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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 05 Novembre 2024
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW6X
78A
Jugement rendu le 05 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD, située [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par Maître [T] [K] désigné en qualité d’administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par Ordonnance du 17 juin 2022, domicilié [Adresse 6] à [Localité 9].
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (BANGLADESH)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L] [E] épouse de Monsieur [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (BANGLADESH)
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Mashuk MOHAMED HELAL, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit « C.I.C. », Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS PARIS 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
05/11/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le cinq novembre ;
Vu le commandement délivré le 4 mars 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G], publié le 3 avril 2024 volume 2024 S n°74 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l’assignation en date du 22 avril 2024, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G], par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 avril 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement (lot 87) et une cave (lot 134) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 7] cadastré section AR n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD, située [Adresse 7] à [Localité 10] (Val d’Oise), représenté par Maître [T] [K] désigné en qualité d’administrateur provisoire,
— dire et juger que le désistement est parfait,
— constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
— laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur et Madame [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience, le conseil des débiteurs déclare expressément ne pas s’opposer au désistement.
Le créancier inscrit indique qu’il n’entend pas solliciter la subrogation dans les poursuites.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Le conseil des débiteurs déclare expressément ne pas s’opposer au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD à l’encontre de Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD à l’encontre de Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 10] NORD contre Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [E] épouse [G] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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