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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Medical Loca Services, S.A.S. [ M ] Engineering c/ Société FARMADOSIS SL, S.A.S. FARMADOSIS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
S.A.S. Medical Loca Services
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [M] Engineering
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Jeanine AUDEGOND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société FARMADOSIS SL
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FARMADOSIS FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. EXEACTE, représentée par Monieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024, la société de droit espagnol Farmadosis SL (F SL), la S.A.S. Farmadosis France (F F) et M. [L] [S] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’accomplir des mesures d’instruction à l’égard de la S.A.S. Medical Loca Service (MLS), de la S.A.S. [M] Engineering (ME), de Mme [G] [M] et de M. [E] [M]. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance de cette juridiction rendue le 19 mars 2024.
Plusieurs procédures sont pendantes devant plusieurs juridictions entre les parties.
Par actes délivrés à leur demande les 21 juin 2024 et 15 juillet 2024, les sociétés MLS et ME, Mme et M. [M] ont fait assigner la société F SL, la société F F et M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des requêtes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2024.
Selon leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, les demandeurs sollicitent :
à titre principal, que soit jugé que :
— les requérants n’ont pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire,
— les requérants n’ont pas établi l’existence d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise,
— les mesures mises en œuvre ne sont pas des mesures légalement admissibles :
? en ce qu’elles ne sont pas indispensables,
? en ce qu’elles ne sont pas proportionnées,
? en raison du pouvoir d’appréciation laissé au commissaire de justice,
— la requête présentée le 18 mars 2024 par les sociétés F SL, F France et M. [S] est irrecevable,
— soit prononcée la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024,
— les opérations diligentées sur le fondement de ladite ordonnance sont nulles et sans effet,
— soit annulé le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice à la suite de la même ordonnance,
— le commissaire de justice se voit enjoindre de procéder à la destruction de l’ensemble des documents et correspondances saisis ou à leur restitution aux demandeurs et d’en dresser procès-verbal,
— soit interdit aux sociétés F SL, F France et à M. [S] d’utiliser, en France comme à l’étranger :
? les éléments saisis en exécution de l’ordonnance querellée,
? le procès-verbal dressé par le commissaire de justice,
? les pièces annexées audit procès-verbal,
? et tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations,
sous astreinte de 10 000 € par infraction à compter de la signification de l’ordonnance de rétractation.
à titre subsidiaire, qu’il leur soit donné acte qu’elles entendent se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires telles que garanties par les articles L.153-1, et R.153 et suivants du code de commerce,
en tout état de cause, que :
— la procédure sur requête querellée entreprise par les sociétés F SL, F France et M. [S] soit jugée abusive et fautive,
— les mêmes soient condamnés in solidum à 3 000 € d’amende civile pour procédure abusive,
— les requérants leur ont causé un préjudice justifiant la condamnation in solidum des sociétés F SL, F France et M. [S] à leur verser 88 500 € de dommages et intérêts, en ce inclus pour procédure abusive,
— les requérants soient condamnés in solidum à verser à chacun d’eux 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés F SL, F France et M. [S] aux dépens.
Conformément à leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, les sociétés F SL, F France et M. [S] demandent :
— le débouté de la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024,
— de déclarer irrecevables les société MLS et ME, M. [M] et Mme [M] irrecevables :
? à se prévaloir du secret des affaires dans l’hypothèse d’un débat sur la mainlevée du séquestre,
? à solliciter leur condamnation à :
• une amende civile pour procédure abusive,
• 88 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
et, à titre subsidiaire, débouter les mêmes de ces demandes de condamnation,
— en tout état de cause, de :
? débouter les société MLS et ME, M. [M] et Mme [M] de leurs demandes,
? condamner in solidum les mêmes à leur verser 15 000 € au titre des frais irrépétibles,
? condamner in solidum les mêmes aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2024
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une mesure d’instruction.
En outre, la mesure d’instruction doit être nécessaire à la protection des droits de la partie qui la sollicite.
L’article 493 du même code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Il appartient donc au requérant de justifier qu’il est fondé à ne pas appeler la partie adverse en établissant l’existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction. Afin d’assurer le respect de ce principe, il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation de rechercher d’office si la mesure sollicitée dans le cadre d’une ordonnance sur requête exige une telle dérogation.
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 494 du même code précise notamment que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées de sorte que le juge de la rétractation doit se placer au jour de l’ordonnance querellée et apprécier la demande de rétractation au vu des pièces soumises par le requérant au soutien de sa requête. Les requérants ne peuvent donc se fonder sur de nouvelles pièces pour défendre le maintien des ordonnances dont elles ont sollicité la délivrance.
La décision rendue est une ordonnance de référé au vu du renvoi opéré aux articles du code de procédure civile la concernant. Elle est donc exécutoire de plein droit par provision.
L’urgence n’est pas exigée pour l’ordonnance sur requête concernant une mesure d’instruction.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Les demandeurs à la rétractation considèrent que les requérants n’ont pas justifié de circonstances susceptibles de fonder une dérogation au principe de la contradiction qui doivent être explicitées soit dans la requête soit dans l’ordonnance. Ils soulignent que la requête se borne à souligner le besoin de ménager un effet de surprise alors que l’action intervient « plus d’un an après les faits reprochés ».
