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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 déc. 2024, n° 24/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07530 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZZ5
AFFAIRE : [T] [H] / [G] [D] [K] ayant pour mandataire FONCIA [Adresse 7], [S] [O] [W] ayant pour mandataire FONCIA [Adresse 7], FONCIA [Adresse 7],
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024005732 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDEURS
Monsieur [G] [D] [K]
ayant pour mandataire FONCIA [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8] (1988884711)
[Localité 8] (IRAN)
représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
Madame [S] [O] [W]
ayant pour mandataire FONCIA [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8] (1988884711)
[Adresse 9]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
FONCIA [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024 minute n°668/2024 signifié par acte de commissaire de justice le 02 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 7 février 2021 du contrat de bail du 22 mai 2018 consenti par [D] [K] [G] à [H] [T] pour les locaux d’habitation situés au 11e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ; et ordonné l’expulsion de celle-ci faute de départ volontaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 septembre 2024, [D] [K] [G] et [O] [W] [S] ont délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 novembre 2024 à [H] [T].
Par requête visée par le greffe le 10 septembre 2024, [H] [T] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2024, [H] [T] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
JUGER Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes.
ALLOUER à Monsieur [H] douze mois de délai pour quitter les lieux à compter du 1er avril 2025.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2024, [D] [K] [G] et [O] [W] [S] forment les prétentions suivantes :
« VU les causes sus-énoncées,
VU le jugement du 12 juillet 2024,
VU l’article L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
VOIR DEBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE que le commandement de quitter les lieux signifié le 9 septembre 2024 peut produire son plein et entier effet ;
DIRE que la décision à intervenir sera adressée par le secrétariat greffe à la Préfecture des Hauts-de-Seine, service des expulsions ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer à Madame [S] [O] [W] es qualité d’usufruitière et Monsieur Monsieur [G] [D] [K] es qualité de nu-propriétaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, des écritures des parties et des débats à l’audience que [H] [T] conteste le titre exécutoire, lequel fait l’objet d’un appel, en ce que le juge des contentieux de la protection ne pouvait valablement constater l’acquisition de la clause résolutoire alors que la commission de surendettement préconisait un effacement ou un échelonnement de la dette locative qui n’aurait pas été contesté par les bailleurs.
Or, il convient de rappeler que l’avis de la commission de surendettement n’anéantit aucunement les manquements contractuels du preneur à son obligation de régler les loyers d’une part et que l’appel en cours ne compromet pas la force attachée au titre exécutoire régulièrement signifié.
Par ailleurs, la mauvaise foi du demandeur est établie en ce qu’il indique être titulaire d’un décompte locatif positif grâce à l’effacement de la dette locative par la commission de surendettement des particuliers et la reprise du paiement des loyers en cours, faisant ainsi fi des nombreuses échéances qu’il n’a jamais réglées tout en jouissant du bien donné à bail.
En outre, il ne produit aucun justificatif de recherche d’un logement dans le parc privatif ni de démarches actives régulière pour quitter les lieux, celui-ci produisant uniquement un renouvellement de la demande de logement social mise à jour une fois par semestre. Dès lors, il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’impossibilité de trouver un relogement dans des conditions normales
En conséquence, [H] [T] est débouté de sa demande.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dispose [H] [T] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [H] [T] à payer 1 500 € à [D] [K] [G] et [O] [W] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [H] [T] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [H] [T] à payer 1 500 € à [D] [K] [G] et [O] [W] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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