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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/05153 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIY2
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 13], de nationalité Française, Profession : Paysagiste, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ET
Madame [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
ET
Monsieur [K] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
ET
Madame [I] [Z], [A] [Y] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
tous les quatre représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Christophe VINOLO – 1030
+1 CCC à Maître [G] [E]
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P], veuve de [N] [Y] en premières noces, et veuve de [F] [R] en secondes noces, est décédée le [Date décès 12] 2022 en l’état d’un testament olographe daté du 28 janvier 2013, déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 15], stipulant :
« Je lègue l’usufruit de tous mes biens et droits à mon époux Monsieur [F] [R].
Je lègue la quotité disponible en nue propriété de tous mes biens et droits à mon petit-fils Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 9] 1996."
Les héritiers réservataires sont ses 5 enfants vivants : [I], [K], [V], [O] et [U] [Y]. Son sixième enfant, [X] [Y], est prédécédé, sans postérité.
Son petit-fils, [J] [Y], figurant au testament olographe, est le fils de [O] [Y].
L’acte de notoriété a été dressé le 21 avril 2022.
Me [G] [E], notaire chargé de la succession, a adressé à [J] [Y] le 11 mai 2023 un projet d’acte de délivrance de legs.
Toutefois, [J] [Y] a refusé de la signer au motif que le projet qualifiait le legs comme étant « à titre universel » alors que le testament prévoyait, selon lui, un legs « universel ».
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, [J] [Y] a fait assigner [V] [Y], [O] [Y], [U] [Y], [K] [Y] et [I] [Y] aux fins de les condamner à délivrer son legs à [J] [Y] en qualité de légataire universel à la succession de [C] [P] sous astreinte de 500€/jour de retard à compter de la décision à intervenir, dire que les fruits objets du legs reviendront à [J] [Y] dès signification de l’assignation, les condamner à payer à [J] [Y] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer recevable Monsieur [J] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ; Accueillir l’intégralité des demandes et explications de Monsieur [J] [Y] et le dire bien fondé en ses moyens et prétentions ;
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
Juger et constater que la disposition contenue dans le testament olographe de Madame [C] [Z] [P] en date du 28 janvier 2013 constitue un legs universel au profit de M. [J] [Y] ;
En conséquence :
Déclarer que Monsieur [J] [Y] possède la qualité de légataire universel ;
Condamner in solidum Monsieur [V] [Y], Madame [O] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [D] à délivrer son legs à Monsieur [J] [Y] en qualité de légataire universel à la succession de Madame [C] [Z] [P] veuve [R] sous astreinte de 500€/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Dire et juger que les fruits des biens objet du legs reviendront dès le 6 septembre 2023, date de signification de l’assignation aux héritiers réservataires, à Monsieur [J] [Y] dans le cadre des opérations de compte et de partage de la succession de Madame [C] [Z] [P] veuve [R] ;
Dire et juger que les fruits des biens objet du legs porteront intérêts au taux légal annuel jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel au bénéfice de M. [J] [Y], à compter du 6 septembre 2023, et que Monsieur [V] [Y], Madame [O] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [D] seront condamnés in solidum à payer les sommes en découlant au profit de Monsieur [J] [Y] ;
Débouter Monsieur [V] [Y], Madame [O] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y] épouse [D] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [J] [Y] et notamment, en l’absence d’indivision résultant de la présence d’un légataire universel unique en la personne de M. [J] [Y], de celles tendant à voir : "ORDONNER les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [P]. DESIGNER Maître [G] [E] aux fins d’y procéder ayant d’ores et déjà connaissance de la succession ou tel notaire qui plaira à la juridiction de céans pour y procéder sous la surveillance d’un Juge qui sera commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage."
Condamner chacun de Monsieur [V] [Y], Madame [O] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [Y] à payer individuellement à Monsieur [J] [Y] la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du Code procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui ferait droit aux demandes de M. [J] [Y] au regard des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [V] [Y], [O] [Y], [K] [Y] et [I] [Y] demandent au tribunal de :
Débouter [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que le legs du quart indivis de l’ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [P] revêt la nature d’un legs à titre universel,
Condamner [J] [Y] à comparaitre auprès de l’étude de Me [G] [E], notaire, aux fins de procéder à la régularisation de l’acte contenant délivrance du legs à titre universel sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P],
Désigner Me [G] [E] aux fins d’y procéder, ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, sous la surveillance d’un juge commis,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, sauf à faire droit à la demande en délivrance de legs universel formulée par [J] [Y] au regard de la nécessité de mettre en œuvre préalablement le mécanisme de la réduction en valeur et par voie de conséquence de faire un compte entre les parties non réalisé à ce jour,
Condamner [J] [Y] au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
L’instruction a été clôturée le 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Régulièrement assignée à étude le 6 septembre 2023, [U] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
1. Sur la qualification du legs
Aux termes de l’article 913 du code civil : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre…"
L’article 1003 du code civil dispose que : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. »
L’article 1010 du code civil dispose que : « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. »
Par un testament olographe daté du 28 janvier 2013, déposé au rang des minutes de Me [W], notaire à [Localité 15], [C] [P] a, d’une part, légué l’usufruit de tous ses biens et droits à son époux [F] [R].
