Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02832 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C], [Z], [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003304 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [K] [O] [R] (LRAR)
le à Monsieur [C], [Z], [X] [I] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [K] [O] [R] (LRAR)
le à Monsieur [C], [Z], [X] [I] (LRAR)
le à Me Céline ROY
le à Me Laurent TRIBOT
N° RG 23/02832 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFUA
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 12 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [O] [R],
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (86)
et
Monsieur [C], [Z], [X] [I],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 13]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que Madame [K] [O] [R] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à régler à Madame [K] [O] [R] une prestation compensatoire d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) en capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [E] [I] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Monsieur [C] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [K] [O] [R] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, les vacances estivales étant fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère ;
— à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
MAINTIENT la part contributive de Madame [K] [O] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [I] à la somme de 120 euros mensuels (CENT VINGT EUROS), payable à Monsieur [C] [I], mensuellement, d’avance et avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs à [E] sont partagés par moitié entre les parties après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
DIT que chaque parent assumera la moitié des frais relatifs à [U], l’engagement de dépenses exceptionnelles devant faire l’objet d’une concertation préalable pour donner lieu à remboursement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Statut ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Litige
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Santé ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Europe ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats
- Habitat ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Partie ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Appui-tête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dérogation ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.