’est pas démontré, aucun élément n’étant versé aux débats à l’appui de cette information. Selon madame [N] [K], à supposer que l’essentiel de ses avoirs se trouvent à l’étranger que cela soit en Andorre, au Luxembourg ou en Belgique, elle aura tout à fait la possibilité de faire exécuter l’ordonnance auprès d’établissements étrangers.
Elle répond enfin qu’il n’est aucunement demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige mais simplement de préserver ses droits sous le prisme du droit français.
*****
Par conclusions d’incident aux fins de séquestre notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 août 2023, madame [L] [K] a saisi le juge de la mise en état de mesure conservatoires pour assurer le recouvrement de ses droits dans la succession de monsieur [P] [K] correspondant 3/8 sur le patrimoine successoral de ce dernier connu par elle à ce jour du fait du droit français et de la nullité des dispositions testamentaires du 21 octobre 2020. Elle a conséquence demandé le séquestre de 1.800.000 euros en garantie de ses droits ou de toute autre montant à l’appréciation du juge de la mise en état qui ne pourrait être inférieur à 1.300.000 euros calculée sur la base de l’actif net de l’inventaire dressé par Maître [E] [B] le 3 février 2022. Elle a sollicité la désignation en qualité de séquestre du Bâtonnier de l’Ordre du Barreau des Avocats de Montpellier, ou subsidiairement celui de l’Ordre des Avocats de Paris, service séquestre judiciaire, ou plus subsidiairement encore tout autre service de séquestre judiciaire à l’appréciation du juge de la mise en état. Elle a réclamé la condamnation de madame [R] [Y] à verser ledit séquestre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. En tout état de cause, elle a demandé 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2023, madame [L] [K] a maintenu ses demandes d’incident telles que susvisées.
Elle s’oppose au sursis à statuer tenant le caractère non suspensif du pourvoi en cassation.
Elle soutient que le refus de Madame [R] [Y] de communiquer de manière exhaustive les informations sur le patrimoine de monsieur [P] [K] et sur l’étendue du passif successoral l’empêche, ainsi que sa sœur de connaître la composition de la masse successorale. Elle s’estime, ainsi que sa sœur, défavorisées suite à la dissimulation de nombreux biens, les empêchant en outre de régler les droits de successions qui leur seront réclamés. Elle explique que les tentatives de procéder à des mesures conservatoires sur le patrimoine n’ont abouti qu’à la saisie de sommes dérisoires, ce qui renforce ses craintes sur la disparition et le recel successoral réalisés par madame [R] [Y], relevant que cette dernière lui a opposé qu’une partie des biens immobiliers dont ceux de [Localité 21] et du [Localité 11] seraient non pas la propriété de cette dernière, mais seraient détenus par des sociétés Luxembourgeoises [13] et [12]. Elle affirme que madame [R] [Y] a appréhendé frauduleusement la quasi-intégralité du patrimoine successoral qu’elle a bloqué dans une structure de droit étranger dénommée [20]. Elle conclut à des mesures de séquestre ordonnées sur les avoirs français et étrangers détenus par Madame [R] [Y] à hauteur d’un montant qui ne saurait être inférieur à 1.300.000 euros, et plus précisément à la somme de 1.800.000 euros.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mars 2024, madame [R] [Y] a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive statuant sur la compétence, indiquant qu’elle avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 13 octobre 2023. Elle a soulevé l’irrecevabilité des demande de mesures conservatoires formées par madame [N] [K] et madame [L] [K] au regard de la portée non contestée de l’ordonnance de référé du 17 mars 2022. Elle a également soulevé l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état des demandes de mise sous séquestre de fonds appartenant à madame [R] [Y] et détenus en toute légalité dans un pays étranger. Elle s’est opposée aux demandes de séquestres, dont l’appréciation des motifs de la demande relève des seuls juges du fond, et qui sont de nature à porter atteinte à son droit de propriété. Elle a sollicité la condamnation in solidum de madame [N] [K] et madame [L] [K] à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que soit écartée l’exécution provisoire.
Elle réfute que le non paiement des frais irrépétibles conduise à la radiation du pourvoi qu’elle a formé s’agissant de l’exception d’incompétence des juridictions françaises qu’elle a soulevée. Elle a ajouté que les sommes auxquelles elle avait été condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont en cours de règlement auprès de madame [N] [K] et madame [L] [K]. Madame [R] [Y] soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, car en cas de cassation, l’intégralité des décisions qui auront été prises seront automatiquement annulées et qu’en cas de renvoi de cassation le sursis à statuer s’imposera.
Elle ajoute que le juge de la mise en état doit rejeter la demande de mesures provisoires formée par madame [N] [K] et madame [L] [K] en l’état de la reconnaissance de la décision du juge des référés en date 17 mars 2022, dont elle soutient l’autorité de la chose jugée. Elle estime que la demande de mesures provisoires est exactement la même que devant le juge des référés.
Elle estime que le juge de la mise en état n’a pas de le pouvoir de l’obliger à apporter des sommes qu’elle détient à l’étranger, ce qui rend les demandes de séquestres irrecevables. Elle explique que madame [N] [K] et madame [L] [K] invoquent qu’elle a reçu par voie de donation l’intégralité des avoirs financiers et mobiliers de madame [R] [Y] qui ne sont pas situés en France mais détenus légalement à l’étranger, ajoutant qu’elle est belgo-cubaine et vit en Andorre. Elle conteste le pouvoir du juge de la mise en état d’obliger une partie de nationalité étrangère, qui ne réside pas en France et qui ne se reconnaît pas débitrice, de séquestrer sur le territoire français des liquidités qui lui appartiennent de manière tout à fait légale et qu’elle détient à l’étranger de manière tout aussi légale. Elle ajoute que madame [N] [K] et madame [L] [K] tentent ni plus ni moins de mettre en œuvre un simulacre de saisie conservatoire laquelle ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de dispositions d’ordre public, au juge de l’exécution.
