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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYMI
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à GARGES LES GONESSE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LVM, société au capital de 321883,33 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 304.970.726, dont le siège social est [Adresse 7]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Madame [N] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] (PAKISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparants
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 12], domicilié [Adresse 3] – à [Localité 13]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
10/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix décembre ;
Vu les commandements délivrés les 19 et 21 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] respectivement à M. [G] [X] et à Mme [N] [O] épouse [X], publiés le 5 avril 2024 volume 2024 S n°75 et n°76 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Vu l’assignation en date du 15 mai 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] à Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X], chacun par remise de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 mai 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] (95), un appartement (lot 187) avec cave (lot 226) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 10] appartenant à Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] demande au juge de l’exécution de :
constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires DAME BLANCHE BELLEVUE avec toutes suites et conséquences, ordonner la radiation des commandements en dates des 19 et 21 février 2024 publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 5 avril 2024 sous les références 9504P02 S00075 et 9504P02 S00076 laisser à la charge de la partie saisie les frais engagés
Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] n’ont pas constitué avocat.
Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
Le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC, n’a pas sollicité la subrogation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] à l’encontre de Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] à l’encontre de Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [11] » à [Localité 12] contre Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [N] [O] épouse [X] et M. [G] [X] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie délivrés les 19 et 21 février 2024, publiés le 5 avril 2024 volume 2024 S n°75 et n°76 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 , ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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