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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
[N] [L] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [R] C/ [11]
N° RG 21/01756 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCKF
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 24 Juillet 1936 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [R]
[11]
la SELARL [4], vestiaire : 2827
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [R]
la SELARL [4], vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R], affilié à la [11], a constaté en septembre 2020 que sa carte vitale avait été désactivée.
La situation n’étant toujours pas réglée au 18/03/2021 M. [R] a saisi la [12] d’une demande d’indemnisation à hauteur de 1.000 Euros et d’une demande de rétablissement dans ses droits sous astreinte de 25 Euros/jour.
La [12] n’a pas rendu de décision, rejetant implicitement son recours.
Par requête en date du 05/08/2021 M. [R] a saisi le Pôle Social du TJ de [Localité 14] d’une demande dommages et intérêts à l’encontre de la [11] pour les préjudices causés du fait de la désactivation de sa carte vitale depuis le mois de septembre 2020 et l’inaction de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10/02/2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03/04/2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 03/04/2025, Monsieur [V] [R] assisté de Me [S] demande au tribunal :
de condamner la [10] à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre d’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700,et de lui faire injonction de lui délivrer sa carte vitale sous huitaine et sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.
Monsieur [R] fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil.
Il fait grief à la [7] :
d’avoir égaré son dossier puis alors qu’il a pris attache avec l’organisme dès le mois d’octobre, de ne lui avoir répondu qu’en janvier 2021 (par trois courriers datés des 11/08/2020, 13/10/2020 et 1er/12/2020) pour lui demander communication de son extrait d’acte de naissance,d’avoir encore tardé à régulariser la situation alors qu’il a fourni l’acte de naissance demandé le 17/02/2021,de ne lui avoir fixé un rendez-vous que le 05/07/2021, et uniquement pour lui remettre une attestation de droits, ne lui permettant pas d’accéder à son compte [2], ni de bénéficier du tiers-payant, de sorte qu’il doit faire l’avance de frais , transmettre ses feuilles de soins à la [10] et à sa mutuelle, ce qui l’a contraint à retarder des soins urgents (soins auditifs), génère d’importants désagréments accentués par sa vulnérabilité et son âge.
de ne lui avoir transmis que dans ses dernières conclusions (soit en 2024) le formulaire adéquat pour voir rééditer sa carte vitale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la [7] demande au tribunal de rejeter les demandes indemnitaires formulées par le requérant.
Elle conteste avoir commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle.
Sur la désactivation de la carte vitale de M. [R], elle expose qu’en tant que fonctionnaire d’Etat, il bénéficiait de la prise en charge de ses frais de santé par la [18] (Section Locale Interfinance) ; qu’au cours de l’année 2020 la [10] a repris la gestion des assurés de la [18] ; que lors du transfert, il est apparu une anomalie dans le dossier de M. [R] en ce qu’étant né en ALGERIE, il aurait dû se voir appliquer une procédure particulière de certification par le [15] (Service détaché de la [8] qui gère les pièces d’état civil pour les personnes nées hors de France) pour son immatriculation ; que la caisse l’a sollicité le 11/08/2020 pour qu’il transmette copie de sa [9] et de son extrait d’acte de naissance ; qu’elle l’a relancé les 13/10/2020 et 1er /12/2020 mais n’a reçu aucune réponse avant le 17/02/2021 ; que les documents ont ensuite été transmis au [15] et la certification de son état civil rendue effective le 24/08/2022, avec création de son dossier et rattachement à la [11] sur la base de cette certification.
La caisse soutient avoir transmis à M. [R] le 24/09/2022 un formulaire pour la recréation de sa carte vitale, lequel est resté sans réponse, jusqu’à ce que le requérant le lui redemande le 18/09/2024.
Sur le remboursement de ses frais de santé, la caisse prétend que depuis le jour où la carte vitale de M. [R] a cessé de fonctionner, il a bénéficié de remboursement en tiers payant pour des actes de pharmacie et laboratoire, et qu’il n’y avait pas lieu de repousser des soins de prothèse auditive puisqu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge sur la base de la présentation d’une simple attestation de droits en application de la convention nationale avec les audio-prothésistes.
