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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/191
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00882 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVDV
NAC : 74B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
Syndicat De Copropriétaires DE L’IMMEUBLE CHANT ORMEAU SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 17], RCS [Localité 17] 381 339 530, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Syndicat De Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la SARL AGESTIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 11] 775 670 446, (contrat multirisque habitation immeuble collectif, contrat N°12078879 – sociétaire 6277251), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham sont propriétaires de parcelles mitoyennes.
Un pin parasol est planté sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham, à proximité immédiate du parking du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]Ormeau.
Les racines de l’arbre se sont développées en sous-sol de la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], lequel s’est plaint de la dégradation des revêtements de ses places de parking et de la voirie, ainsi que du rail du portail d’entrée de la résidence.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de couper les racines dépassant sur sa propriété et de prendre en charge la réfection de la voirie.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [S] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AREAS Dommages, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham, par ordonnance du 3 juin 2022.
Madame [S] a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chant Ormeau a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir ordonner l’abattage du pin parasol sous astreinte, et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham à lui payer la somme de 32 727, 20 € en réparation de son préjudice, outre 5 000 € de dommages et intérêts et des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham a fait assigner la SA AREAS Dommages devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à le garantir de ses éventuelles condamnations.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au tribunal de bien vouloir :
— Ordonner l’abattage du pin parasol situé sur le terrain de la copropriété du centre commercial Hubert Latham et la condamner à y procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— Condamner la copropriété du centre commercial Hubert Lathamà payer la somme de 32727,20 euros majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de l’assignation ;
— Condamner la copropriété du centre commercial Hubert Latham à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la copropriété du centre commercial Hubert Latham à payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la copropriété du centre commercial Hubert Latham aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham demande au tribunal de bien vouloir :
— Constater que le pin a été abattu par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Hubert Latham pris en la personne de son syndic, la SARL AGESTIS,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chant Ormeau, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 17], de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du centre commercial Hubert Latham à abattre l’arbre ;
— Juger que les travaux de réfection doivent être fixés, conformément au chiffrage n°1 du rapport d’expertise de Madame [S], à la somme de 27 780,90 € TTC ;
— Juger que le [Adresse 12] Chant Ormeau, pris en la personne de son syndic, a commis un manquement à son obligation d’agir, à son obligation d’entretien, en s’abstenant d’avertir, il y a des années, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Hubert Latham des premiers désordres ;
— Limiter à 50 % du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], soit la somme de 13 890,45 €, l’indemnisation mise à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial Hubert Latham représenté par son syndic, la SARL AGESTIS ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée à hauteur de 5 000 € ;
— Condamner la compagnie AREAS à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du centre commercial Hubert Latham des sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant au titre des travaux de reprise, qu’au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter le [Adresse 13] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter la compagnie AREAS Dommages des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner le [Adresse 12] Chant Ormeau pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 17], à payer au [Adresse 16], représenté par son syndic la SARL AGESTIS, la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie AREAS Dommages à payer au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la SARL AGESTIS, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la compagnie AREAS Dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence centre commercial [10] des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Répartir les dépens dans les mêmes proportions que celles adoptées pour les travaux de réfection.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SA AREAS Dommages demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 di code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham (ci-après le syndicat des copropriétaires du centre commercial) ne conteste pas être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage au préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chant Ormeau (ci-après le syndicat des copropriétaires de la résidence) lui imposant de mettre un terme à la situation suscitant le trouble et ouvrant droit à réparation.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires du centre commercial établit, par la production d’un procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 et d’une photographie dont le contenu n’est pas contesté, qu’il a procédé à l’abattage de l’arbre objet du litige.
Dans ces conditions, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence de voir ordonner l’abattage de l’arbre et prononcer une astreinte sont sans objet, et seront rejetées.
