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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXES
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
S.C.I. PLANCHETTE
C/
M. [V] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. PLANCHETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 septembre 2022, la SCI PLANCHETTE a donné en location à Monsieur [V] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 641,21 €, outre provisions sur charges de 10,00 €.
Le 23 août 2024, la SCI PLANCHETTE a fait délivrer à Monsieur [V] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 464,20 € selon décompte arrêté au 10 août 2024 .
La SCI PLANCHETTE a, par voie électronique 4 septembre 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par assignation délivrée à étude le 19 février 2025, la SCI PLANCHETTE a attrait Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI PLANCHETTE sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire ;
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble aux frais et risques et périls du défendeur ;
condamner Monsieur [V] [N] au paiement des sommes suivantes :
8 351,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800,00 €, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
ordonner l’exécution provisoire.
Le 24 février 2025, la SCI PLANCHETTE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 juillet 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SCI PLANCHETTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11 701,28 €. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris. Elle indique qu’en plus de ne pas payer ses loyers, le locataire ne justifie pas de son assurance et sous-loue le logement sans son autorisation.
La demanderesse indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [V] [N].
Monsieur [V] [N] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, Monsieur [V] [N] n’ayant pas répondu à la proposition de rencontre.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI PLANCHETTE verse aux débats un décompte arrêté au 1 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 11 701,28 €.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Des sommes sont facturées au titre de frais de rejet (17,50 € le 1er septembre 2023), de frais de relance (18,30 € le 15 juillet 2024) et de frais d’envoi LR (6,09 € le 1er août 2024) dont il n’est pas justifié et qui seront donc retranchées pour un montant total de 41,89 €.
Sous cette réserve, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI PLANCHETTE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SCI PLANCHETTE la somme de 11 659,39 € actualisée au 1 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 septembre 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VIII.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [V] [N] le 23 août 2024, pour un montant principal de 4 464,20 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [V] [N] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande de suppression du délai avant l’expulsion
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.412-1 dudit code précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. De plus, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] n’a pas pénétré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et sa mauvaise foi n’a pas été constatée. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer le délai précité.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [N] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI PLANCHETTE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [N], dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 641,21 €, outre les charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, sur justificatifs, et ce jusqu’à libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
La majoration de l’indemnité d’occupation demandée par le bailleur n’est pas justifiée, ce dernier ne justifiant d’aucun autre préjudice que l’occupation de son logement, qui est réparée par le versement d’une indemnité d’un montant en rapport avec la valeur locative du bien.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [N], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] sera condamné à payer à la SCI PLANCHETTE la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI PLANCHETTE ;
CONSTATE que le contrat signé le 26 septembre 2022 entre la SCI PLANCHETTE et Monsieur [V] [N] concernant les locaux situés [Adresse 2], [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 23 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [N] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
REJETTE la demande de suppression du délai avant l’expulsion de la SCI PLANCHETTE ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SCI PLANCHETTE la somme de 11 659,39 € (onze mille six cent cinquante-neuf euros et trente-neuf centimes) actualisée au 1 juillet 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [V] [N] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [N] à la somme de 641,21 € majorée des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SCI PLANCHETTE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation de la SCI PLANCHETTE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SCI PLANCHETTE la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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