Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [E] [Y]
c/
[Z] [E] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me EROUART
à Me HEMMERLING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHD7
Minute: 115 /2026
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [Y]
né le 10 Décembre 1957 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 rue Victor Hugo – 62750 LOOS EN GOHELLE
représenté par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E] [G]
né le 10 Août 1980 à CREIL (OISE), demeurant 13 Square des Châtaigniers – 59510 HEM
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Stéphane BESSONNET, avocat postulant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [Z] [E] [G] le 11 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [W] [E] [Y] le 15 mai 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Z] [E] [G] le 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [K] [V] et de M. [E] [L] [Y] sont nés :
— [S] [Y], décédée le 2 novembre 2012 et laissant pour lui succéder M. [Z] [E] [G]
— [W] [E] [Y].
M. [E] [L] [Y] est décédé le 5 février 2014 à Loison-sous-Lens et Mme [K] [V] est décédée le 21 avril 2023 à Noyelles-les-Vermelles.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur le partage, et par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [W] [E] [Y] a assigné M. [Z] [E] [G] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— désigner pour y procéder Maître [A], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations ;
— préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage le, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile ;
— rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
— rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
— juger qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— ordonner la vente amiable de l’immeuble pour une somme de 130 000,00 euros en l’étude de Maître [A], notaire à Béthune, ou de tout autre notaire désigné par le tribunal ;
— juger que Maître [A] procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé 84 rue Georges Devouges à Lois Sous Lens, cadastrée section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78 ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93 ca et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble ;
Subsidiairement,
— ordonner la licitation à la barre de la chambre des criées du tribunal judiciaire de Béthune del’immeuble à usage d’habitation situé 84 rue Georges Devouges à Lois Sous Lens, cadastrée section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78 ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93 ca sur la mise à prix de 25 000,00 euros sur un cahier des conditions de vente rédigé par Maître Erouart, avocat au barreau de Béthune ;
— préciser que la mise à prix pourra être baissé du quart et du tiers à défaut d’enchères ;
— condamner M. [Z] [E] [G] à lui rembourser la moitié des frais assumés pour la succession ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
— condamner la défenderesse à une somme de 3 600,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [G] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [W] [E] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivant du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— désigner pour y procéder Maître [F] [N], notaire à Béthune, et à défaut la chambre des notaires ou son représentant, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations ;
— préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage le, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile ;
— rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
— rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
— juger qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— ordonner la vente amiable de l’immeuble pour une somme de 130 000,00 euros en l’étude de Maître [N], notaire à Béthune, ou de tout autre notaire désigné par le tribunal ;
— juger que Maître [F] [N], ou la chambre des notaires ou son représentant, procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé 84 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens, cadastrée section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78 ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93 ca et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble ;
— condamner M. [Z] [E] [G] à lui rembourser la moitié des frais assumés pour la succession ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
— condamner la défenderesse à une somme de 3 600,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [Y] indique qu’une somme de 120 000 euros a été bloquée chez le notaire aux fins d’assurer les charges de la succession, précisant avoir réglé les factures pour l’entretien courant de l’immeuble indivis, situé à Loison-sous-Lens, puis en avoir demandé le remboursement au notaire. Il souligne que si le défendeur ne s’est pas accordé avec l’estimation de l’immeuble, il n’a communiqué d’estimation qu’au 31 janvier 2025. Il ajoute avoir adressé des propositions de règlement amiable à son neveu, qui a refusé. Il demande une estimation de la valeur du bien par le notaire désigné sous un délai de 3 mois, ainsi qu’une vente amiable de l’immeuble pour une somme de 130 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [Z] [E] [G] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties ;
— désigner pour y procéder tout notaire qu’il lui plaira, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce, lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations ;
— préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du Code de procédure civile ;
— ordonner la vente amiable de l’immeuble pour une somme de 165 000,00 euros en l’étude du notaire désigné par le tribunal ;
— juger que le notaire désigné par le tribunal procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de l’immeuble indivis situé 84 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens, cadastré section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78 ca, et section AH numéro 63 pour une contenance de 93 ca et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble ;
— dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
— débouter M. [W] [E] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [W] [E] [Y] à lui payer la somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [E] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [G] indique que son oncle a fait obstacle au partage amiable en s’opposant à la distribution du solde du compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale aux fins de règlement les charges de succession.
