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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6Y5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me GARDACH
— service des expertises (x2) extension avec RG 25/00251
—
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N861942025003752 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE DES SPORTS
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GARDACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTsubstitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Avril 2026.
GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 10.9.2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise du véhicule qu'[E] [O] a acheté à la sarl [V] [R] au prix de 3 500 €.
Le 30.01.2026, l’expert a estimé opportun d’appeler en la cause la sarl Garage des Sports qui a remorqué le véhicule.
Le 05.3.2026, [E] [O] a assigné cette sarl à cet effet à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 01.4.2026 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 08.4.2026.
À cette audience, il maintient sa demande à laquelle la défenderesse oppose ses protestations et réserves.
À l’issue de l’audience, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le demandeur produit la note de l’expert qui estime devoir poursuivre ses opérations en la présence de la défenderesse.
La demande sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
étend à la sarl Garage des Sports les opérations d’expertise prescrites en référé le 10.9.2025,
laisse provisoirement tous dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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