Sur la transmission des frais de santé engagés à sa mutuelle, la caisse observe qu’aucun organisme complémentaire n’est connu pour M. [R], comme ses décomptes de remboursements en attestent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’action en responsabilité
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la désactivation de la carte vitale de M. [R] et le prétendu retard de la [10] à lui en fournir une nouvelle :
Vu l’article R161-33-1 du CSS ;
En vertu de l’article R161-33-2 du même code :
« Chaque organisme d’assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s’assurant de l’identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture détermine les justificatifs d’identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale (…) »
En application de l’article 1 de l’arrêté du 14/03/2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance-maladie :
« Pour délivrer la carte d’assurance maladie mentionnée à l’article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, les organismes servant des prestations d’un régime d’assurance maladie adressent au bénéficiaire de l’assurance maladie un formulaire permettant le recueil des informations nécessaires à la délivrance d’une carte d’assurance maladie. Le bénéficiaire de l’assurance maladie complète et signe le formulaire. Il y joint sa photographie conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5 : 2005, ainsi qu’une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, émise depuis moins de dix ans, et comportant une photographie.
Ces documents sont transmis par voie postale ou remis au guichet de l’organisme servant des prestations du régime de base d’assurance maladie dont le bénéficiaire de l’assurance maladie relève.
Lorsque le bénéficiaire de l’assurance maladie ne dispose pas d’une pièce d’identité, il se présente au guichet de l’organisme servant des prestations du régime d’assurance maladie dont il relève, afin de permettre la vérification de son identité et de remettre son formulaire complété et signé, ainsi que sa photographie.
Les organismes servant des prestations d’un régime d’assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, vérifient la concordance entre la photocopie de la pièce d’identité et les informations portées dans le formulaire, à savoir le nom de famille, le prénom, la date de naissance et la ressemblance de la photographie transmise.
Tout document incomplet est renvoyé au bénéficiaire de l’assurance maladie concerné. »
En l’espèce la [11] expose qu’elle s’est rendue compte au moment du transfert du dossier de M. [R] de la [18] au cours de l’année 2020, qu’il comportait une anomalie en ce qu’il n’était pas « certifié [13] ».
En effet il convient de préciser que la délivrance et le suivi des attributions de numéros d’inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) aux personnes étrangères ou françaises nées hors de France obéit à des règles particulières : si une personne née en France, française ou étrangère, est pourvue d’un « numéro de sécu » qui est attribué par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) selon le sexe, l’année de naissance, le mois de naissance, le département et la commune de naissance, et l’ordre d’inscription sur le registre d’état civil, en revanche, pour une personne née à l’étranger, française ou de nationalité étrangère, ce numéro doit être attribué « manuellement » par l’INSEE, qui a délégué cette mission à la [5] ([8]). Celle-ci procède aux vérifications des documents transmis (titres d’identité, actes de naissance, etc.) avant de procéder à l’immatriculation des demandeurs.
Cette opération est effectuée par le [16] ([15]) situé à [Localité 19].
La [11] a donc sollicité de M. [R] la fourniture des pièces nécessaires à savoir notamment sa [9] et son extrait d’acte de naissance.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’elle a adressé un premier courrier à M. [R] daté du11/08/2020, puis deux rappels datés respectivement des 13/10/2020 et 1er/12/2020 (pièces 1,2,3 [10]), M. [R] n’ayant répondu en fournissant les pièces demandées que le 17/02/2021(pièce 4).
S’il prétend n’avoir reçu les trois courriers qu’en une seule fois en janvier 2021, force est de constater non seulement qu’il ne mentionne pas cet état de fait dans son courrier à l’attention de la [10] le 17/02/2021, et d’autre part qu’il ne fournit aucune preuve de cette réception tardive (cf pièces 2 à 5 avocat).
