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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 1er juil. 2025, n° 23/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties, au [12] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [14] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04016 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KF3
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
11 Novembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0004
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 15] [13],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [S] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [J], salariée de la Société [5] (ci-après l’association) en qualité d’architecte d’intérieur depuis le 10 septembre 2012, a transmis à la [9] [Localité 15] une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 septembre 2022 avec un certificat médical initial en date du 7 septembre 2022 portant la mention : « anxiété avec pression et surcharge de travail exercé par l’employeur » et un état dépressif avec une date de première constatation de la maladie au 15 avril 2022.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressortait que cette maladie caractérisée était non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’Incapacité Permanente Partielle prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le [7].
Par décision suivant avis du 20 avril 2023, le [6] (ci-après [10]) n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 24 avril 2023, la Caisse a informé Madame [G] [J] de l’avis défavorable du [10] et a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Madame [G] [J] a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette de décision.
Le 11 novembre 2023, Madame [G] [J] a adressé une requête au Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 20 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, Madame [G] [J] sollicite du Tribunal qu’elle annule la décision de la commission de recours amiable et qu’il reconnaisse le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 septembre 2022.
Elle fait valoir que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [4] [Localité 15] s’oppose au recours de Madame [G] [J] en rappelant que l’avis du [10] s’impose à elle et que l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 7 septembre 2022.
Avant dire droit, la Caisse exprime son accord sur la désignation d’un second [10].
Les deux parties expriment leur accord sur la désignation du [11].
MOTIFS
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions constitue précisément l’objet du litige.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [8] aux fins de:
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [J] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 septembre 2022 relevant, selon le service du contrôle médical de la [3] [Localité 15], d’un syndrome anxio-dépressif ;
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 9 heures (section 5) ;
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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