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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML7H
AFFAIRE : [K], [J], [K] C/ S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2002, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [N] [U] et assuré auprès de la MATMUT.
Blessé, Monsieur [Z] [K] a été transporté au CHU de [Localité 10] et admis au service de déchocage. Le certificat médical initial descriptif, établi le 15 novembre 2022, fait état de multiples fractures, d’une interruption brutale du flux au niveau de l’artère tibiale antérieur en région pédieuse en faveur de sa dissection traumatique ainsi qu’une irrégularité du calibre de l’artère tibiale postérieures et une interruption de son flux en distalité en faveur d’une dissection traumatique associée.
Monsieur [Z] [K] était hospitalisé au CHU de [Localité 10] dans le service d’orthopédie traumatologie du 18 octobre au 21 novembre 2022 à l’occasion de laquelle il a subi 3 opérations chirurgicales.
Une infection nosocomiale était mise en évidence en per opératoire traitée par antibiotique.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [Z] [K] a été hospitalisé dans le pôle de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier Michel [Localité 12] à [Localité 14], où il a séjourné jusqu’au 20 février 2023.
Au cours de cette hospitalisation en rééducation, Monsieur [Z] [K] a également été transféré au CHU, où il a subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 2022, consistant en une greffe de peau sur la malléole interne et le talon.
Le 27 janvier 2023, Madame [Y] [O] docteur junior médecin légal de l’UMJ à [Localité 11] a rendu un rapport fixant une ITT à 120 jours sauf complications.
Le 23 février 2024, Monsieur [Z] [K] a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en un dégraissage de la surépaisseur du lambeau gênant au niveau du chaussage.
Un suivi psychologique a été entamé le 28 avril 2023 et se poursuit actuellement.
La compagnie d’assurance MAAF est intervenue en tant qu’assureur mandaté pour le compte de la compagnie d’assurances du tiers responsable, la MATMUT.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la MAAF pour un montant total de 14 000 € outre, une quittance avance sur recours au titre de la garantie conducteur à concurrence de 3 100 €.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [Z] [K] et confiée au docteur [C] [D], médecin conseil de la MAAF et au docteur [L] [M], médecin conseil de la MATMUT assureur du tiers responsable, lesquels ont rendu un rapport cosigné le 25 septembre 2023.
En l’état de ce rapport d’expertise la MATMUT, assureur du tiers responsable, a émis une offre provisionnelle de 8 000 € le 24 janvier 2024, suivie de deux quittances de 2 400 € le 9 avril 2024, au titre des frais de déplacements engagés par les parents de la victime directe, Madame [W] [J] et Monsieur [V] [K].
Monsieur [Z] [K] conteste le rapport rendu.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 avril 2025, Monsieur [Z] [K] Madame [W] [J], Monsieur [V] [K] ont fait assigner la MATMUT et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Constater que Monsieur [Z] [K], justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,
Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [Z] [K] et commettre pour y procéder un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel s’adjoindra d’un sapiteur psychiatre, lesquels déclareront pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de le MATMUT ;
Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
« – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamner la MATMUT à payer par provision à Monsieur [Z] [K], une somme de 20 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner la MATMUT à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [K] [V] la somme provisionnelle de 2 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels ;
Condamner la MATMUT aux dépens, avec distraction de droit ;
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [Z] [K], une indemnité de 1 500,00€, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [K] conteste les conclusions émises par les Docteurs [C] [D] et [L] [M] dans la mesure où ils ne retiennent pas les lésions psychiques comme étant directement et de manière certaine imputables à l’accident, de sorte que l’exclusion de cette lésion implique que l’incapacité temporaire résultant de cette souffrance n’a pu être prise en compte dans l’évaluation des incapacités ni dans l’appréciation des souffrances endurées. Aussi, selon Monsieur [K], les experts n’auraient pas évalué l’aide humaine temporaire, ni retenus de préjudice esthétique temporaire en dépit de leur constatation clinique, ni de préjudice d’agrément temporaire, ce qui selon Monsieur [Z] [K] justifie une provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel. Enfin, les parents de Monsieur [Z] [K] décrivent leurs souffrances personnelles quant à l’accident subi par leur fils et les moyens mis en œuvre pour l’aider dans son parcours médical, éléments qui nécessitent selon eux, le versement d’une somme au titre de leurs préjudices d’affection et troubles en leurs qualités de victime par ricochet.
