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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2P
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2P
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fatiha AFKIR
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Sarah GIGLIOTTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [P] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Sarah GIGLIOTTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TEXA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes du 13 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [X] [O] et M. [P] [O] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
La SA ALLIANZ IARD,La SAS TEXA,
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres subis dans leur maison d’habitation située [Adresse 10]. Ils demandent également que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [X] [O] et M. [P] [O] maintiennent leurs demandes.
La SA ALLIANZ IARD demande que Mme [X] [O] et M. [P] [O] soient déboutés de leur demande d’expertise, à titre subsidiaire qu’ils soient déboutés de leur demande de provision ad litem et condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS TEXA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action :
Au soutien de sa demande de voir Mme [X] [O] et M. [P] [O] déboutés de leur demande d’expertise, la SA ALLIANZ IARD, assigné es qualités d’assureur multirisque habitation garantissant le sinistre sécheresse, explique qu’il résulte d l’article L. 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Dans la mesure où le refus de garantie a été notifié le 24 janvier 2022, elle considère que les requérants pouvaient agir jusqu’au 24 janvier 2024, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu. Elle estime donc qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, alors que toute action au fond serait prescrite à son encontre.
L’article R. 112-1 du Code des assurances énumère les mentions obligatoires des polices et notamment la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, Mme [X] [O] et M. [P] [O] produisent les conditions particulières signées par leurs soins d’un contrat du 13 mai 1995 qui situe le risque à [Localité 19], et concerne par conséquent un autre immeuble que l’immeuble sinistré.
Apparemment, après l’achat de leur terrain le 12 septembre 1996, ils ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 9] ([Adresse 3]), et ont assuré l’immeuble selon conditions particulières du 2 juin 1997.
Néanmoins, ces conditions particulières, par lesquelles le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales 7.0409.0, ne sont pas signées par celui-ci.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD joint des conditions générales [Adresse 18] à l’en tête de « Rhin et Moselle Assurances », qui ne portent aucune référence, aucune signature ni paraphe, et qui s’arrêtent à 45 pages. Une dernière feuille est agrafée à la pièce, vierge, si ce n’est qu’elle porte en bas la mention du Groupe Allianz, le n° 7.0409.0 suivi de (12/96), ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une page 12 sur 96.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi par la SA ALLIANZ IARD que le délai de prescription biennale, à supposer que le point de départ et l’absence d’interruption soient certains, est opposable aux assurés.
Il s’ensuit que l’action qui pourrait suivre le rapport d’expertise n’est pas nécessairement prescrite à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [X] [O] et M. [P] [O] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Leur attestation de propriété,Un mail de la Mairie de [Localité 12] du 31 août 2021 selon lequel a été pris un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse le 27 juillet 2021 pour 2020, informant les administrés du délai de 10 jours pour faire la déclaration de sinistre à l’assureur,Un rapport d’expertise STELLIANT (SAS TEXA) du 20 janvier 2022 selon lequel « ce sinistre n’est pas susceptible de relever du cadre des garanties Catastrophes Naturelles pour lequel il a été déclaré »,Un mail de la SA ALLIANZ IARD de refus de prise en charge du sinistre selon conclusions de l’expert, en date du 24 janvier 2022,Une facture du 28 octobre 2022 d’un montant de 6.210,60 euros TTC, pour réfection terrasse et agrafes sur fissures,Une mise en demeure amiable précontentieuse adressée à la SA ALLIANZ IARD par le Conseil des époux [O], datée du 30 avril 2024 et distribuée le 27 mai 2024, Un rapport d’expertise [W] du 25 juillet 2024, selon lequel « les désordres observés semblent devoir être à rattacher à un phénomène de dessiccation et réhydratation des sols caractérisés par l’gent naturel sécheresse couvrant la période d’apparition des désordres »,Un courrier du 15 mai 2024 de M. [J], cachet de la Compagnie nationale des experts en piscines et spas, selon lequel il lui paraît « fort improbable que la fuite (…) soit à l’origine de la fissuration de la maison ».
Les justificatifs produits par les demandeurs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Ainsi, d’une part, il sera uniquement demandé à l’expert, dans le cas où les désordres seraient constatés, s’ils peuvent avoir pour cause catastrophe naturelle reconnue par l’administration, sans entrer dans les détails techniques.
D’autre part, il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur une éventuelle faute de la SAS TEXA, une telle question étant d’ordre juridique et non technique.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le Juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, néanmoins, Mme [X] [O] et M. [P] [O] n’établissent pas en quoi l’obligation pour la SA ALLIANZ IARD et la SAS TEXA d’avancer les frais du procès serait non sérieusement contestable.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
A titre liminaire et pour information, Mme [X] [O] et M. [P] [O] indiquent dans leur motivation que la SAS TEXA est représentée par un conseil, lequel formule des protestations et réserves d’usage et sollicite une dispense de comparaître sur le fondement de l’article 486-1 du Code procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte ces considérations, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, et dans la mesure où La SAS TEXA n’a pas constitué avocat, seul moyen de formuler valablement des demandes et éventuellement une dispense de comparaître, qui n’équivaut pas à une dispense de constitution.
Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [X] [O] et M. [P] [O] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons que l’action qui pourrait suivre le rapport d’expertise n’est pas nécessairement prescrite à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], en la personne de :
[R] [E]
SAS [Adresse 14] [Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 17]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 9] ([Adresse 3]),
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les ouvrages présentent les désordres précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [X] [O] et M. [P] [O] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [X] [O] et M. [P] [O] de leur demande de provision ad litem,
Condamnons Mme [X] [O] et M. [P] [O] au paiement des entiers dépens,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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