Dès lors on ne saurait considérer que la [10] est responsable d’une quelconque faute ou retard à ce titre.
Et en tout état de cause il n’est pas contesté que le 05/07/2021, M. [R] obtenait un rendez-vous avec l’organisme social où il se voyait remettre une attestation de droit à l’assurance-maladie pour justifier de son affiliation pendant le temps de la régularisation de son dossier (pièce 6 [10]).
Puis par courrier du 30/08/2022 le Directeur adjoint de la [10] l’avisait de la nécessité d’une certification et de la procédure en cours auprès du [15] (pièce 7 [10]).
La [10] prétend pourtant dans ses écritures (P.6) qu’à ce stade soit dès le 24/08/2022, la certification de l’état civil de M. [R] étant intervenue, son dossier a pu être recréé et qu’elle a alors procédé à l’envoi du « formulaire carte vitale » à l’assuré le 24/09/2024 pour la création de cette carte vitale, ce que le requérant conteste, indiquant n’avoir nullement été informé de la démarche à effectuer ni rendu destinataire d’un quelconque formulaire à remplir avant l’envoi de celui-ci dans le cadre de la présente instance (juste avant la première convocation à l’audience du 10/02/2025), à savoir le 23/09/2024 (pièce 8 [10]).
Ainsi il ressort de ce qui précède que si la [10] n’a commis aucune faute en désactivant la carte vitale de M. [R], et n’est pas plus responsable d’un quelconque retard dans la régularisation de son dossier étant dépendante des délais de traitement du [15], il demeure qu’elle ne justifie pas avoir informé M. [R] de la régularisation intervenue le 24/08/2022 (de son propre aveu), et de l’envoi à l’intéressé d’un formulaire à remplir en vue de la création de sa carte vitale.
Or il n’est pas contestable que M. [R] ne pouvait connaître la date à laquelle son dossier serait régularisé et par conséquent la date à laquelle il pourrait utilement remplir son formulaire de demande de carte vitale.
Il ressort des pièces fournies que ce n’est finalement que le 23/09/2024, soit juste avant la convocation de parties devant le tribunal pour la première audience relative au litige en cause (convocations faites en décembre 2024) que M. [R] a été invité par la [10] à remplir ledit formulaire (pièce 8), soit deux ans après la régularisation de sa situation par le [15].
De ce point de vue il convient de considérer que la [10] a manqué à son devoir d’information, ce qui a privé M. [R] de la possibilité d’obtenir l’édition de sa nouvelle carte vitale depuis septembre 2022, la question demeurant de savoir si un préjudice particulier en découle pour lui.
Sur l’absence de tiers-payant et les difficultés rencontrées dans le remboursement des soins engagés
Le remboursement des soins
En vertu de l’article L161-36-3 du CSS : « Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.(…). Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits. »
Ainsi la carte vitale permet aux professionnels de santé de transmettre électroniquement les feuilles de soins à la Sécurité sociale, ce qui assure des remboursements rapides.
L’attestation de droits reprend les informations contenues dans la carte vitale sur une version papier et confirme votre affiliation à la Sécurité sociale. Elle peut être présentée en remplacement de la carte vitale mais il arrive que l’envoi d’une feuille de soins papier soit alors nécessaire pour le remboursement car le professionnel de santé n’a pas d’obligation dans ce cas de figure de pratiquer le tiers payant.
Ainsi si la [10] prétend et justifie de ce que M. [R] a bénéficié depuis la désactivation de sa carte vitale de remboursements en tiers payant pour des actes de pharmacie et de laboratoire, M. [R] justifie de son côté de l’utilisation de feuilles de soins pour des actes de consultation de médecins et des soins dentaires notamment.
Il s’ensuit que les démarches de soins ont nécessité pour l’assuré l’envoi de quelques feuilles de soins par voie postale, sans que l’on puisse considérer néanmoins que cet envoi était de nature à causer un préjudice moral particulier pour l’intéressé eu égard à sa prétendue « vulnérabilité » ou à son âge (86 ans). Tout au plus peut-on admettre que cet état de fait a généré quelques désagréments pour l’intéressé, qui a été contraint de remplir et envoyer certaines feuilles de soins pour être remboursé.
