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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/55079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55079 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADFG
N° :
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V], [J] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne ARNAUD de la SELEURL SELARL EA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0998
DEFENDERESSE
La Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
société de droit irlandais dont le siège est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5] – IRLANDE
et encore
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 5]
D02R296
représentée par Me Mahasti RAZAVI, assistée de Me Edn GALL, SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, P 438
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [V] [Y] est mariée depuis 2010 à M. [N] [Y].
Mme [R] [G], sa fille issue de son précédent mariage avec M. [C] [G], a déposé une plainte pénale, soutenant avoir été victime de faits de nature sexuelle qu’elle impute à M. [N] [Y]. Cette plainte en est au stade de l’enquête préliminaire.
Se plaignant de faits susceptibles d’être qualifiés de chantage au sens de l’article 312-10 du code pénal, de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du même code, ou d’atteinte à la vie privée réprimée à l’article 226-1 du même code, résultant de l’envoi depuis le 22 mars 2025 de plusieurs mails faisant référence à cette plainte pénale et provenant d’adresses différentes : « [Courriel 4]@gmail.com », « [Courriel 7]@gmail.com », « [Courriel 6]@outlook.fr », adressés sur son adresse « [Courriel 9]@allianz.fr », Mme [V] [Y], par exploit délivré le 26 juin 2025, fait citer la société Microsoft Ireland Operations Limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (II bis) ;
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
Vu l’article 6 II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Vu les pièces versées au débat ;
— ORDONNER à la société Microsoft Ireland Operations Limited de communiquer à Mme [V] [Y], dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, les données d’identification suivantes qui sont en sa possession permettant d’identifier nominativement les personnes physiques ou morales ayant ouvert le compte Outlook [Courriel 6]@outlook.fr :
o les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
o la ou les adresses postales associées ;
o la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
o le ou les numéros de téléphone;
o les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés et notamment :
o l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
o les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
CONDAMNER la société Microsoft Ireland Operations Limited à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Microsoft Ireland Operations Limited aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ».
A l’audience du 22 septembre 2025, Mme [V] [Y], représentée par son conseil, maintient ses prétentions sauf celle de condamnation de la défenderesse à des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 22 septembre 2025, la société Microsoft Ireland Operations Limited, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 6. V de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004;
Vu l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Si le Tribunal estimait bien fondée la demande de Mme [V] [Y] :
JUGER que la société Microsoft Ireland Operations Limited ne peut communiquer que les données en sa possession.
En tout état de cause,
PRENDRE ACTE du désistement de Mme [V] [Y] de sa demande de condamnation de la société Microsoft Ireland Operations Limited à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER la demande de condamnation de la société Microsoft Ireland Operations Limited aux dépens et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense et à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de communication de données d’identification est présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et notamment aux fins d’établir l’identité d’utilisateur(s), dans la perspective de poursuites à son/leur encontre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l’article 145 ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Aux termes de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques :
« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
II. – […].
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. […] ».
Aux termes de l’article R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021 :
« I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.- Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur ;
3° Le numéro d’identification du terminal ;
4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication […]. »
En application de ces dispositions, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l’article R. 10-13 précité.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l’article R. 10-13.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Microsoft Ireland Operations Limited est l’hébergeur du service de courrier électronique Outlook.
Il ressort des éléments de la procédure, que le 30 mai 2025 à 19h51, faisant suite à d’autres courriels envoyés d’adresses différentes, un courriel envoyé de l’adresse « [Courriel 6]@outlook.fr » sur l’adresse « [Courriel 9]@allianz.fr » de Mme [V] [Y] et intitulé « Relance concernant mon précédent message », la menaçait de publier une photographie la « concernant », ce qui est susceptible de caractériser des faits de chantage au sens de l’article 312-10 du code pénal, de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du même code, ou d’atteinte à la vie privée réprimée à l’article 226-1 du même code.
Les éléments de fait ci-dessus sont susceptibles de caractériser le délit de chantage au sens de l’article 312-10 du code pénal, celui de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du même code, ou d’atteinte à la vie privée réprimée à l’article 226-1 du même code.
Les faits allégués sont susceptibles de relever d’une qualification pénale aggravée dès lors que la peine encourue peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Il est rappelé en effet qu’aux termes de l’article 312-10 du code pénal, le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et la peine d’emprisonnement est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100.000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :
1° Au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel;
2° En vue d’obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel .
La demande de communication des données d’identification intervenant par conséquent pour les besoins de la lutte contre la délinquance grave, elle est légalement admissible en ce qu’elle porte sur les données prévues par l’article R. 13-10, I à IV, du code des postes et des communications électroniques.
Au demeurant, la société Microsoft Ireland Operations Limited ne s’y oppose pas, rappelant uniquement qu’elle ne peut être condamnée à communiquer que les données qui sont en sa possession et sous réserve qu’elles aient bien été renseignées par le ou les propriétaires du compte Outlook en cause.
Il lui sera en conséquence enjoint de communiquer l’ensemble des données sollicitées par la demanderesse, sous réserve qu’elles soient en sa possession.
Enfin, les éventuelles difficultés d’exécution donneront lieu à la saisine du juge de l’exécution, le juge des référés étant dessaisi par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera donc à sa charge les dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Microsoft Ireland Operations Limited de communiquer à Mme [V] [Y], dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des données d’identification du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr » en sa possession, et notamment:
• les nom et prénom, la date et le lieu de naissance, du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr », s’il s’agit d’une personne physique
• la raison sociale et toutes les autres informations d’identification du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr », s’il s’agit d’une personne morale ;
• l’adresse électronique du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr »
• l’adresse postale du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr »
• le ou les numéros de téléphone du propriétaire du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr »
• la ou les adresses IP utilisées lors de la création du compte Outlook « [Courriel 6]@outlook.fr », en précisant les ports-sources, ainsi que les jours et heures (avec fuseau horaire) de connexion lors de la création dudit compte ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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