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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06249 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWR
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [V] [M], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, Mme [L] [K] a fait l’acquisition auprès de la société ESP AUTOS EIRL d’un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 1 999 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, Mme [L] [K] a sollicité son assureur de protection juridique pour réaliser une expertise amiable. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 10 août 2023.
En l’absence d’accord amiable, Mme [L] [K] a assigné en référé la société ESP AUTOS EIRL par acte en date du 16 février 2024
Par ordonnance de référé en date du 03 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée. Après une ordonnance de remplacement d’expert en date du 06 août 2024, un rapport d’expertise est établi le 07 avril 2025. Mme [U] [V] [M], entrepreneuse individuelle exploitant l’enseigne ESP AUTOS EIRL, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 528767692, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2025, Mme [L] [K] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Orléans Mme [U] [V] [M], ayant cessé son activité, afin de demander, au visa des articles L 217-7, R631-3 du Code de la consommation, 47 alinéa 1er du Code de procédure civile, 1137, 1641 et suivants du Code civil, de :
JUGER Madame [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;Y Faisant droit,
PRONONCER la nullité en tout état de cause la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculée [Immatriculation 3] aux torts exclusifs de Mme [U] [V] [M] avec toutes conséquences de droit ;En conséquence,
CONDAMNER Mme [U] [V] [M] à payer à Madame [L] [K] :La restitution du prix de vente du véhicule soit l999,00€ TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 date du paiement.Les frais carte grise : 142.75€ TTCLes frais de réparation engagés : mémoireLes frais de garage (GARAGE [Localité 5] 41) : mémoireLe coût de l’assurance automobile à raison de 1 132,73 euros TTC de juin 2022 à juin 2025Le coût de l’assurance automobile de juin 2025 à la reprise du véhicule à raison de 24,23 euros par moisLes frais financiers : mémoireLa somme de 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance (indisponibilité du véhicule), de désagréments (démarches…)La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des manœuvres dolosives de la venderesse.ORDONNER à Mme [U] [V] [M] de venir récupérer le véhicule litigieux au lieu de son remisage, au garage AUTO [Localité 5] (41) sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours après signification du jugement å intervenir, et à prendre en charge tous les frais de rétention, d’immobilisation, de stockage ou de remorquage du véhicule depuis son immobilisation jusqu’à sa récupération.SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;CONDAMNER Mme [U] [V] [M] à prendre en charges tous frais afférents à l’immobilisation, la rétention, le stockage ou le remorquage du véhicule.CONDAMNER Mme [U] [V] [M] à verser à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;A la suite du prononcé de ces condamnations, mettre à la charge de Mme [U] [V] [M] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. l l l-8 du code des procédures civiles d’exécution.DEBOUTER Mme [U] [V] [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.CONDAMNER Mme [U] [V] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1137 du code civil, que la défenderesse a employé des manœuvres dolosives pour vendre le véhicule, car elle ne pouvait pas ignorer les vices affectants ledit véhicule et en tant que vendeuse professionnelle, elle ne peut justifier qu’elle n’ait pas pris soin d’effectuer avant la vente les remises en état nécessaires. En outre, les dysfonctionnements existant avant la vente étaient décelables par tout professionnel et que lors de la vente, la vendeuse connaissait au moins deux défauts majeurs dudit véhicule et qu’elle les a cachés à l’acheteuse. Subsidiairement, au visa de l’article L217-7 du code de la consommation, elle soutient que les défauts de conformité sont apparus dès les premiers jours ayant suivi la délivrance du bien et que le véhicule a été vendu comme un véhicule roulant alors que les dysfonctionnements sont graves et affectent les parties essentielles de la mécanique, le rendant inapte à circuler. Ainsi, elle considère que le véhicule est atteint de vices rédhibitoires, antérieurs à la vente, et la vendeuse professionnelle ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance. Elle demande la résolution de la vente et la restitution du prix. Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle expose que des frais ont été occasionnés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, Mme [L] [K] comparaît en personne assistée de son conseil et sollicite le bénéfice de ses écritures.
Mme [U] [V] [M], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de nullité de la vente et la restitution du prix
Sur la demande de nullité pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d’une partie.