Il ajoute que M. [W] [Y] a tenté de mettre l’immeuble en vente au prix de 130.000 euros, malgré son désaccord. Enfin, il précise qu’il ne souhaitait pas acquérir l’immeuble et que la proposition de rachat de parts de son oncle ne présentait pas de caractère sérieux.
Il observe s’être opposé à la vente de l’immeuble après avoir relevé l’absence de déclaration au notaire, par son oncle, de plusieurs comptes bancaires (un compte bancaire ayant reçu un transfert de fonds de l’assurance-vie dont il était bénéficiaire, ainsi qu’un « livret vie ») et le refus de transmettre les documents relatifs à la gestion du patrimoine de Mme [V].
Il souligne que certains biens n’apparaissent pas dans l’inventaire, comme le véhicule Citroën C3, représentant une valeur de 4 000 euros. Il s’oppose à la désignation de Me [N], notaire, ne pouvant vérifier si ce dernier présente des liens avec le demandeur.
Il ajoute que les estimations de l’immeuble pour une valeur de 165 000 euros ont été réalisées en 2025. Il sollicite subsidiairement une licitation avec mise à prix de 25 000 euros. Il s’oppose à la demande relative au remboursement des frais assumés pour la succession, observant que son oncle n’en justifie pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 juin 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de dévolution établie par Me [R], notaire à Lens, Mme [K] [V] est décédée le 21 avril 2023 à Noyelles-les-Vermelles (62980) en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [W] [Y], son fils
— M. [Z] [G], son petit-fils venant en représentation de Mme [S] [G]-[Y], sa fille décédée le 2 novembre 2012
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Mme [K] [V] veuve [Y]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [W] [Y] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [K] [V] veuve [Y].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La présence de l’immeuble indivis justifie la désignation d’un notaire pour procéder à ces opérations et il convient, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Maître [I] [R], notaire à Lens.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties
relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter, à titre principal, la vente amiable de l’immeuble en l’Etude du notaire désigné, sans s’accorder sur le montant de la mise en vente.
Aucune demande d’attribution du bien immeuble n’est formée.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente.
Il apparaît pertinent, dans l’intérêt des parties, de laisser une chance à une ultime tentative de vente amiable, sur un prix de mise en vente estimé par Maître [I] [R], notaire désigné.
Toutefois, la licitation sera ordonnée à défaut de signature d’ un compromis de vente amiable dans un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement, la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé 84 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens (62218), section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93ca
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 70.000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, et interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme.
Sur la demande relative au remboursement des frais assumés pour la succession
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [W] [Y] sollicite la condamnation de M. [Z] [G] à lui rembourser la moitié des frais qu’il a avancés.
Toutefois, il ne justifie pas de sa demande et sera ainsi débouté, rappelant que les sommes avancées dans ce cadre, sont remboursées à l’indivision.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [K] [V] veuve [Y] décédée à Noyelles-les-Vermelles ( 62980) le 21 avril 2023 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [I] [R], notaire à Lens, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire;
qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA et le FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 84 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens (62218), section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93ca et qu’il donnera son avis sur le montant auquel cet immeuble pourra être vendu dans le cadre d’une vente amiable ;
DIT que l’immeuble sera mis en vente amiablement, sur le prix estimé par le notaire désigné, dans un délai de 8 mois à compter du jugement ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir et à l’expiration de ce délai de 8 mois ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé :
84 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens (62218), section AH numéro 62 pour une contenance de 8a 78ca et section AH numéro 63 pour une contenance de 93ca
COMMET Maître [I] [R], notaire à Lens pour recevoir les enchères ;
DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Personnes ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Achat ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Mandat apparent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Action ·
- Preuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Chèque ·
- Complaisance ·
- Attestation ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Titre ·
- Fond ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Charges ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Engagement de caution ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.