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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBLG
Minute 25/202
DU 01 OCTOBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Pascal-henri MOREAU
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 10 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,
ENTRE
Monsieur [W] [D],
[Adresse 1] (France)
représenté par Me Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET
S.A.R.L. GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 501 576 359,
dont le siège social est
[Adresse 4] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 10 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [W] [D] le véhicule PEUGEOT immatriculé CW 516 EH ainsi que l’original de la carte grise et de mettre les frais de restitution à charge de la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE ;
— condamner la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [W] [D] la somme de 1.500 euros versée à titre d’acompte ;
— condamner la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur ses préjudices ;
— condamner la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 septembre 2025, la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE n’avait pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE a fait l’objet d’une remise à personne morale le 08 juillet 2025 soit dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes d’injonction
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’injonction de restituer le véhicule et la carte grise sous astreinte
En l’espèce, la demande de Monsieur [W] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu des éléments suivants :
— il n’est pas contesté que Monsieur [W] [D] est propriétaire d’un véhicule automobile PEUGEOT immatriculé CW 516 EH (pièce n°1 du demandeur) ;
— il n’est pas contesté que Monsieur [W] [D] a confié à la SARL GARAGE AUTOMOBILE son véhicule automobile pour réparation de l’embrayage et de la boîte de vitesse (pièce n°2 et 3 du demandeur) ;
— Monsieur [W] [D] a mis en demeure la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE de réparer le véhicule ou de le restituer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025 (pièce n°5 du demandeur).
Ainsi, il convient :
— d’enjoindre à la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE de restituer le véhicule PEUGEOT immatriculé CW 516 EH ainsi que l’original de la carte grise ;
— d’assortir cette décision d’une astreinte afin de garantir l’exécution de l’obligation de restitution, la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE ne s’y étant pas soumise jusqu’à présent volontairement ;
— de mettre les frais de restitutions à la charge de la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE.
Au regard de la valeur du véhicule concernée et de l’objectif recherché par l’astreinte, il est raisonnable de fixer le montant de celle-ci à 100 euros par jour de retard pour le véhicule et l’original de la carte grise du 15e au 90e jour à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’injonction de restituer l’acompte
En l’espèce, la demande de Monsieur [W] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu des éléments suivants :
— il n’est pas contesté que Monsieur [W] [D] a versé la somme de 1.500 euros à titre d’accompte (pièce n°2 et 3 du demandeur) ;
— Monsieur [W] [D] a mis en demeure la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE de restituer l’accompte de 1.500 euros à défaut de réparer le véhicule.
Ainsi, il convient d’enjoindre à la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE de restituer au demandeur la somme de 1.500 euros versée à titre d’acompte.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice matériel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
Monsieur [W] [D] se prévaut d’un préjudice matériel qui découlerait de l’absence de jouissance de son véhicule.
Au regard des pièces 2, 3 et 5, est établi que le demandeur a confié son véhicule au garage aux fins de réparation mais qu’il en a demandé la restitution par courrier recommandé en mars 2025, et ce en vain puisque lors de l’assignation 4 mois plus tard le véhicule y était toujours.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance apparaît pouvoir être évalué à 2.500 euros sans contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence de justification de frais plus élevés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE de restituer à Monsieur [W] [D], à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du 15e au 90e jour suivant la signification de la présente ordonnance, le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé CW 516 EH et l’original de la carte grise dudit véhicule ;
Condamnons la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.500 euros à titre de provision sur préjudice matériel;
Condamnons la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE aux dépens ;
Condamnons la SARL GARAGE STEPHANE AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 01 octobre 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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