Selon les dispositions de l’article 1178 du code civil, un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [K] fonde son action sur les dispositions de l’article 1137 du code civil. Il lui incombe de rapporter la preuve de manœuvres, mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle de la part de Mme [U] [V] [M] ayant déterminé son consentement à la vente.
Il est constant qu’il s’agit d’une vente d’un véhicule d’occasion et que la venderesse est une professionnelle et l’acheteuse, une profane.
Selon le rapport d’expertise amiable en date du 10 août 2023, l’expert constate « une surpression au niveau du bouchon de remplissage d’huile (…), une fuite d’huile importante sur la face arrière du moteur sous le turbocompresseur. Sur le soubassement du moteur, nous relevons un écrasement. Nous relevons la courroie accessoire et celle de distribution non remplacée récemment. Nous relevons un collier de fixation du tuyau de reniflard non d’origine. Nous constatons le filtre à air non remplacé. (…) Les constatations révèlent plusieurs désordres mécaniques affectant le moteur seulement 1253 km après l’acquisition du véhicule par Mme [K] auprès des Ets ESP AUTOS. L’absence d’huile à la jauge malgré la vidange réalisée pour la vente décèle une consommation d’huile excessive. (…) les investigations mettent en évidence un désordre mécanique intrinsèque au moteur ».
Selon le procès-verbal de contrôle technique en date du 24 juin 2022, le véhicule avait reçu un avis défavorable pour défaillances majeures, soit pour les pneumatiques « l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint », pour les airbags « le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule », sur l’opacité « le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important ». Il y a également trois défaillances mineures, soit sur « le système de projection légèrement défectueux (…) mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (…) mauvaise fixation » de la batterie de service.
Pourtant dans le procès-verbal de contrôle technique en date du 28 juin 2022, le contrôle technique devient favorable et il est indiqué « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule, nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 07 avril 2025 que le « véhicule [est] dans un état laborieux et très vétuste. Il a été identifié : un défaut grave moteur, un désordre de suralimentation et d’antipollution puis un défaut d’airbag. Le moteur du véhicule et son turbo consomment énormément d’huile où le niveau extrêmement bas. La pression perçue au niveau du goulot de remplissage est la conséquence d’une étanchéité piston/cylindres défaillante imputable à une usure extrême. Les constatations techniques conjuguées aux défauts enregistrés dans le calculateur moteur permettent aisément de statuer sur la vente d’un véhicule non pérenne et manifestement concerné par une carence d’entretien significative. Ce véhicule n’aurait jamais dû faire l’objet d’une vente et était destiné à la casse ». L’expert judiciaire ajoute que les défauts existaient au jour de la vente, « dont deux connus du vendeur compte-tenu du signalement sur procès-verbal de contrôle technique du 24/06/2022 (C3-5) laissant apparaître les défauts d’airbag et d’opacité des gaz (…). Ces défauts ont curieusement disparu lors de l’examen pour contre-visite du 28/06/2022 ». Il conclut que :
« Le véhicule souffre d’une carence d’entretien significative existante au jour de la vente » ;« ce véhicule était invendable en l’état et que Mme [K] ne pouvait pas déceler ces désordres et ne l’aurait pas acquis s’il elle en avait eu connaissance » ;« Le vendeur avait connaissance des désordres et en a dissimulé deux d’entre eux (…) Quant à Mme [K], cette dernière ne pouvait aucunement déceler les avaries mécaniques.» ;« En l’état, le véhicule n’est pas apte à circuler et doit être placé à la casse pour recyclage ».
En outre, la facture de vente du véhicule litigieux ne comporte pas le nombre de kilométrage, ni sur le certificat de cession.
De ce fait, il convient de considérer que la vendeuse, en tant que professionnelle, avait connaissance des désordres relevés sur le véhicule et l’acquéreur, en tant que profane, ne pouvait pas en avoir connaissance lors de la vente. Le consentement de Mme [L] [K] est vicié par le dol, la venderesse a intentionnellement dissimulé les désordres sur le véhicule litigieux. Ainsi, en présence de manœuvres dolosives démontrées, la demande de voir constater la nullité de la vente sera accueillie.