En réponse, la MATMUT par l’intermédiaire de son conseil rappelle à l’audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions, à savoir :
Donner acte à la MATMUT qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous la réserve que celle-ci soit confiée à un Expert et ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [Z] ainsi que la mission de l’Expert soit celle d’évaluation habituelle des préjudices conformément à la nomenclature dite DINTILHAC ;
Constater que Monsieur [K] [Z] a d’ores et déjà perçu une provision de 25.100 € en lien avec l’accident du 18 octobre 2022 ;
Débouter Monsieur [K] [Z] de sa demande de provision ad litem ;
Limiter la provision complémentaire allouée à Monsieur [K] [Z] a un maximum de 8.000 € ;
Débouter Monsieur [K] [V] de sa demande de provision au titre de victime indirecte ;
Débouter Madame [J] de sa demande de provision au titre de victime indirecte ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [K] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En substance, la MATMUT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire. Toutefois, celle-ci s’oppose à la demande de provision ad litem de Monsieur [Z] [K] considérant qu’il n’apporte pas la preuve de n’avoir ni aide juridictionnelle ni ne bénéficier d’une garantie protection juridique. Également, la MATMUT conteste la somme au titre de la provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice de Monsieur dans la mesure où les sommes provisionnelles déjà versées dépassent l’évaluation faite dans le rapport d’expertise contesté.
Assignée à personne habilitée, la CPAM DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation, le 18 octobre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [N] [U], assuré auprès de la MATMUT. Il en a résulté des blessures.
Il ressort en effet du certificat médical initial descriptif établi le 15 novembre 2022 des fractures du tarse gauche, du calcanéum gauche, du cuboïde et des cunéiformes, de la base de M2, également une interruption brutale du flux au niveau de l’artère tibiale antérieur en région pédieuse en faveur de sa dissection traumatique et une irrégularité du calibre de l’artère tibiale postérieures ainsi qu’une interruption de son flux en distalité en faveur d’une dissection traumatique associée.
Le rapport d’expertise amiable co-réalisé par les experts des assurances MATMUT et la MAIF en date du 25 septembre 2023 atteste que Monsieur [Z] [K] est en bon état général apparent et que, bien qu’à presque un an de l’accident, son état de santé n’est manifestement pas stabilisé. Toutefois, Monsieur [Z] [K] conteste certains éléments du rapport.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [Z] [K] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [Z] [K], au contradictoire de la MATMUT ainsi que de la CPAM DU RHONE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
1. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MATMUT, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [Z] [K], alors âgé de 20 ans, a été blessé dans l’accident du 18 octobre 2022 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [Z] [K] et il est constant qu’il a déjà perçu la somme provisionnelle de 25 100 €.
Le rapport amiable a été rendu par les experts le 25 septembre 2023 avec les éléments disponibles à cette date. Toutefois, Monsieur [Z] [K] conteste certains éléments de ce rapport à savoir notamment des chefs de préjudices objectivés durant l’examen et non retenus dans l’évaluation ainsi que le fait que des opérations et des éléments sont survenus postérieurement à la date du rendu du rapport et n’ont donc légitimement pas pu être pris en compte.
D’ailleurs, Monsieur [Z] [K] a subi deux autres interventions chirurgicales depuis, de telle sorte que d’autres frais médicaux sont à ajouter.
Eu égard à ces éléments, la MATMUT, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [K], une provision supplémentaire dont il est justifié de fixer le montant à la somme de 10 000 €, à valoir sur la réparation des préjudices subis.
2. Sur la demande de provision ad litem
La MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Z] [K] mais suppose, sans toutefois en rapporter la preuve, que la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle ou d’une assurance protection juridique.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [Z] [K].
Dès lors, la MATMUT sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
3. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice personnelle subi par Madame [W] [J] et Monsieur [V] [K]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la production du livret de famille des demandeurs, l’indemnisation de leur frais de déplacement par la MATMUT et leurs attestations individuelles sont insuffisantes à établir l’existence du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence allégués.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation des préjudices personnels de Madame [W] [J] et Monsieur [V] [K].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la MATMUT avec distraction de droit au profit de Maître GERBI.
En équité, la MATMUT sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU RHONE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] [K] au contradictoire de la MATMUT et de la CPAM DU RHONE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [X]
E-mail: [Courriel 9]
[Adresse 8] 0608284945;
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [Z] [K] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime » ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 3] 2002, demeurant [Adresse 5], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Z] [K] avant le 7 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la MATMUT à verser à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MATMUT à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Rejetons de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice personnelle subi par Madame [W] [J] et Monsieur [V] [K] ;
Rejetons le reste des demandes ;
Condamnons la MATMUT à verser à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Maître GERBI.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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