I / Sur la réparation des préjudices
A/ Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence demande que le chiffrage n°2 du rapport d’expertise judiciaire soit entériné, soit des travaux de remise en état d’un montant de 32 727, 20 € TTC. Il soutient que le syndicat des copropriétaires du centre commercial a tardé à agir et a été négligent dans le traitement administratif de l’abattage.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial demande que le chiffrage n°1 du rapport d’expertise judiciaire soit entériné. Il fait valoir qu’il a tenté à plusieurs reprises de procéder à l’abattage, mais que certains copropriétaires du syndicat des copropriétaires de la résidence s’y sont opposés, faisant obstacle à la réalisation des opérations.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence a sa part de responsabilité dans son préjudice en ce qu’il n’a signalé qu’en 2020 qu’il subissait des troubles, alors que ceux-ci n’ont pas évolué depuis, ni même depuis un rapport établi en 2017. Il estime qu’une réaction plus prompte du syndicat des copropriétaires de la résidence aurait minoré le coût des travaux à réaliser.
Par ailleurs, l’assureur soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence pouvait procéder lui-même à la coupe des racines en vertu de l’article 673 du code civil, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est à l’origine de son propre préjudice.
*
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’autour du pin parasol, depuis l’entrée du parking, jusqu’à l’emplacement n°24, les places de parking, les trottoirs et la voirie présentent des gonflements et des fissures du revêtement de sol en bitume. Au niveau du portail sont aussi présentes des fissures. Il existe des dégradations dans les zones moins proches du pin parasol.
L’expert estime que l’ensemble des désordres de la première zone est exclusivement imputable au système racinaire de l’arbre. En revanche, les désordres affectant la zone plus éloignée n’en sont pas la conséquence, en ce qu’ils résultent de la circulation des véhicules dans le parking.
Au titre des solutions techniques à mettre en oeuvre, l’expert indique qu’il n’est pas possible de sauvegarder l’arbre, les désordres ayant vocation à s’amplifier.
Par ailleurs, elle propose deux chiffrages des travaux de reprise des désordres après abatage de l’arbre :
— Chiffrage n°1 :
— dépose et repose du portail et portillon pour 5 443, 02 € TTC,
— réfection du parking et purge des racines pour 22 337, 70 € TTC,
— Chiffrage n°2 :
— dépose et repose du portail et portillon pour 5 060 € TTC,
— réfection du parking et purge des racines pour 27 667, 20 € TTC.
L’expert judiciaire ne fait état d’aucune différence qualitative entre ces deux chiffrages, qui reposent sur l’analyse de devis différents, mais concernent les mêmes postes de travaux.
Il y a lieu d’appliquer le principe de réparation intégrale, qui suppose qu’il soit alloué, pour la réparation d’un désordre, une somme qui n’aboutisse pas à l’enrichissement, ni à l’appauvrissement de celui qui le subit
Au regard des éléments du rapport d’expertise, et alors qu’aucun argument ne permet de trancher entre les deux solutions réparatoires, il sera fait une moyenne de celles-ci, laquelle aboutit à une somme d’un montant de 30 254 € nécessaire pour remettre les lieux en état.
Pour s’exonérer partiellement du paiement de cette somme, le syndicat des copropriétaires du centre commercial invoque une faute de la victime, constituée par la tardiveté de sa plainte à l’égard des désordres.
Toutefois, son affirmation selon laquelle une plainte plus précoce du syndicat des copropriétaires de la résidence aurait permis d’engager des travaux moins coûteux n’est étayée par aucun élément.
En effet, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence n’a pu se plaindre qu’à partir du moment où le bitume de son parking a effectivement subi des désordres, ce qui nécessite forcément des travaux de reprise dont il n’est pas établi qu’ils auraient été de nature différente de ceux envisagés par l’expert judiciaire.
La tardiveté de la plainte n’a donc pas contribué à l’aggravation du préjudice, quand bien même elle a nécessairement induit une aggravation du désordre.
De surcroît, il n’est pas démontré que si les désordres avaient été de moindre ampleur grâce à une plainte plus précoce, il aurait été décidé de procéder à l’abattage de l’arbre, de sorte que, au regard des conclusions explicites de l’expert judiciaire sur l’absence d’alternative à cet abattage, les travaux de reprise éventuellement moins coûteux car plus ponctuels auraient nécessairement été suivis de l’apparition de nouveaux désordres, entraînant de nouvelles réparations, de sorte qu’il n’est pas démontré que le coût final aurait été moindre.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du centre commercial soutient lui-même que l’état des lieux est resté similaire entre 2017 et 2022, de sorte qu’il n’apparaît pas que les oppositions qu’il démontre avoir subies de la part du voisinage ont contribué à la complexification des travaux de reprise à mener en raison d’une aggravation des désordres.
