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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me CHARDON + 1 CCC à Me VERGERIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/04743 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZZN
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 11 Juillet 1979 à NICE
8 impasse des Tourterelles
06400 CAGNES SUR MER
représenté par Me Emilie VERGERIO de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 à la requête de la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après désignée le CIFD) venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, à l’encontre de Monsieur [I] [H]
Vu le jugement avant dire droit du 28 juillet 2025, ayant renvoyé l’affaire et invité le demandeur à produire la lettre de mise en demeure qu’il affirme avoir adressée, et à fournir ses explications sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion et de la prescription en application des dispositions des articles R312 – 35 et L218 – 2 du code de la consommation
Vu les conclusions sur réouverture des débats notifiées le 2 octobre 2025 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée
Monsieur [I] [H] constitue avocat mais ne conclut pas
* *
Aux termes de son assignation, le CIFD expose qu’en vertu d’un acte sous seing privé du 27 janvier 2010, Monsieur [I] [H] s’est vu octroyer un prêt d’un montant de 137 900 € ayant pour objet l’achat d’un appartement ancien à usage de résidence principale, et que par la suite, l’intéressé a sollicité le remboursement anticipé total de ce prêt ce que la banque a accepté selon correspondance du 20 décembre 2017. Le CIFD soutient que Monsieur [I] [H] a procédé à la vente du bien immobilier objet du prêt et a procédé à un remboursement anticipé partiel pour la somme de 93 295,45 € mais n’a jamais régularisé sa situation et n’a jamais réglé les sommes restant dues malgré mise en demeure.
Le CIFD sollicite au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 1224 du Code civil, L2 118 – 2 du code de la consommation, les pièces versées aux débats
À titre principal
Déclarer recevable et bien fondée la demande du Crédit Immobilier de France Développement
Condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 61 513,81 € outre intérêts au taux de 5,20 % jusqu’à la date effective de paiement
À titre subsidiaire
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du Code civil
Condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 61 513,81 € outre intérêts au taux de 5,20 % jusqu’à la date effective de paiement
En tout état de cause
Condamner Monsieur [I] [H] à payer 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il doit d’abord être relevé que Monsieur [I] [H] n’ayant pas conclu, il ne peut être retenu que celui-ci acquiescerait aux demandes.
Le CIFD qui doit dès lors justifier du bien-fondé de ses demandes, verse les pièces suivantes :
• l’offre de prêt immobilier émise le 27 janvier 2010 par le Crédit immobilier de France Méditerranée au profit de Monsieur [I] [H], d’un montant de 137 900 €, au taux nominal de 5,20 %, acceptée le 8 février 2010
• le tableau d’amortissement
• le courrier adressé le 20 décembre 2017 par la banque à Monsieur [I] [H] en ces termes : « nous faisons suite à votre demande de décompte de remboursement anticipé total du prêt et nous vous prions de trouver ci-après la simulation des sommes qui seront dues à la date ci-dessous ». Il est fait état selon décompte arrêté au 30 avril 2018 d’une somme totale restant due de 142 868,70 €
• le courrier du 28 mars 2024 comportant un relevé de compte.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit désormais, à la suite du jugement avant-dire droit, la copie du courrier du 3 juin 2021 mettant en demeure Monsieur [I] [H] d’avoir à régler la somme de 50 383,72 € qu’il reste devoir au 3 juin 2021. (Accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »). Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit en outre le relevé de compte contrat à la date du 30 septembre 2025 faisant apparaître un solde à cette date de 49 515,17 €.
Sur le moyen soulevé d’office selon lequel un délai de plus de 2 années semble s’est écoulé entre le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, et l’exploit introductif d’instance, et selon lequel aux termes des dispositions de l’article R632 – 1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application, et par conséquent le tribunal met dans les débats le moyen tiré de la forclusion en application de l’article R312 – 35 du code de la consommation et le moyen de prescription en application de l’article L218 – 2 du code de la consommation, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir en substance que :
– il ressort du dernier relevé de compte du CIFD que le dernier règlement partiel de la créance est intervenu en date du 10 décembre 2022
– la reconnaissance même partielle par le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner
– la jurisprudence considère que le nombre et la régularité des paiements partiels effectués implique une reconnaissance de la dette
– dès lors que le règlement partiel en date du 10 décembre 2022 a de nouveau interrompu le délai de prescription, cela signifiait que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT disposait de 2 nouvelles années à compter du 10 décembre 2022 soit jusqu’au 10 décembre 2024 et l’assignation du 26 septembre 2024 a été engagée dans les délais légaux.
Aux termes des dispositions de l’article L218 – 2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.
Aux termes des dispositions de l’article R312 – 35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
• le premier incident de paiement non régularisé (…)
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte (pièce 4) que le premier incident de paiement est intervenu le 2 mars 2018 avec le rejet d’un prélèvement d’un montant de 702,82 €. À la suite du remboursement anticipé du 31 août 2018, l’échéance suivante a fait l’objet d’un rejet de prélèvement le 4 septembre 2018.
Néanmoins les 10 novembre 2020 et 2 décembre 2020, le débiteur a procédé à 2 virements d’un montant respectif de 361,62 euros. De nouveau un prélèvement a été rejeté le 9 décembre 2020. Puis ont été rejetés les prélèvements suivants jusqu’au 9 juin 2021. À partir du 10 mars 2022 a été régulièrement prélevée la somme mensuelle de 102,90 €, ce qui laisse entendre, bien que cela ne soit pas expressément invoqué par la banque, qu’un échelonnement ait été accepté. Néanmoins un rejet sur calendrier est intervenu le 14 février 2023. Depuis cette date aucun mouvement n’apparaît sur le compte.
Au constat d’une part que la banque ne justifie pas des réaménagements ou des rééchelonnements conclus, et que d’autre part, un délai de plus de 2 années s’est en tout état de cause écoulé depuis le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement, la banque sera déclarée forclose dans son action.
Cette forclusion fait obstacle à ce que soit prononcée à une date postérieure, la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil.
Dès lors que la banque succombe il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ni à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée forclos en ses demandes
Déboute le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [H] à lui régler la somme de 61 513,81 euros outre intérêts, et de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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