Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/57367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F4X
N°: 7
Assignation du :
11 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS – #C0838
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DEXELEC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MONSENEGO-TISIC, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant), et Maître Mbaye-Yacine THIAM, avocat au barreau de PARIS – #G0020 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 15 décembre 2022, accepté le 28 décembre 2022, Monsieur [G] [S] a confié à la société DEXELEC des travaux d’électricité dans un appartement à rénover situé [Adresse 7].
Monsieur [G] [S] se plaint de désordres et de l’abandon du chantier par la société DEXELEC.
Par acte en date du 11 juillet 2024, Monsieur [G] [S] a assigné la société DEXELEC devant le président de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé expertise, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2024, la juridiction a rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense mais ordonné la transmission du dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle un renvoi a été sollicité et accordé.
À l’audience du 4 février 2025, Monsieur [G] [S] demande :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir constater l’abandon définitif du chantier au plus tard le 26 février 2024,
— la condamnation de la société DEXELEC à lui payer la somme provisionnelle de 89.891,39 euros pour la réparation de son préjudice,
— le rejet de toutes les demandes reconventionnelles,
— la condamnation de la société DEXELEC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir réserver les dépens.
En réplique à l’audience, la société DEXELEC :
— s’oppose à l’expertise sollicitée et à la demande de provision,
— demande la condamnation de Monsieur [G] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros pour la réparation de son préjudice,
— demande la condamnation de Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des échanges entre les parties que le chantier objet du devis accepté n’a pas abouti. Les parties se rejettent la responsabilité de cette interruption, le demandeur soutenant que la défenderesse a abandonné le chantier, après y avoir commis de nombreux désordres, alors que la défenderesse considère que le demandeur s’est longtemps désintéressé de son chantier et ne l’a pas mise en mesure de poursuivre sa mission puisque Monsieur [S] devait assurer la coordination du chantier et des différents corps de métier. Si elle reconnait des désordres mineurs et d’après elle repris, elle conteste les autres accusations portées par Monsieur [S].
A la lecture de ces éléments, il apparaît qu’un procès en germe existe. D’ailleurs les parties forment des demandes financières en réparation de leurs préjudices respectifs.
Ainsi le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité, comme de recueillir des éléments techniques relatifs à la question de l’abandon de chantier. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de voir constater l’abandon du chantier
Si le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé par le demandeur et demeure pour le moins incertain, il convient de rappeler que l’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce ne sont caractérisées ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse. La question de savoir si l’abandon de chantier est caractérisé, et le cas échéant à quelle date, ne peut relever que du juge du fond, avec l’appui des éléments techniques recueillis dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La demande sera rejetée.
III – Sur la demande de provision formulée par Monsieur [G] [S]
Monsieur [S] sollicite la somme provisionnelle de 89.891,39 euros au motif que le comportement fautif de la défenderesse empêche l’achèvement des travaux et lui cause par conséquent un préjudice de jouissance indemnisable à hauteur de la valeur locative de l’appartement en travaux.
Cependant, en l’état du dossier, la responsabilité de la défenderesse dans l’interruption du chantier, responsabilité contestée, ne peut être retenue, interdisant toute indemnisation provisionnelle.
La demande sera rejetée.
IV – Sur la demande de provision formulée par la société DEXELEC
La société DEXELEC sollicite la réparation provisionnelle de son préjudice considérant que Monsieur [S] étant responsable de la rupture du contrat, il a causé à la société DEXELEC un préjudice constitué par la perte de ce contrat.
Cependant, et pour les mêmes raisons tenant à l’impossibilité à ce stade de la procédure de déterminer la responsabilité de l’interruption du chantier, la demande sera également rejetée.
V – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [S].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [G] [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel : +33 (0)6.73.84.59.80
[Courriel 10]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 7] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
— Examiner l’ouvrage, le décrire ;
— Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
— Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
— Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
— Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
— Fournir tous autres renseignements utiles ;
— Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [S] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 janvier 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande relative au constat de l’abandon de chantier ;
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [S] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 04 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [K]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [G] [S]
le 05 Mai 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Apprenti ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Contentieux
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Succursale ·
- Cession de créance ·
- Siège social ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Passeport
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Part ·
- Charges ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Intervention volontaire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Évaluation ·
- Souffrance
- Marque ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Identique ·
- Interdit ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Droite
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Original ·
- Astreinte ·
- Clémentine ·
- Restitution
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.