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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 9] Civil
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WV
Minute n°
copie le 07 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— Mme [L] [Y]
pièces retournées
le 07 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
07 JANVIER 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°568 501 415
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [Y]
née le 09 Septembre 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE (ci-après la société [Adresse 8]) a donné à bail à Madame [L] [Y] et Madame [E] [Y] un appartement à usage d’habitation avec cave et garage situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (logement N° 01 01 6908 03 0002) par contrat du 23 juin 2020, pour un loyer mensuel de 545,50 € et 119 € de provision sur charges. Le loyer actuel s’élève à la somme de 533,16 € et le montant de la provision sur charge est de 174,95 €.
Par courrier du 26 octobre 2020, réceptionné le 27 octobre 2020, Madame [E] [K] a donné congé de l’appartement occupé avec Madame [L] [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITATION MODERNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2024.
La société [Adresse 8] a ensuite fait assigner Madame [L] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société HABITATION MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Y] ;De condamner cette dernière au paiement de la somme de 4 929,12 € représentant les arriérés de loyers au 10 juin 2024 ;De condamner Madame [L] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 745,35 €, et de dire que cette indemnité suivra les révisions ou réajustements du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l’indice du 4ème trimestre ;De réserver à la société [Adresse 8] le droit au décompte définitif des charges ; De condamner Madame [L] [Y] au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mars 2024.
Le Conseil de la société bailleresse remet un décompte arrêté au 13 novembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette s’élève à la somme de 6 018,53 €.
Madame [L] [Y] comparaît à l’audience. Elle reconnaît le montant de la dette et explique avoir rencontré des difficultés professionnelles. Elle travaille en tant que commercial. Ses revenus sont d’environ 1 000 € par mois. Elle vit seule. Elle sollicite des délais de paiement.
Le Conseil de la société bailleresse s’oppose à des délais de paiement indiquant que la locataire n’a pas justifié de ses revenus, et laisse la Juridiction apprécier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITATION MODERNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2024, pour la somme en principal de 3 115,49 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2024.
L’expulsion de Madame [L] [K] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La société [Adresse 8] produit un décompte démontrant que Madame [L] [Y] reste lui devoir la somme de 6 018,53 € à la date du 13 novembre 2024.
Madame [L] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 6 018,53 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Madame [L] [Y] reconnaît le montant de la dette et a effectué plusieurs versements dont trois le 12 novembre 2024, quelques jours avant l’audience. S’il est ainsi possible de considérer qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant, il ressort des débats que la locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative. En effet, elle indique percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1 000 € (et vivre seule), alors que le montant de son loyer s’élève à la somme mensuelle de 745,35 €, et que l’apurement de sa dette impliquerait un versement mensuel de 167 € sur 36 mois, ce qui laisserait à Madame [L] [Y] un montant mensuel insuffisant pour faire face à ses autres charges mensuelles indispensables. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité suivra les révisions ou réajustements du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l’indice du 4ème trimestre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITATION MODERNE, Madame [L] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2020 entre la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] et Madame [L] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave et garage situé au [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies la date du 21 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [L] [Y] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] la somme de 6 018,53 € (décompte arrêté au 13 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024) ;
DEBOUTONS Madame [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Madame [L] [Y] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DISONS que cette indemnité suivra les révisions ou réajustements du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l’indice du 4ème trimestre ;
CONDAMNONS Madame [L] [Y] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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