Enfin, l’argument de l’assureur selon lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence aurait contribué à son propre préjudice en ce qu’il n’a pas procédé lui-même au retrait des racines, ce qu’il était autorisé à faire, doit être écarté dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 25) que la suppression des racines de l’arbre sur la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence aurait été dangereuse en ce qu’elle aurait privé l’arbre de sa stabilité faute d’ancrage au sol suffisant.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du centre commercial échoue à rapporter la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de la résidence ayant contribué à son dommage et justifiant qu’il soit exonéré à hauteur de 50 % de son obligation de réparation du trouble anormal causé par son arbre.
Par conséquent, le [Adresse 15] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence une somme de 30 254 € en réparation de son préjudice matériel constitué par les travaux de remise en état. Il sera fait droit à la demande d’indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent jugement.
B / Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence soutient que la chaussée est gondolée depuis plusieurs années, et que le portail constitue l’unique accès à la résidence, de sorte que les gonflements occasionnent une gêne, voire un risque pour la sécurité de la circulation. Il ajoute que les travaux vont durer un mois et désorganiser le stationnement et l’accès à la résidence, et que le tout affecte l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires estime son préjudice au titre de la jouissance des lieux avant et pendant travaux à 5 000 €.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial estime que la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie, et conteste son caractère collectif, rappelant que certains copropriétaires se sont opposés à l’abattage, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir.
*
D’abord, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence n’a émis aucune prétention à cet égard pendant les opérations d’expertise, de sorte que l’expert judiciaire n’a pas pu formuler son avis.
Ensuite, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a aucunement fait mention d’un danger pour les usagers.
Enfin, l’examen des photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de considérer que certaines zones du parking se sont trouvées inutilisables, empêchant la circulation des véhicules ou des piétons, ou empêchant le stationnement des véhicules. De fait, l’expert ne fait pas état de tels empêchements.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance qu’il invoque au titre de l’usage des lieux avant travaux.
Concernant la phase de réalisation des travaux de reprise, il n’est pas sérieusement contestable que tous les copropriétaires vont en subir des conséquences, puisque au regard du plan figurant en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire, le portail d’entrée de la résidence va être affecté, ainsi que son parking dans une zone réduite mais qui comprend la voirie de l’entrée du parking.
L’expert estime que ces travaux vont durer un mois.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence pendant les travaux de reprise sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 €.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du centre commercial sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
II / Sur la garantie de l’assureur
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial demande la garantie de son assureur la SA AREAS Dommages au titre de sa responsabilité civile, affirmant que sont garanties les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant des dommages causés notamment par les arbres.
Elle soutient qu’elle a agi dès qu’elle a été informée de l’existence du désordre en fin d’année 2020. Elle conteste que l’enlèvement des racines constitue une opération d’entretien, alors que celles-ci se trouvaient chez son voisin.
La SA AREAS Dommages fait valoir que son contrat a été souscrit le 5 mars 2019, et que les désordres sont apparus antérieurement, soit en 2017, de sorte que son obligation est vidée de toute cause, faute d’aléa.
Elle ajoute que l’abattage de l’arbre, et les opérations annexes que sont le dessouchage, l’enlèvement des racines et la réparation des dégâts sur la propriété voisine sont des actes d’entretien qui doivent être exécutés par le propriétaire et ne sont pas garantis.
*
L’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la SA AREAS Dommages, dont il peut être constaté qu’elle ne conclut pas à la nullité de sa police, rien n’indique que son assuré avait connaissance de l’existence des désordres avant la souscription de son contrat, quand bien même le risque garanti existait déjà effectivement.
Il s’agit d’une hypothèse de risque putatif, l’assuré ignorant que l’événement garanti est déjà réalisé au jour de la souscription du contrat, et cette hypothèse, en application de l’article L.124-5 alinéa 4, n’exclut pas la garantie, seule la connaissance de la réalisation du risque étant de nature à l’écarter.
Cette disposition, qui prévoit une reprise du risque passé inconnu, est d’ordre public.