Madame [R] [Y] relève que madame [N] [K] et madame [L] [K] fondent leur demande sur la nullité du testament de monsieur [P] [K] au motif qu’il n’aurait pas eu le droit de faire le choix de la loi andorrane pour le règlement de sa succession. Selon elle, il s’agit d’une question de fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état, puisqu’il appartient au seul juge du fond de déterminer si le défunt « présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1 », l’article 21 du règlement européen autorisant ainsi le testateur à faire le choix de la loi du pays dans lequel il réside habituellement sans en avoir la nationalité et autorisant même le testateur à faire le choix de la loi du pays avec lequel il présentait des liens manifestement plus étroits, en l’occurrence l’Andorre. Madame [R] [Y] soutient que la détermination de la loi applicable ne constitue pas une fin de non-recevoir et indique surabondamment que la nullité de la clause ayant trait au choix de la loi n’entraîne pas la nullité de l’intégralité du testament et notamment de la question liée à la quotité disponible.
Madame [R] [Y] explique que, soit le testament est valide et alors la loi andorrane doit recevoir applicable ce qui signifie que les droits de la concluante portent sur les ¾ de la succession, soit le testament n’est pas valable et alors, selon la loi française, seule l’action en réduction est ouverte dans la mesure où le défunt a fait donation de l’intégralité de son patrimoine antérieurement à son décès.
Elle affirme que monsieur [P] [K], au jour de son décès, ne possédait directement aucun bien immobilier en France, de même qu’il n’était pas actionnaire des sociétés de droit luxembourgeois propriétaires des biens immobiliers désignés par ses filles. Elle relève que le Règlement Succession du 4 juillet 2012 exclut de son champ d’application les questions relatives aux droits et biens créés ou transférés autrement que par la succession, dont les contrats d’assurance vie qui n’entrent pas dans l’actif successoral.
*****
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 18 mars 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, en raison du retard causé par des absences prolongées au sein de la chambre.
*****
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
A défaut d’effet suspensif du pourvoi en cassation formé par madame [R] [Y] à l’encontre de la décision retenant la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier, il n’apparaît pas utile de surseoir à statuer sur les demandes de séquestres dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation afférent à la précédente ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les demandes de séquestre
Sur leur recevabilité
Madame [R] [Y] soulève l’autorité de la chose jugée, estimant que la demande de mesures provisoires est exactement la même que devant le juge des référés. Le moyen ainsi soulevé par madame [R] [Y] tenant à la reconnaissance de la décision du juge des référés en date 17 mars 2022 par madame [N] [K] et madame [L] [K] en raison de leur désistement d’appel n’est pas opérant, la reconnaissance de la décision du juge des référés n’ayant pas de conséquence sur le caractère provisoire de l’ordonnance de référé qui n’a pas au principal autorité de la chose jugée, et ce d’autant que la demande de séquestre dans le cadre de présente instance n’a pas le même objet que l’interdiction de vente des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession de monsieur [P] [K] dont était saisie le juge des référés.
Madame [R] [Y] soulève également le défaut de pouvoir du juge de la mise en état s’agissant de biens situés à l’étranger. Cependant, en matière de successions mobilières, la possibilité offerte par l’article 14 du Code de procédure civile aux plaideurs français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises à une portée générale s’étendant à toute matière, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. Elle s’applique notamment à tout litige né de successions mobilières, où qu’elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas dépourvu du pouvoir de statuer sur des mesures conservatoires portant sur des actifs successoraux mobiliers situés à l’étranger. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur leur bien fondé
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’article 1961 du Code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes
Madame [N] [K] demande à ce que soient séquestrés les avoirs français et étrangers détenus par madame [R] [Y] à hauteur d’un montant correspondant à la moyenne entre les deux hypothèses qu’elle a visées s’agissant de ses droits dans la succession de son père, soit pour une somme de 1.800.000 euros ou a minima de 1.300.000 euros. Pareillement, madame [L] [K] demande le séquestre de 1.800.000 euros en garantie de ses droits ou de toute autre montant à l’appréciation du juge de la mise en état qui ne pourrait être inférieur à 1.300.000 euros, montant calculé sur la base de l’actif net de l’inventaire dressé par Maître [E] [B] le 3 février 2022.
Cependant, alors que la fixation des droits de chacune des héritières relèvera du fond, la demande de séquestre ainsi formée ne porte pas sur des sommes identifiées dont la propriété litigieuse pourrait justifier une mesure conservatoire, de sorte que madame [N] [K] et madame [L] [K] seront déboutées respectivement de leurs demandes de séquestres à payer par madame [R] [Y].
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, elles en supporteront les dépens et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pareillement que madame [R] [Y], alors qu’il n’apparaît pas inéquitable qu’elle conserve ses frais irrépétibles d’incident.
Compte tenu de la décision de rejet des séquestres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire comme sollicité par madame [R] [Y].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond de madame [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes de séquestres dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation portant sur la précédente ordonnance du juge de la mise en état
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de pouvoir du juge de la mise en état ;
Rejetons les demandes de séquestres formées respectivement par madame [N] [K] et madame [L] [K] ;
Condamnons in solidum madame [N] [K] et madame [L] [K] à la charge des dépens de l’incident ;
Déboutons madame [N] [K], madame [L] [K] et madame [R] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état en cabinet du 21 janvier 2025 pour les conclusions au fond de madame [R] [Y].
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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