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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 25 nov. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D' OISE, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSUF
N° Minute :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [22]
Débiteur(s), trice(s) :
[B] [E]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [22]
Représentée par Mme [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne
S.A. [20]
Surendettement – Immeuble LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l’audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [E] [B] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 avril 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCI [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, la SCI [22] a expliqué qu’elle refusait l’effacement de sa créance.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SCI [22] , représentée par sa gérante, s’est présentée pour réitérer son opposition à l’effacement de sa créance. Elle a précisé qu’un fonds de solidarité logement a déjà été versé mais que Mme [B] versait régulièrement sa part de loyer, une fois l’aide pour le logement déduite.
Mme [B] s’est présentée sans parler français et s’est exprimée en anglais ; elle a expliqué commencer une formation en français.
La DDFIP a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [22]
La contestation de la SCI [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [B] est de 137398,33 euros au 24 novembre 2023.
Mme [B] est âgée de 37 ans avec cinq enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 3018 euros et ses charges à 3499 euros.
Si la situation de Mme [B] n’a pu être évaluée compte tenu de sa compréhension du français inexistante, il importe de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures obligeant Mme [B] à apprendre le français, seule façon de pouvoir améliorer sa situation familiale, sociale et financière.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [22] à l’encontre de la recommandation du 27 juin 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [E] [B] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [E] [B] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 25 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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