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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02054 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IY3Y
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
(RCS de [Localité 1] n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier de Justice du 12 mai 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes qu’elle a versées à la banque CIC OUEST au titre de sa garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022, de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne, des articles 2288 et suivants du code civil et 2305 et suivants du Code civil dans leur
rédaction ancienne et de l’article 2310 du Code civil dans sa rédaction ancienne, de :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
• 45 598,96 € au titre de sa garantie M07034221303 arrêtée au 8 août 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 39 049,21 €, frais et accessoires à compter de cette date
• 361 842,83 € au titre de sa garantie M07034221304, arrêtée au 8 août 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 341 244,42 €, frais et accessoires à compter de cette date
— Débouter Monsieur [K] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés à Monsieur [U] et Madame [W] épouse [U], ordonner :
— au préalable la production par les époux [U] – [W] d’un ou plusieurs mandats de vente signés des deux débiteurs dont le montant permettra de solder en tout ou partie sa créance,
— la condamnation solidaire Monsieur [U] et Madame [W] épouse [U] à s’acquitter de la dette selon vingt-trois échéances de 1 000 € par mois à compter de la décision à intervenir, la vingt- quatrième échéance devant solder le solde de sa créance restant dû ainsi que les frais dépens et intérêts,
— Débouter Monsieur [K] [U] et Madame [A] [W] épouse [U] de leurs demandes tendant à voir imputer les paiements prioritairement sur le capital,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Dire que le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 mai 2023 et définitive à intervenir seront à la charge de Monsieur [K] [U] et de Madame [A] [W] épouse [U],
— Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et de Madame [A] [W] épouse [U] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Eve-Elisabeth CAMBUZAT, avocat aux offres de droit.
Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] ont constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [A] [U] née [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Ordonner des délais de paiement à son profit afin qu’elle libère sa dette selon vingt-trois échéances de 1.000€ par mois à compter de la décision à intervenir ;
— Juger que les sommes ainsi versées s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû à titre principal ;
— Juger que la vingt-quatrième échéance soldera le solde restant dû ainsi que les frais, dépens et intérêts ;
— Juger que les sommes d’ores et déjà versées par elle depuis le 06 avril 2023 s’imputeront prioritairement sur le principal et non sur les frais, dépens et intérêts ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [K] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— Lui accorder un délai de grâce et ordonner le report pour une durée d’au moins six mois et d’au plus vingt-quatre mois, du paiement des sommes dues, ceci à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner que les paiements d’ores et déjà effectués par lui postérieurement au 6 avril 2023, date à laquelle la S.A. CREDIT LOGEMENT a arrêté le montant de sa créance, s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— Débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 à effet au 02 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales en paiement :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 45 598,96 euros au titre de sa garantie M07034221303 avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et la somme de 361 842,83 euros au titre de sa garantie M07034221304 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— les offres de prêt immobilier de la banque CIC OUEST acceptées par Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] le 5 juin 2007 pour un montant total de 693 540 euros ainsi réparti :
— 30 000 euros remboursable au taux de 3,98 % pendant une durée de 96 mois,
— 120 000 euros remboursable au taux de 3,98% pendant une durée de 120 mois,
— 180 000 euros remboursable au taux de 3,98 % pendant une durée de 180 mois,
— 363 540 euros remboursable au taux de 3,98 % pendant une durée de 240 mois,
— les avenants du 11 mai 2009 portant la durée du prêt de 363 540 euros à 244 mois et celle du prêt de 180 000 euros à 184 mois,
— les tableaux d’amortissement prévisionnels de chacun des prêts ;
— l’engagement de caution de la Société CREDIT LOGEMENT du 20 avril 2007 pour le prêt M07034221303 de 180 000 euros,
— l’engagement de caution de la Société CREDIT LOGEMENT du 20 avril 2007 pour le prêt M07034221304 de 363 540 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juin 2020 de la banque CIC OUEST, mettant en demeure Monsieur [K] [U] de régler les sommes de 321,95 euros et 11 914,51 euros avant le 3 juillet 2020 au titre des échéances impayées (lettre remise le 8 juillet 2020),
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juin 2020 de la banque CIC OUEST, mettant en demeure Madame [A] [U] née [W] de régler les sommes de 321,95 euros et 11 914,51 euros avant le 3 juillet 2020 au titre des échéances impayées,
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception adressées par la Société CREDIT LOGEMENT le 30 septembre 2020 informant Monsieur [K] [U] qu’elle va régler ses dettes auprès de la banque CIC OUEST (lettres remises le 2 octobre 2020),
— les deux lettres recommandées avec accusés de réception adressées par la Société CREDIT LOGEMENT le 30 septembre 2020 informant Madame [A] [U] née [W] qu’elle va régler ses dettes auprès de la banque CIC OUEST (lettres remises à des dates illisibles),
— les lettres recommandées avec accusés de réception de la Société CREDIT LOGEMENT datée du 6 novembre 2020 mettant en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] de lui régler la somme de 18 856 euros,
— les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 17 février 2021 de la banque CIC OUEST, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 380 784,95 euros pour les deux prêts (lettres remises le 20 février 2021 pour Monsieur [U] et le 26 février 2021 pour Madame),
— le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours le 19 mars 2021qui ordonne la suspension de l’exécution des obligations en paiement des contrats de prêt n°300471424000021118504 et n°30471424000021118505 souscrits par Monsieur et Madame [U] pour une durée de 18 mois,
