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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5B
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[N] [O] [I] [X]
[W] [Y] [E] [G] épouse [M]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [O] [I] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [Y] [E] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/02329 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2013, M. [N] [X] et Mme [Y] [L] épouse [M] ont conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Vivenci Energies une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 400 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo dont le montant, la date de souscription, le taux débiteur et les modalités de remboursement sont ignorées, en l’absence de production de l’offre de crédit et du tableau d’amortissement.
La SARL Vivenci Energies a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 août 2000.
Par acte d’huissier du 28 août 2023, M. [X] et Mme [M] ont fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, M.de [Z] et Mme [M], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
être déclaré recevables en leurs demandes,condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :24 400 euros correspondant au montant du capital emprunté,17 865,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 42 265,80 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts qu’ils ont versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [X] et Mme [M] irrecevables,à défaut et à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes de M. [X] et Mme [M],En tout état de cause,
condamner solidairement M. [X] et Mme [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [X] et Mme [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité pour dol
RG : 24/02329 PAGE
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalisé de l’installation.
M. [X] et Mme [M] produisent néanmoins des factures de production dont la plus ancienne date du 4 mars 2021.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol n’était pas prescrite à la date à laquelle ils ont fait délivrer l’assignation à la SA Cofidis
Ils seront donc déclarés recevables à agir à ce titre.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de cet article, le dol peut également être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, M. [X] et Mme [M] ne produisent aucun document permettant de considérer que le vendeur se serait engagé sur un autofinancement ou une rentabilité de l’installation.
Le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens.
Le rapport d’expertise que M. [X] et Mme [M] ont fait unilatéralement établir par le cabinet Pole Expert Nord Est et qui date du 28 avril 2022 ne peut être considéré comme probant puisqu’il part du postulat suivant lequel le vendeur aurait présenté l’investissement comme autofinancé (cf I. Définition de la mission), ce qui n’est pas démontré.
Enfin, M. [X] et Mme [M] échouent à démontrer que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante de leur consentement à l’opération.
En l’absence de dol caractérisé, les demandes présentées par M. [X] et Mme [M] à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol seront rejetées.
Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. [X] et Mme [M] font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Contrairement à ce que M. [X] et Mme [M] prétendent, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Si M. [X] et Mme [M] soutiennent que la société venderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’ils ne pourront pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, ils ne justifient pas avoir agi en nullité du bon de commande à l’encontre de la société venderesse, même représentée par son mandataire liquidateur ou mandataire ad’hoc si la liquidation judiciaire est clôturée.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. [X] et Mme [M] auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
La date de déblocage des fonds par la SA Cofidis est ignorée puisqu’aucun historique de compte n’est produit.
Il ressort seulement d’un courrier de la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis du 10 décembre 2014 que le dossier a été ouvert le 13 décembre 2013.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à cette date.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [X] et Mme [M] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis.
Ils seront donc déclarés irrecevables à agir à ce titre.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit.
En l’espèce, cette date est ignorée mais il ressort du courrier de SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis du 10 décembre 2014 que le dossier a été ouvert par elle le 13 décembre 2013.
Il s’en déduit que la souscription du crédit est intervenue au plus tard à cette date.
M. [X] et Mme [M] sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [N] [X] et Mme [W] [L] épouse [M] recevable à agir en responsabilité pour dol à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
REJETTE les demandes présentées par M. [N] [X] et Mme [W] [L] épouse [M] à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo sur le fondement de la responsabilité pour dol ;
DECLARE M. [N] [X] et Mme [W] [L] épouse [M] irrecevables à agir en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [W] [L] épouse [M] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [X] et Mme [W] [L] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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