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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 4 mars 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVCP
Minute n°25/
AFFAIRE :
[X], [P], [S] [R]
C/
[T] [H]
Grosses délivrées
le
à
Exp délivrées
le
à service des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
Monsieur [X], [P], [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 26] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
et :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 9]
DÉFENDERESSE AU FOND
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [H] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 par devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (Gironde) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants :
— [A] [M] [G] [R], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (Gironde),
— [F] [K] [R], né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 13] (Gironde),
— [D] [T] [B] [R], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] (Gironde).
Par Ordonnance de non-conciliation en date du 16 mars 2015, les mesures provisoires suivantes ont été ordonnées :
➢ En ce qui concerne les époux :
— Attribution de la jouissance du logement du ménage à l’épouse à titre gratuit, à charge pour elle d’en supporter les frais y afférent ;
— Partage de la jouissance du mobilier du ménage ;
— Attribution de la jouissance du bien immobilier de [Localité 25] à l’époux à titre onéreux à charge pour lui d’en supporter les frais afférents ;
— les éventuels revenus locatifs tirés du bien immobilier de [Localité 25] seront perçus par l’époux ;
— Attribution de la jouissance de la moto à l’époux ;
— Attribution de la jouissance des véhicules VOLKSWAGEN NEW BEETLE et PASSAT à l’épouse ;
— rejet de la demande de Madame [H] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— l’époux devra supporter le règlement provisoire des dettes suivantes :
• [17] [Localité 18] 835€ sans reddition ultérieure de comptes au titre du devoir de secours entre époux
• [17] ayant servi à l’acquisition du bien immobilier à [Localité 25] avec reddition ultérieure ;
— l’épouse devra supporter le règlement des dettes suivantes :
• Crédit voiture PASSAT avec reddition de comptes
• [16] avec reddition de comptes ;
— le crédit travaux afférent au domicile conjugal de 416€ par mois sera supporté par moitié par chacun des époux ;
— le reliquat des impôts 2014 sur les revenus 2013 sera supporté par chacun des époux au prorata des revenus respectifs déclarés ;
➢ En ce qui concerne les enfants :
— l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [D] ;
— la résidence de [D] fixée chez la mère ;
— un droit de visite et d’hébergement accordé au père au gré des parties ;
— le père sera tenu de verser la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total avec indexation.
Par jugement de divorce en date du 16 août 2016, devenu définitif, le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux.
Madame [H] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire et a été condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Plusieurs décisions ont été rendues sur les mesures concernant les enfants.
En parallèle, Madame [H] et Monsieur [R] ont entamé les démarches de liquidation et partage auprès de l’étude de Maître [Y] [I]. Un procès-verbal d’ouverture et de liquidation a été dressé en date du 23 novembre 2020.
Aucun accord n’a pu être matérialisé entre les parties en vue d’un partage amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2021, Monsieur [X] [R] a assigné Madame [H] en liquidation partage.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 12] a :
— commis juge et notaire pour procéder à l’ouverture des opérations,
— débouté Monsieur [X] [R] de sa demande de valorisation des véhicules,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [H] à l’indivision à la somme de 13.112 €,
— débouté Monsieur [X] [R] de sa demande concernant l’ensemble des primes d’assurance retraite,
— débouté Monsieur [X] [R] de sa demande au titre de l’inscription du compte courant débiteur au passif de la communauté,
— débouté Monsieur [X] [R] de ses demandes au titre des comptes d’administration,
— débouté Monsieur [X] [R] de sa demande au titre du passif de Madame [T] [H],
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Par lettre en date 27 décembre 2022, Monsieur le Président de la [14] a désigné Maître [C] [L], Notaire à [Localité 12] (Gironde), pour procéder en ses lieu et place, aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux [H]/[R].
Suivant procès-verbal de difficultés en date du 1er décembre 2023, Maître [L] a établi un projet de partage et a recueilli les dires des parties.
Suivant rapport du juge commis en date du 18 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état devant le Juge aux Affaires Familiales pour les conclusions de Monsieur [R].
Monsieur [X] [R] a notifié le 5 décembre 2024, des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert comptable pour notamment donner son avis sur la valeur vénale actuelle des parts de la SARL [22] en précisant sa méthode d’évaluation à la date du rapport.
Madame [T] [H] a notifié des conclusions d’incident en réponse le 30 janvier 2025.
Elle demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ses demandes recevables et bien fondées,
— DÉBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à un expert-comptable avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
* Demander aux parties les pièces utiles à sa mission,
* Procéder à la valorisation des parts sociales de la SARL [21] [Adresse 15] au jour des effets du divorce et de la séparation des époux en précisant sa méthode d’évaluation,
De façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
*Etablir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
* Dire que l’expert devra, en cas de difficulté, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
* Inviter l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement des frais d’expertise en intégralité,
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’expertise comptable
Monsieur [X] [R] sollicite une nouvelle évaluation de la société [21] [Adresse 15], dont il estime que l’évaluation en 2017 par un avocat conseil de la société à hauteur de 240 000 euros ne valait que dans la mesure où elle était faite dans un cadre amiable.
Il produit d’ailleurs un avis de valeur actualisé établi par le cabinet d’expertise comptable [19] estimant la totalité des parts à une valeur de 156 214 €.
Madame [T] [H] considère que l’évaluation faite par Maître [N] en 2017 est impartiale et soutient que la demande de Monsieur [X] [R] s’inscrit dans un processus de dévalorisation de la société, précisant notamment que les charges exceptionnelles sur opérations de gestion n’ont cessé d’augmenter, diminuant ainsi le résultat comptable de la société. Elle sollicite d’ailleurs que la valorisation de la société soit faite à la date des effets du divorce et donc de fixer la date de jouissance divise à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il convient de préciser qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de trancher la date de jouissance divise étant rappelé au surplus que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis indique que “les parties fixent d’un commun accord entre elles la jouissance divise à la date la plus proche du partage. En conséquence les calculs seront arrêtés à cette date”, sans remise en cause de cette date dans les dires de chacune des parties.
Par conséquent, au vu du désaccord important sur la valorisation de la société, il convient d’ordonner une expertise comptable de la société [21] [Adresse 15], dont la mission sera précisée au dispositif.
Les dépens d’incident seront employés en frais de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une expertise comptable de la société SARL [21] [Adresse 15] ;
DÉSIGNONS pour ce faire :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Port. : 06.71.57.98.86
Mèl : [Courriel 24]
qui aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble des bilans comptables depuis 2015 et tous documents utiles à la mission,
— procéder à la valorisation des parts sociales de la société en 2015, 2017 et au jour de la mission,
— faire toutes observations utiles sur les variations éventuelles de valorisation,
— de ces opérations, dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de céans, après avoir répondu à tous dires et observations des parties ;
DISONS que Monsieur [X], [P], [S] [R] devra verser une provision de 4 000 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
DISONS que Monsieur [X], [P], [S] [R] doit consigner cette somme, à la régie du tribunal, avant le 5 mai 2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises (juge aux affaires familiales cabinet 9) ;
DISONS qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ;
DISONS que le rapport devra également être adressé au notaire commis ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que les dépens d’incident seront employés dans les frais de liquidation partage.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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