Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ La société SNCF RESEAU est en charge de la gestion pour le compte de l' Etat de parcelles cadastrées [ Adresse 5 |
Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5WV
Code NAC : 70C
S.A. SNCF RESEAU
C/
Monsieur [S] [V]
Monsieur [K] [V]
Monsieur [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L257
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 9]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 7 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
La société SNCF RESEAU est en charge de la gestion pour le compte de l’Etat de parcelles cadastrées [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3], situées lieudit « [Adresse 7] », à proximité de la [Adresse 12] [Localité 4] (95).
Par acte du 10 septembre 2024, la société SNCF RESEAU a assigné M.[S] [V], M.[K] [V] et M. [H] ([B]) [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civil :
La déclarer recevable et bien fondée en son action,Constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des parcelles de terrain cadastrées [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3], situées sur la commune d'[Localité 4],Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de l’ensemble des défendeurs, des occupants de leur chef et de leurs biens, ainsi que de toutes personnes, constructions ou objets présents sur le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par défendeur, avec si besoin est, le concours de la force publique,Déclarer non applicables les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Refuser d’octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter la parcelle,Débouter le défendeur de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples et contraires,Condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025 en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle formée par les consorts [V].
A l’audience du 7 février 2025, malgré la décision accordant l’aide juridictionnelle aux consorts [V], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société SNCF RESAU justifie par la production du procès-verbal de constat du 4 juillet 2024 réalisé par Me [Y] [E], commissaire de justice de la SEL H2JUSTICE, que les parcelles [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3] dont elle a la charge, sont occupées par M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V]. Ces derniers ne produisent aucune autorisation leur permettant d’occuper le terrain. Le commissaire de justice constate que le campement se compose de 2 abris faisant office d’habitation et d’abris sommaires pour les animaux. Il est constaté la présence de poules, canards et chèvres divaguant, ainsi que des branchements sauvages en eau et en électricité sur un local de stockage. Un talus situé à proximité, présente une érosion très marquée
Dès lors, ces seuls éléments suffisent à constater le trouble manifestement illicite causé par l’occupation du terrain sans droit ni titre en violation du droit de propriété de l’Etat. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion formée par la société SNCF RESEAU.
L’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux à l’expiration du délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le recours à la force publique sera autorisé. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte compte tenu du recours à la force publique que le juge des référés autorise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V], qui succombent, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] [V] et de tout occupant de leur chef, de la propriété immobilière située [Adresse 8] », à proximité de [Adresse 6] (95), parcelles cadastrales référencées [Adresse 5] [Cadastre 2] et [Adresse 5] [Cadastre 3],
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum M. [S] [V], M. [K] [V] et M. [H] ([B]) [V] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Santé
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Apprenti ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Succursale ·
- Cession de créance ·
- Siège social ·
- Offre
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Passeport
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Part ·
- Charges ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Évaluation ·
- Souffrance
- Marque ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Identique ·
- Interdit ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé ·
- Abandon de chantier ·
- Partie ·
- Laine ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Droite
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Original ·
- Astreinte ·
- Clémentine ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.