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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJT
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 09 Avril 1962
30 bis Petite Route de Sorgues
84370 BEDARRIDES
représenté par Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
MDPH de Vaucluse
22 BOULEVARD Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme Pascale [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 17 avril 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 7 janvier 2025, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [E] [P], a déposé son rapport le 25 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu “ au 17 septembre 2024, taux inférieur à 50 % ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
Monsieur [V] [F], sur requête, à laquelle il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— déclarer recevable la présente requête ;
— annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse en date du 4 mars 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [V] [F] ;
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [F] est au moins égal à 50 % ;
Subsidiairement,
— dire et juger que Monsieur [V] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
— reconnaître à Monsieur [V] [F] le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— ordonner le versement de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [V] [F] à compter de la date de dépôt de sa demande, soit le 6 septembre 2024.
A l’audience, la MDPH de Vaucluse, sollicite l’homologation du rapport du docteur [P], en ce qu’il confirme le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [V] [F] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [V] [F] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
Monsieur [V] [F] maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande que “ les interventions et pathologies ont entrainé des limitations fonctionnelles importantes […] affectant considérablement sa capacité à exercer une activité professionnelle (conduite, manoeuvres, chargement et déchargement des marchandises) et son autonomie dans la vie quotidienne ”. Après avoir été placé en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle, il n’ a plus exercé d’activité professionnelle, et ce, depuis le 4 octobre 2024. Le requérant précise que conformément à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, les déficiences importantes du membre supérieur dominant entraînant une gêne majeure ou une impossibilité de réaliser certains gestes de la vie courante doit correspondre à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75 % et que les chirurgies subies “ n’ont pas permis de restaurer l’intégrité fonctionnelle de l’épaule ”. Il souligne une incohérence dans la date de référence avec un écart de onze jours, qui aurait pour répercussion de retenir “une date artificiellement favorable à la minimisation du taux, juste avant l’aggravation ayant conduit à la deuxième intervention chirurgicale du 9 janvier 2025 ". Il indique par ailleurs que, “le fait que Monsieur [F] bénéficie d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle est sans incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité ”. Monsieur [V] [F] finalise son argumentaire concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en rappelant qu’il a été reconnu travailleur handicap (RQTH) le 7 janvier 2025 et que par ailleurs, compte tenu de son âge (62 ans), la nature des déficiences rendant incompatibles la quasi-totalité des emplois manuels et de sa durée d’éloignement du marché du travail, l’impact professionnel est caractérisé.
La MDPH de Vaucluse s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [E] [P]. Elle précise néanmoins, que la RQTH ne caractérise pas à elle seule une restriction substantielle durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [S] [G], joint à la saisine de la MDPH et daté du 21 septembre 2024, que Monsieur [V] [F], alors âgé de 62 ans, souffre d’une périartérite scapulo-humérale droite ayant nécessité une chirurgie en 2020, accompagnée d’une fibrillation atriale avec hyper tension artérielle. A ce titre, ses souffrances permanentes sont des douleurs et gênes à la mobilité de l’épaule droite en sus de la fibrillation atriale. Concernant le retentissement fonctionnel, rien est signalé. Tous les actes essentiels de la vie et la mobilité sont réalisés sans difficulté et sans aide humaine. Le certificat constate néanmoins une perspective d’évolution globale allant vers une aggravation de l’état de santé.
Le docteur [E] [P], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 25 septembre 2025 que Monsieur [V] [F] “ a bénéficié d’une MP de l’épaule droite chez un droitier de 2019 au 10 septembre 2025, puis retraite. […] Intervention chirurgicale sur l’épaule postérieure à la date de référence. […] L’épaule gauche est aussi atteinte, mais IRM postérieure à la date de référence. […] Pathologie épaule droite post chirurgicale avec un handicap mais une fonctionnalité correcte. Bien prise en charge en MP ”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Force est de constater que Monsieur [V] [F] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal, d’éléments contemporains à la date de sa demande de prestations (6 septembre 2024), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant de son taux d’incapacité. Ainsi, l’intervention chirurgicale de l’épaule du 9 janvier 2025, l’atteinte à l’épaule gauche diagnostiquée par une IRM le 28 janvier 2025 et l’atteinte au genou, postérieures à la date de saisine de la MDPH, ne peuvent matériellement être considérées comme antérieures à cette saisine et directement imputables à la pathologie principale. Les éléments médicaux postérieurs à sa demande peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à Monsieur [V] [F] de formaliser auprès de la MDPH.
Le tribunal relève que le requérant ne justifie pas des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de 2019 au 1er septembre 2025, ni d’une perte effective de gain, du fait des arrêts de travail. Ce dernier invoque une erreur de méthode qui vice les conclusions du médecin expert, sans pour autant en rapporter la preuve et les conséquences.
Le tribunal constate l’erreur matérielle sur la date de référence dans les conclusions du docteur [E] [P] qui indique “ au 17 septembre 2025, taux inférieur à 50 % ”, mais souligne que dans le développement du rapport, le docteur mentionne la date de demande initiale (soit le 6 septembre 2024) lors de la partie “ examen à la date du 6 septembre 2024 ". Il s’agit dès lors d’une confusion, qui ne peut avoir d’incidence sur l’évaluation faite du taux d’incapacité lors du rapport du médecin expert.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [V] [F] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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