En l’espèce, l’ordonnance querellée renvoie à la requête tout en visant la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elle ne porte pas mention des circonstances fondant cette nécessité.
Concernant cette nécessité, la requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024 s’appuie sur :
— « l’envoi de messages contenant des propos dénigrants à l’égard des sociétés [F SL] et [F F] » et l’usurpation d’identité de M. [S] qui n’était plus salarié de l’un des demandeurs pour « caractériser un acte de concurrence déloyale » ainsi que « le délit d’usurpation d’identité »,
— la crainte des requérants que ces actes ne soient pas isolés alors que les sociétés ME et M LS ont pris l’initiative de « procédures aux fins de [leur]nuire » et qui « démontrent la nature particulièrement conflictuelle de leurs relations ».
— le besoin de ménager la surprise pour prévenir le risque de déperdition de preuve afin de pouvoir :
• saisir et conserver les données présentes sur le téléphone que la société M LS avait mis à disposition de M. [S] à titre professionnel depuis lequel des propos dénigrants à l’égard des requérantes auraient été adressés,
• saisir les correspondances émanant des préposés et dirigeants des sociétés ME et M LS.
Compte tenu du contexte judiciaire dans lequel s’inscrivent les relations entre les parties et la nature des reproches formulés par les requérantes contre les sociétés ME, M LS, M. et Mme [M], l’intérêt de la surprise, notamment pour éviter le risque de dépérissement des éléments qu’elles souhaitent recueillir est étayé.
Sur l’existence d’un motif légitime et le caractère proportionné des mesures d’instruction querellées
Les requérants ont détaillé la teneur des échanges de mèls remontant à avril 2023 qu’ils considèrent comme justifiant les mesures d’instruction ordonnées.
Les faits fondant la demande de mesures d’instruction sont isolés et anciens de sorte qu’au moment de la requête, ils sont insuffisants pour établir l’existence d’un motif légitime aux mesures d’instruction sollicitées sur requête par les sociétés F SL, F France et M. [S] qui sont en outre disproportionnées au vu de leur périmètre.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rétractation avec les mesures accessoires de nature à assurer la neutralisation des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée sous réserve de recours.
Sur les autres moyens
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soutenus par les parties concernant la rétractation ou la validité des mesures d’instruction.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
S’agissant d’une prérogative de la juridiction selon l’article 32-1 du code de procédure civile s’exerçant de manière souveraine, les requérants n’ayant pas qualité à ce titre, sont irrecevables à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué par les demandeurs à la rétractation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, rien ne démontre l’existence d’un préjudice résultant d’une atteinte à l’image.
Les demandeurs à la rétractation n’étayent pas de manière objective l’existence d’un préjudice résultant de l’exécution de l’ordonnance rétractée de nature pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts au-delà de :
— 1 254,47 € pour la société MLS,
— 804,70 € pour la société ME.
Les requérantes seront donc condamnées in solidum à verser ces montants aux deux sociétés défenderesses à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs.
Sur les dépens
Les sociétés F SL, F France et M. [S] seront condamnés à supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Sans que cela soit contraire à l’équité visée à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre au vu des circonstances de l’espèce et de l’état des relations nourries entre les parties.
Sur le caractère exécutoire
Dès lors que le régime procédural applicable est celui de l’ordonnance de référé, il n’est pas possible d’écarter le principe d’une exécution par provision de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 19 mars 2024 à la demande de la société de droit espagnol Farmadosis SL, la S.A.S. Farmadosis France et M. [L] [S] dans le cadre de la procédure portant le numéro de registre général 24/410 ;
Précise que les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée du 19 mars 2024 resteront sous séquestre entre les mains du commissaire de justice intervenu qui ne pourra ni s’en départir, ni les communiquer à l’une ou l’autre des parties dans l’attente de l’expiration des délais de recours ;
Précise qu’à l’expiration des délais de recours et en l’absence de recours, le même commissaire de justice ne pourra se départir des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée qu’au profit des S.A.S. Medical Loca Service, S.A.S. [M] Engineering (ME), de Mme [G] [M] et de M. [E] [M], chacun en ce qui le concerne et que procès-verbaux devront être dressés de ces opérations dont les frais seront considérés comme dépens de la présente instance ;
Précise qu’en cas de recours, ledit commissaire de justice devra s’assurer du maintien sous séquestre des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance rétractée du 19 mars 2024 sans pouvoir les communiquer aux parties ou à l’une d’elles ;
Fait interdiction à la société de droit espagnol Farmadosis SL, à la S.A.S. Farmadosis France et à M. [L] [S] de prendre connaissance, d’exploiter ou de faire usage des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2024 rétractée, tant en France qu’à l’étranger ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne in solidum la société de droit espagnol Farmadosis SL, la S.A.S. Farmadosis France et M. [L] [S] à verser 1 254,47 € (mille deux cent cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes) à la S.A.S. Médical Loca Service ;
Condamne in solidum la société de droit espagnol Farmadosis SL, la S.A.S. Farmadosis France et M. [L] [S] à verser 804,70 € (huit cent quatre euros et soixante-dix centimes) à la S.A.S. [M] Engineering ;
Déclare irrecevable la demande formulée au titre de l’amende civile ;
Condamne in solidum la société de droit espagnol Farmadosis SL, la S.A.S. Farmadosis France et M. [L] [S] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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