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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7CM
AFFAIRE : Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA / [P] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024, décision mise en délibéré au 20 février 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 24 novembre 2021, Monsieur [P] [K] a conclu avec la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE un contrat affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT TYPE INTENS – 1.0 TCE 100 CH IMMATRICULÉ [Immatriculation 4], pour un montant en capital de 12 500 euros, moyennant un taux fixe de 3, 83%, l’an, remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule a été livré le 8 décembre 2021.
La société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [K] d’avoir à lui payer la somme de 1 172, 66 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 novembre 2022, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 12 787, 08 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mai 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil,
— de dire la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
— de condamner Monsieur [P] [K] à verser à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12 810, 53 euros, selon décompte en date du 23 mai 2023 augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 17 décembre 2024. La société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [P] [K] , régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Monsieur [P] [K] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2022. La société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2022 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, une notice d’assurance, la facture du véhicule et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 23 mai 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [P] [K] à hauteur de 12 810, 53 euros au titre des loyers échus impayés, du capital restant dû, des indemnités de retard sur les échéances reportées, de la clause pénale, des intérêts contractuels échus et des frais postaux.
Monsieur [P] [K] sera condamné à payer cette somme à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE :
— avec intérêts au taux annuel fixe de 3, 83 % à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur les loyers échus impayés et le capital restant dû, soit 11 772, 13 euros ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, sur les indemnités de retard et la clause pénale, soit 914, 26 euros (146,72 euros + 767,54 euros).
Il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [K] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 12 810, 53 euros :
— avec intérêts au taux annuel fixe de 3, 83 % à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur les loyers échus impayés et le capital restant dû, soit 11 772, 13 euros,
— avec intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 914, 26 euros,
DEBOUTE la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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