— les lettres recommandées avec accusés de réception de la Société CREDIT LOGEMENT datée du 4 février 2022 mettant en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] de lui régler la somme de 24 375,43 euros (lettres remises le 8 février 2022 à Monsieur et le 11 février 2022 à Madame),
— les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 24 octobre 2022 de la banque CIC OUEST, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 380 784,95 euros pour les deux prêts (lettres remises le 7 novembre 2022 pour Monsieur [U] et le 25 octobre 2022 pour Madame),
— les lettres recommandées avec accusés de réception de la Société CREDIT LOGEMENT datée du 25 janvier 2023 mettant en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] de lui régler la somme de 55 216,47 euros (lettres remises le 30 janvier 2023 à Monsieur et le 31 janvier 2023 à Madame),
— les lettres recommandées avec accusés de réception de la Société CREDIT LOGEMENT datée du 25 janvier 2023 mettant en demeure Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] de lui régler la somme de 340 943,91euros (lettres remises le 30 janvier 2023 à Monsieur et le 31 janvier 2023 à Madame),
— les quittances subrogatives établies par la banque CIC OUEST :
— le 12 novembre 2020 pour un montant de 5 518,96 euros,
— le 12 novembre 2020 pour un montant de 18 856,47 euros,
— le 30 janvier 2023 pour un montant de 56 216,47 euros,
— le 30 janvier 2023 pour un montant de 324,568,48 euros,
— les décomptes de créances à la date du 8 août 2024 correspondants aux prêts n° M07034221303 et n° M07034221304,
— l’état hypothécaire demandé à la date du 8 octobre 2020,
— l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 20 avril 2023 autorisant la société CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire pour une créance évaluée à 450 000 euros sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W].
Il résulte de ces documents que Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs prêts à compter du mois de juin 2020, en sorte que la banque CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme le 24 octobre 2022.
La Société CREDIT LOGEMENT justifie, en produisant les actes sous seing privé du 20 avril 2007, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de deux prêts.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la banque CIC OUEST, les sommes dues par Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] au titre de leurs prêts, à savoir :
Au titre du prêt n° M07034221303 :
— 5 518,96 euros selon quittance du 12 novembre 2020,
— 56 216,47 euros selon quittance du 30 janvier 2023,
Au titre du prêt n° M07034221304 :
— 18 856,47 euros selon quittance du 12 novembre 2020,
— 324 568,48 euros selon quittance du 30 janvier 2023.
En défense, Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] ne contestent pas le principe de la dette ou son quantum.
La Société CREDIT LOGEMENT est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par les emprunteurs, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du dernier décompte du 8 août 2024 comme il est demandé par la Société CREDIT LOGEMENT, cette date étant postérieure aux mises en demeure du 25 janvier 2023.
Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W], qui ne font pas la preuve de leur libération, seront condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 45 598,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 39 049,21 euros au titre du prêt n°M07034221303 et la somme de 361 842,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 341 244,42 euros au titre du prêt n°M07034221304.
Sur la demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital:
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] ont déjà bénéficié de la suspension de l’exécution des obligations en paiement des contrats de prêts souscrits auprès de la banque CIC OUEST pendant une durée de 18 mois par décision du juge des contentieux de la protection du 19 mars 2021.
L’ordonnance du 19 mars 2021 est ainsi motivée :
“(…) Si la situation financière des époux [U] justifie qu’une suspension de l’exécution des obligations des prêts puisse leur être accordée pendant une durée de 18 mois, elle ne le sera que pour leur laisser le temps de procéder à la relocation desdits biens indivis ou pour permettre la vente des deux biens indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4].”
Il ne peut qu’être constaté qu’il n’est justifié par les défendeurs d’aucune vente d’un bien indivis qui serait intervenue depuis cette date.
Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] se reprochent mutuellement dans leurs conclusions respectives de s’opposer aux ventes des immeubles indivis alors que seule une telle vente permettrait de solder leurs dettes auprès de la société CREDIT LOGEMENT.
Madame [A] [U] justifie de paiements effectués entre les mains de la demanderesse à hauteur de 34 000 euros entre le 6 mai 2022 et le 5 septembre 2023 et elle expose que la mise en location d’un des logements lui permet de consacrer la somme de 1 000 euros par mois au remboursement de la dette.
Ainsi, il résulte de ce qui précède comme des éléments du dossier que Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement, que la dette est ancienne et que les motifs pour lesquels ils sollicitent de nouveaux délais ne sont pas recevables dans la mesure où ils s’opposent l’un comme l’autre à la vente des biens indivis.
En conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Compte tenu des revenus et charges actuelles des parties dont il est justifié et des paiements partiels qui ont été réalisés, il sera fait droit à la demande des parties que les paiements opérés depuis le 6 avril 2023 s’imputent d’abord sur le capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
La Société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir engagé les frais d’inscriptions d’hypothèques provisoire et définitive dont elle demande le remboursement et cette demande sera rejetée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
— 45 598,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 39 049,21 euros au titre du prêt n°M07034221303,
— 361 842,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 sur la somme de 341 244,42 euros au titre du prêt n°M07034221304.
Rejette les demandes de Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] en délais de paiement ;
Dit que les paiements opérés par Monsieur [K] [U] et Madame [A] [U] née [W] depuis le 6 avril 2023 s’imputeront d’abord sur le capital restant dû ;
Déboute la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement des frais d’hypothèques provisoire et définitive ;
Déboute la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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