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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/02366 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4I
Minute : 25/171
SA HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [K] [D]
Madame [E] [Y] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [E] [Y] [O],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 412,60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8593,21 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 22 mars 2023 reçue le 23 mars 2023 la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 12920,43 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 30 mars 2023, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, une indemnité mensuelle d’occupation à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] ont demandé le renvoi de l’affaire en raison d’une demande d’aide juridictionnelle.
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, ne s’est pas opposée à la demande de renvoi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience du 28 novembre 2024, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes relatives au paiement de la somme de 800 euros en application de l’artcile 700 du code de procédure civile et les dépens, mais abandonne ses autres demandes.
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 mars 2023. Elle souligne néanmoins que la dette est soldée à la date de l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O], comparaissent à l’audience du 28 novembre 2024.
Ils déclarent avoir trois enfants et expliquent qu’un dossier de surendettement déposé en décembre 2022 a permis l’effacement de la dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales, la procédure en recouvrement des loyers initiée par le bailleur étant justifiée par la dette importante des locataires (40798 euros au 04 novembre 2024) que seul le dépôt d’un dossier de surendettement a permis de solder.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 mars 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [E] [Y] [O] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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