Le legs de l’usufruit de l’universalité ou d’une quotité de la succession est un legs à titre universel. Toutefois, ce legs est devenu caduc par le décès de [F] [R], du vivant de [C] [P].
D’autre part, [C] [P] a légué « la quotité disponible en nue-propriété de tous (ses) biens et droits » à son petit-fils [J] [Y].
La qualification du legs de la quotité disponible dépend de l’intention du testateur. En principe, léguer la quotité disponible revient à léguer toute la succession dans la mesure où elle pourrait être disponible, par renonciation ou abstention des héritiers réservataires, ou encore si les héritiers réservataires viennent à décéder avant le légataire. Le legs est alors qualifié d’universel. Quant au legs de la quotité disponible en nue-propriété, dès lors que le légataire est appelé à bénéficier de la pleine propriété des biens légués lors de l’extinction de l’usufruit, il doit être qualifié de legs universel. Toutefois, lorsque le testateur a entendu limiter sa disposition à la fraction des biens à venir qu’il sait être disponible, par exemple un quart des biens en présence de trois enfants ou plus, c’est la qualification de legs à titre universel qui est retenue.
En d’autres termes, bien qu’il porte sur une portion de la succession, le legs de toute la quotité disponible ordinaire est qualifié de legs universel car il comporte, en lui-même, une vocation éventuelle à la totalité de la succession, notamment, en cas de renonciation, de prédécès ou d’indignité des héritiers réservataires. Cependant, si en léguant tous ses biens disponibles, le testateur a voulu fixer le montant du legs au chiffre qu’avait la quotité disponible au jour de son testament, le legs sera à titre universel, le légataire n’ayant alors vocation qu’à une portion immuable de la succession concernée. C’est alors la qualification de legs à titre universel qui doit être retenue.
En l’espèce, [C] [P] n’a pas précisé qu’elle entendait limiter sa disposition au quart de la succession, contrairement à ce que font valoir les défendeurs. Toutefois, il est peu probable que la défunte envisageait que l’ensemble de ses 5 héritiers réservataires renoncent, s’abstiennent, ou décèdent, et donc que le legs de la quotité disponible à son petit-fils, c’est-à-dire un quart de la succession en présence de 3 enfants ou plus, revienne à lui léguer toute la succession. Il doit donc être considéré que [C] [P] a entendu limiter le legs attribué à son petit-fils à une portion immuable de sa succession.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a donc lieu de qualifier le legs de « la quotité disponible en nue propriété » bénéficiant à [J] [Y] de legs à titre universel.
Il s’ensuit que [J] [Y] doit être débouté de ses demandes tendant à condamner [V] [Y], [O] [Y], [U] [Y], [K] [Y] et [I] [Y] à lui délivrer son legs en qualité de légataire universel.
2. Sur les conséquences
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En application des articles 1010 et 815-5 du code civil, la transmission d’une quote-part du défunt à son légataire à titre universel s’opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession. L’héritier réservataire se trouve ainsi en état d’indivision du legs jusqu’au partage.
Le partage à l’amiable n’ayant pu se faire au regard des divergences d’interprétation relatives à la qualification du legs, il y a lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de cette succession.
En l’espèce, le désaccord des parties justifie la désignation de Me [G] [E], notaire au [Localité 14], chargé des opérations de successions et auteur du projet de délivrance du legs à titre universel du 11 mai 2023, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P] et de l’indivision résultant de son décès.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations.
Toutefois, le notaire commis et le juge commis étant chargés de veiller au bon déroulement des opérations de partage, au besoin en adressant des injonctions aux parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de [J] [Y] à comparaître auprès de l’étude de Me [G] [E] aux fins de procéder à la régularisation de l’acte contenant délivrance de legs à titre universel.
3. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
QUALIFIE le legs par [C] [P] de « la quotité disponible en nue propriété » bénéficiant à [J] [Y] de legs à titre universel ;
DEBOUTE [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE [V] [Y], [O] [Y], [K] [Y], [I] [Y] de leur demande tendant à condamner, sous astreinte, [J] [Y] à comparaître auprès de l’étude de Me [G] [E] aux fins de procéder à la régularisation de l’acte contenant délivrance de legs à titre universel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [C] [P] décédée au [Localité 14] le [Date décès 12] 2022 ;
DESIGNE Maître [G] [E] notaire au [Localité 14], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 11 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DEBOUTE [V] [Y], [O] [Y], [K] [Y] et [I] [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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