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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 mars 2025, n° 22/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
No R.G. : N° RG 22/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOTJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (AUTRICHE)
de nationalité Autrichienne,
demeurant [Adresse 7] (AUTRICHE)
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [O] [J] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (21)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin AZOU-GOYEMA de la SELARL QUENTIN AZOU, avocats au barreau de DIJON – 7
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me RAMBOZ, Me AZOU GOYEMA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 mars 2022et des déclarations d’acceptation du principe de la rupture signées le 5 avril 2022 et le 28 mars 2022 annexées ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’acceptation par les épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Autriche)
et de
Madame [I] [O] [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (21)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 mai 2021;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le dix sept Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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