Il convient de rappeler que le dol constitue un vice du consentement affectant la validité du contrat au moment de sa formation. Il est sanctionné par la nullité du contrat.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La demanderesse justifie avoir payé la somme de 1 999 euros pour l’acquisition du véhicule litigieux. Mme [U] [V] [M] sera condamnée à lui restituer le montant de cette somme.
Une fois cette somme payée, il sera ordonné à Mme [L] [K] de restituer le véhicule.
La demande de nullité de la vente pour vices du consentement ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner celle fondée sur les autres moyens.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Sur les frais engendrés depuis la vente
En l’espèce, Mme [L] [K], suite à la vente du véhicule litigieux, a engendré divers frais, à savoir :
Des frais de la carte grise d’un montant de 142,75 euros TTC ; Des frais de réparations engagées, mais sans préciser un quelconque montant dans le dispositif et dans ses écritures ; Des frais de garages non justifiés et non chiffrés ; mais il est clairement indiqué dans les pièces versées au débat que le véhicule litigieux est actuellement gardé par le GARAGE AUTO [Localité 5] (41) est que cette garde va nécessairement engendrer des frais qui n’ont pas à être supportés par la demanderesse ; Le coût de l’assurance automobile sur la période du 22 juin 2022 au 27 mai 2025, et non de juin 2025 comme indiqué dans les écritures, d’un montant de 1 132,73 euros (justifié par une attestation de l’assurance en date du 27 mai 2025) ; Le coût de l’assurance automobile de juin 2025 jusqu’à la reprise du véhicule litigieux pour un montant mensuel de 24,23 euros ; il est versé un avis d’échéance de cotisation de l’assurance de la demanderesse pour la période du 01/07/2025 au 30/06/2026 justifiant le montant de la cotisation mensuelle ; Les frais financiers non justifiés et non chiffrés.
En raison du vice de consentement de l’acquéreuse lors de la vente du bien, celle-ci a nécessairement subi des préjudices qui sont justifiés et caractérisés.
En conséquence, Mme [U] [V] [M] sera condamnée à payer à Mme [L] [K] ces sommes qui seront détaillées dans le dispositif.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [L] [K], en raison de l’indisponibilité du véhicule litigieux, n’a pas pu jouir de ce véhicule pendant une longue période et elle a dû procéder à diverses démarches, notamment auprès de son assurance. Elle a, de ce fait, subit un préjudice de jouissance.
En conséquence, Mme [U] [V] [M] sera condamnée à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Mme [L] [K] a subi un préjudice moral du fait du vice de son consentement lors de la vente du véhicule litigieux. En effet, les manœuvres dolosives de Mme [U] [V] [M], représentante de la société ESP AUTOS EIRL, qui a vendu le véhicule susvisé ont causé un préjudice moral à Mme [L] [K], ce qui a, d’ailleurs conduit à l’annulation de la vente dudit véhicule.
Ce préjudice moral sera justement réparé par une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [V] [M] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et d’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [U] [V] [M], condamnée aux dépens, devra verser à la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ANNULE le contrat de vente en date du 29 juin 2022 intervenu entre Mme [L] [K] et Mme [U] [V] [M], représentante de la société ESP AUTOS EIRL, portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 999 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022, date du paiement du véhicule susvisé ;
DIT que, dès règlement de la somme, Mme [L] [K] devra restituer le véhicule susvisé à Mme [U] [V] [M] ;
DIT qu’à ce titre, Mme [U] [V] [M] doit venir récupérer, à ses frais, le véhicule susvisé au GARAGE AUTO [Localité 5] (41) ;
Condamne Mme [U] [V] [M] à enlever le véhicule susvisé au lieu où il se trouvera dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 142,75 euros au titre de la carte grise ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 132,73 euros au titre de l’assurance du véhicule susvisé sur la période du 22 juin 2022 au 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme mensuelle de 24,23 euros à partir du mois de juin 2025 jusqu’à la reprise du véhicule susvisé au titre de l’assurance ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la facture qui lui sera remise par le GARAGE AUTO [Localité 5] (41) au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [L] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [V] [M] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de l’assignation en date du 17 octobre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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