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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 mai 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
09 Mai 2025
RG N° 25/00595 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHHA
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O], [X] [Z]
C/
Société LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O], [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Mai 2025 prorogé au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [D] [G], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GARGES LES GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 décembre 2024 à la requête de la SA d’HLM LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, M. [O] [Z] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la perte de son emploi et de la scolarité de ses enfants. Il soutient qu’il n’a pas reçu d’avenant au contrat de bail suite au départ de ex-épouse. Il précise qu’il est fiancé et qu’il a trois enfants dont une mineure de moins de trois qu’il accueille de temps en temps. Il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans ressource suite à son licenciement mais aussi d’octobre 2024 à mars 2025.
La SA d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 9 552,93 euros. Elle soutient avoir pris acte du changement de situation matrimoniale du défendeur en 2015 et indique que ce dernier ne répond pas aux enquêtes pour justifier de sa situation. Elle fait état de la mauvaise foi de M. [O] [Z]. Elle fait valoir qu’elle doit vérifier les paiements réalisés par l’intéressé et est autorisée par le juge de l’exécution à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail,
— condamné M. [O] [Z] à payer la somme de 4 699,10 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [O] [Z] à se libérer des sommes dues en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant une somme minimale de 130 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [O] [Z] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 décembre 2024.
M. [O] [Z] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [Z] déclare avoir des revenus de 836 euros, correspondant à ses indemnités chômage. Il fait état de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en novembre 2023 et de son absence de ressources pendant cinq mois, ce qui a généré un retard locatif. Il est père de trois enfants dont une enfant mineure scolarisée pour l’année 2024/2025 en première section d’école maternelle. En revanche, il ne démontre pas que ses enfants majeurs sont actuellement étudiants, les certificats de scolarité produits étant ceux de l’année 2023/2024.
Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a le 17 décembre 2013 décidé d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. C’est dans ce cadre, qu’il a bénéficié d’un effacement de ses dettes, notamment d’une dette de logement d’un montant de 2 690,74 euros dont le créancier était la SA d’HLM LOGIREP. Il indique percevoir depuis mars 2025, une allocation chômage et avoir repris le paiement de son loyer.
M. [O] [Z] soutient que l’avenant au bail établi par le bailleur suite à son changement de situation matrimoniale contenait une erreur sur son identité ce qui a eu pour effet une perte de son droit à l’aide personnalisée au logement et une compromission de son droit au logement social en raison de l’irrégularité du contrat.
Le bailleur produit un courrier en date du 6 mars 2015 dont il ressort qu’il a pris acte du divorce de M. [O] [Z] et donc du changement de sa situation matrimoniale.
Au vu du décompte produit à l’audience et arrêté au 11 février 2025, la dette locative s’élève à 9 552,93 euros et le dernier paiement est intervenu le 12 novembre 2024. M. [O] [Z] soutient avoir effectué un virement de 550 euros le 14 mars 2025, ce qui est corroboré par le décompte actualisé au 19 mars 2025 communiqué en cours délibéré. Si l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 690,91 euros n’est pas réglé dans son intégralité, un récent effort de paiement est néanmoins démontré.
M. [O] [Z] n’a pas effectué de démarche en vue de son relogement. Toutefois, il justifie avoir sollicité auprès de la commission FSL une aide aux familles en impayés qui lui a été refusée le 7 janvier 2025 en raison de l’absence de reprise de paiement du loyer de façon régulière et sans incident. La commission a invité l’intéressé à se saisir de l’accompagnement social et budgétaire qui lui est proposé et à engager une insertion professionnelle viable au plus vite.
Il est versé aux débats une note sociale en date du 18 novembre 2024 dont il résulte que la famille rencontre des difficultés importantes, principalement dues à la fermeture de l’entreprise de logistique/maintenance de l’intéressé, laquelle a fortement impacté sa situation financière. Il est précisé que M. [O] [Z] ne perçoit aucune ressource stable et que sa situation professionnelle demeure fragile. Il est également fait état de sa profonde détresse psychologique, en lien avec son épuisement moral et sa grande inquiétude quant à son avenir.
Le bailleur est institutionnel un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Si les paiements n’ont repris que récemment concomitamment à la demande de délais, il convient de souligner la précarité et la fragilité de la situation de l’intéressé.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [Z], il convient d’accorder un ultime délai de deux mois, soit jusqu’au 9 juillet 2025, pour organiser son déménagement et quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [Z] un délai de deux mois, soit jusqu’au 09 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 09 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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