En revanche, l’argument pris par l’assureur de ce qu’il ne couvre que les dommages causés aux tiers est fondé au regard des termes de la police invoqués par le syndicat des copropriétaires du centre commercial.
De fait, ce dernier a procédé à ses frais à l’abattage de l’arbre et ne demande pas à son assureur le remboursement de cette somme.
Aussi, la présence des racines chez le voisin ne constitue pas le dommage garanti, le désordre étant constitué par la dégradation du bitume, de sorte que le dommage est constitué par la réparation de celui-ci.
S’il apparaît logique de mettre à la charge financière du syndicat des copropriétaires du centre commercial les frais de retrait des racines que le syndicat des copropriétaires de la résidence va assumer, étant celui qui paiera les travaux réalisés chez lui, en revanche, aucun fondement ne permet de mettre ces travaux à la charge de l’assureur du syndicat des copropriétaires du centre commercial, qui n’est tenu que de réparer le dommage causé au tiers.
Le devis pris en compte pour la solution de chiffrage n°1 prévoit, pour le poste “purge des racines y compris évacuation” une somme de 2295 € HT et pour le poste “remblaiement des purges de racines y compris compactage” une somme de 975 € HT, soit une somme totale de 3 270 € HT, ou 3 597 € TTC. Ce devis prévoit par ailleurs, au titre du “décroutage de l’enrobé présent et évacuation”, une somme de 3 255 € HT, soit 3 580, 50 € TTC. Il s’en déduit que l’opération destructive comportant à la fois l’enlèvement de l’enrobé et le traitement des racines s’élève à un total de 7 177, 50 € TTC, dont la moitié concerne uniquement les travaux relatifs aux racines.
Le devis pris en compte pour la solution de chiffrage n°2 prévoit, pour le poste “découpe et piquage du goudron dans la zone détériorée par les racines, soit 220 m² y compris le piétonnier, découpe des racines sur cette surface, chargement et évacuation de l’ensemble à la décharge y compris taxe de décharge”, un forfait global de 4 150 € HT, soit 4 565 € TTC. Au regard des proportions qui apparaissent dans le devis précédent, il sera retenu que la moitié de cette somme relève du seul traitement des racines, soit 2 282, 50 € TTC.
Par conséquent, et au regard des modalités de calcul retenues supra pour l’évaluation du coût des travaux, la garantie de l’assureur sera exclue pour la somme de 2 939, 75 € (soit la moyenne entre les chiffrages retenus pour le poste de purge des racines, à savoir 3 597 et 2 282, 50) correspondant à l’enlèvement des racines préalablement aux travaux de remise en état.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SA AREAS Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires du centre commercial de ses condamnation à hauteur de 29 314, 25 € (soit 30 254 + 2000 – 2 939, 75).
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du centre commercial et la SA AREAS Dommages, qui succombe à l’instance, sera condamné in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de répartir les dépens dans les mêmes proportions que celles adoptées au titre des travaux de réfection, la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial quant à cette répartition de la charge finale des travaux avec le syndicat des copropriétaires de la résidence ayant été rejetée.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires de la résidence une indemnité pour frais de procès à la charge du syndicat des copropriétaires du centre commercial qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de condamner la SA AREAS Dommages à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires du centre commercial, une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le [Adresse 15] demande la garantie de la SA AREAS Dommages au titre de ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AREAS Dommages, qui demande le rejet de l’ensemble des prétentions de son assuré, ne précise aucun moyen à ce sujet.
Il ne ressort pas du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du centre commercial et versé aux débats qu’il existe une garantie des frais de procès dans le cadre de la responsabilité civile de l’assuré.
Par conséquent, le [Adresse 14] commercial sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham l’abattage de l’arbre sous astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de sa demande en reconnaissance d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chant Ormeau limitant sa prise en charge des réparations à 50 % ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 30 254 € en réparation de son préjudice matériel constitué par les travaux de remise en état ;
Dit que la somme de 30 254 € sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 7 décembre 2022, et celle du présent jugement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA AREAS Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de ses condamnations à hauteur de la somme de 29 314, 25 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AREAS Dommages à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham et la SA AREAS Dommages in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de sa demande en garantie de la SA AREAS Dommages au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble centre commercial Hubert Latham de sa demande tendant à répartir les dépens à proportion de la charge finale des travaux de reprise ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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