Les soins auditifs repoussés
M. [R] prétend qu’il a dû repousser des soins pourtant urgents et indispensables de prothèses auditives.
Or la [10] justifie de l’existence d’une convention avec les audio-prothésistes en vertu de laquelle la dispense d’avance des frais peut être pratiquée, l’article 27 de ladite convention prévoyant que l’entreprise d’audioprothèse vérifie l’ouverture des droits aux prestations de l’assuré au vu de la carte dite « Vitale » ou à titre exceptionnel, pour les assurés qui n’ont pas la possibilité de présenter leur carte Vitale, sur la base de l’attestation de droit sur support papier.
En l’espèce M. [R] ne justifie d’aucun refus opposé à la prise en charge de ses soins de prothèse auditive par un professionnel de santé.
Il s’ensuit que l’absence de carte vitale n’était nullement un obstacle à la mise en œuvre de ces soins et qu’il pouvait parfaitement y procéder au moyen de l’attestation de droit dont il disposait.
Ainsi la preuve d’un préjudice à ce titre n’est nullement établie.
Sur l’absence de transmission à sa mutuelle
M. [R] se plaint de l’absence de télétransmission à sa mutuelle des soins dentaires engagés en septembre 2024.
Néanmoins il ressort des pièces fournies par la [10] qu’aucun organisme complémentaire n’était connu pour M. [R], ainsi que ses décomptes de remboursements en attestent.
D’ailleurs le décompte adressé à l’assuré pour les mois d’août à novembre 2024 (pièce 11 [10]) mentionne bien qu’aucun organisme complémentaire n’étant renseigné, il lui appartiendra de transmettre à sa mutuelle.
Dès lors aucune faute, ni aucun lien de causalité avec le retard de la [10] à informer l’assuré de la possibilité de création de sa carte Vitale n’est caractérisé.
Finalement il résulte de l’ensemble de ces développements que si la [10] a manifestement tardé à informer M. [R] de l’effectivité de la certification de son état civil et donc de sa possibilité de solliciter la création d’une nouvelle carte Vitale, pour autant le seul préjudice en résultant caractérisé par le requérant, consiste tout au plus à avoir dû entre septembre 2022 (date de la régularisation de sa situation dont il n’a pas été informé) et septembre 2024 (date à laquelle il a été invité à remplir le formulaire de recréation de sa catre vitale) envoyer certaines feuilles de soins de professionnels de santé à l’organisme social pour bénéficier du remboursement de ceux-ci.
Compte tenu de l’âge de l’assuré et des contraintes que représente cette gestion « administrative » sur deux ans, la demande indemnitaire sera satisfaite à hauteur de 500 Euros, à l’exclusion du surplus des demandes formulé au titre d’un préjudice moral qui n’est pas établi.
Sur la fourniture sous astreinte d’une carte Vitale
Il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a toujours pas, au jour de l’audience, rempli le formulaire adéquat fourni par la [10] pour obtenir la création de sa carte Vitale, même s’il s’est engagé à le faire.
Dès lors il n’y a pas lieu d’enjoindre à la [10] de fournir ladite carte à l’intéressé sous astreinte, la création de celle-ci dépendant de sa bonne volonté à faire diligence.
Sur les autres demandes
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée ni d’ailleurs sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’équité commande en revanche de condamner la [6] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [V] [R] recevable en son action ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [V] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments causés du fait du retard de la caisse à l’informer de la possibilité de solliciter la réédition de sa carte Vitale en septembre 2022 alors que sa situation avait été régularisée au regard de l’état civil;
DEBOUTE M. [V] [R] du surplus de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande d’injonction de fourniture de sa carte Vitale sous astreinte par jour de retard ;
CONDAMNE la [6] à payer à M. [V] [R] a somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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