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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBH4
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS GUADELOUPE RSI
C/
[B] AMELIE ALIMENTATION GENERALE BRISSAC
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE,
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS GUADELOUPE RSI,
dont le siège social est sis
Zac de providence – CS 28103 -
97181 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [B] [P]
demeurant 197 bvd Habissois Souverains -
97119 VIEUX-HABITANTS
représentée par M.[P] [O] (fils) muni d’un pouvor
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE,
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mai 2024, [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004601458 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 06 mai 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 4 923 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, demande au tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [B] [P] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé à 3 677 euros représentant 3 502 euros en cotisations et 175 euros en majorations de retard, condamner en conséquence [B] [P] à lui payer la somme de 3 677 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
[B] [P], représentée par son fils muni d’un pouvoir régulier, ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 mai 2024 à [B] [P], qui a exercé un recours à son encontre dans le délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [B] [P] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Elle ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023.
[B] [P] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 3 677 euros en cotisations et majorations dues au titre de la régularisation pour le 2ème trimestre 2023.
En conséquence, [B] [P] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 677 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004601458 du 26 mars 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [P] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004601458 du 26 mars 2024 et signifiée le 06 mai 2024 à [B] [P] pour le montant de 3 677 euros,
CONDAMNE en conséquence [B] [P] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 677 euros,
CONDAMNE [B] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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