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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 22/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Crédit c/ Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Les Raguenets [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 10 Décembre 2024
N° RG 22/00223 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M24K
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Crédit Foncier de France, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Elisabeth de BRISIS, avocat plaidant au barreau de DAX
PARTIE SAISIE
Madame [G] [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christine TERRIAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Raguenets [Adresse 6], représenté par son syndic PROGESTION situé [Adresse 5], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Daniel SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -------------------
10/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt-quatre et le dix décembre ;
Vu le commandement délivré le 29 août 2022, publié le 13 octobre 2022 volume 2022 S numéro 209 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier à Mme [G] [D] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [X] [Z], huissier de justice à [Localité 9], le 28 septembre 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 novembre 2023, autorisant la vente amiable au prix de 100.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] (95), tour 18, cadastré section A[Cadastre 12] au lieudit [Adresse 10] et [Adresse 8] (lots 362, 417 et 539 de la copropriété), appartenant à Mme. [G] [D] ;
Vu le jugement en date du 11 juin 2024 accordant un délai supplémentaire ;
Vu l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Vu le courriel du 31/10/2024 et les pièces jointes, par lequel l’avocat du débiteur saisi indiquait que le bien immobilier objet du commandement avait été vendu et les créanciers payés et la décision de réouverture des débats pour l’audience du 10 décembre 2024 invitant le créancier poursuivant, le cas échéant, à régulariser des conclusions de désistement pour metttre fin à la procédure de saisie immobilière ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— Constater le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE et le dessaisissement
de la présente juridiction,
— Juger que les frais et dépens seront à la charge des débiteurs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Raguenets [Adresse 6], créancier inscrit, n’a pas sollicité la subrogation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, le conseil de Mme [D] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique qu’ils ont été réglés par sa cliente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
A l’audience, le conseil de Mme [D] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Mme [G] [D] par l’effet de ce désistement.
Mme [G] [D] indique avoir payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Mme [G] [D] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par Mme [G] [D] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre Mme [G] [D] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [G] [D] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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