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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RGE
E.U.R.L. M2A
C/
S.A.S. LBD-56, [Y] [R], S.C.I. HOTELLERIE DE [Localité 10], S.A.S. ACTAVIE
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT,
Me Lucie PIERRE,
Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC
entre :
M2A
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A.S. LBD-56
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [R]
né le 28/01/1963 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. HOTELLERIE DE [Localité 10]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ACTAVIE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat postulant au barreau de LORIENT, et avant comme avocat plaidant Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2008, la SCI Hôtellerie Quimper, dont les associés étaient la société M2A et M. [N], a donné à bail commercial à la société Ty Douar les bâtiments dont elle était propriétaire afin d’y exploiter un hôtel.
La société M2A et M. [N] ayant souhaité céder leurs parts de la SCI Hôtellerie Quimper, un compromis de cession a été reçu par l’étude notariale Actavie le 1er juillet 2022, moyennant un prix de 207 644 EUR avec une prise de jouissance au plus tard le 30 septembre 2022.
Le compromis rappelait en page 27, dans une clause intitulée « créance du cédant contre la société », l’existence d’un compte courant au nom du cédant d’un montant de 9 EUR. Il précisait que le compte-courant serait actualisé le jour de la réitération de l’acte sur la base d’un arrêté produit par un expert-comptable.
Le 30 septembre 2002, Maître [B], notaire associé de l’étude Actavie a reçu la réitération de la cession de parts, les cessionnaires visés à l’acte étant la société LBD-56 et M. [Y] [R]. Dans le cadre de l’exécution de cet acte et du paiement du prix de cession, il a été remboursé à la société M2A la somme de 9 EUR au titre du compte courant d’associé.
Or, quelques mois plus tard, la société M2A a sollicité le remboursement par les cessionnaires d’un compte courant d’associé d’un montant de 23 907,12 EUR, ce qu’ils ont refusé.
Par courrier du 13 novembre 2023 adressé à l’étude notariale Actavie, la société M2A l’a informée de ce refus des cessionnaires, estimant que le notaire avait engagé sa responsabilité pour ne pas s’être assuré du montant actualisé du compte courant et pour ne pas avoir réclamé à l’expert-comptable les éléments nécessaires pour que la clause concernant le compte courant soit efficace dans l’acte notarié.
La société M2A a mis en demeure l’étude notariale d’avoir à lui payer la somme de 23 907,12 EUR.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré plusieurs lettres de relance, par acte en date des 27 et 28 mai 2024, la société M2A a fait citer devant ce tribunal la société LBD 56, M. [Y] [R], la SCI Hôtellerie de Quimper et la SAS Actavie.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 20 octobre 2024 et au visa des articles 1103, 1221, 1193, 1303 et 1240 du Code civil et l’article 2 du décret du 28 décembre 2023 relatif au Code de déontologie des notaires, la société M2A demande au tribunal de :
– condamner la société LBD 56 et M. [Y] [R] solidairement à lui payer la somme de 23 907,12 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de l’acte réitératif de cession,
– condamner la société Hôtellerie [Localité 10] in solidum avec la société LBD 56 et M. [Y] [R] à lui payer la somme de 23 907,12 EUR,
– condamner in solidum la société Actavie avec la société LBD 56, M. [R] et la société Hôtellerie [Localité 10] à lui payer la somme de 23 907,12 EUR,
– condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Johanna Azincourt conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société M2A explique que la somme réclamée correspond à une partie du coût des travaux commandés par la SCI Hôtellerie Quimper à la société Tout le décor (travaux de peinture réalisés dans l’hôtel). La facture de travaux avait été réglée en deux versements : le premier de 23 898,12 EUR par la société Ty Douar, exploitante de l’hôtel et le solde par la SCI Hôtellerie Quimper.
La somme de 23 898,12 EUR avait donc été inscrite en compte courant d’associé entre les sociétés M2A et Ty Douar et les sociétés LBD56 et Hôtellerie [Localité 10].
Cette obligation de remboursement, légale et réglementaire, du compte courant d’associé avait, selon la demanderesse, été contractualisée à l’égard des cessionnaires, en prévoyant expressément une actualisation du montant de ce compte au jour de la signature de l’acte définitif.
L’expert-comptable a communiqué la copie de l’extrait du grand livre faisant référence à une créance actualisée de la société M2A à l’encontre de la SCI Hôtellerie Quimper d’un montant de 23 907,12 EUR.
La société M2A considère que le refus de rembourser de cette somme est infondé et qu’elle n’a pas fait preuve de réticence dolosive en dissimulant le montant du compte courant d’associé car le compromis prévoyait expressément l’obligation de rembourser ce compte actualisé. En revanche en raison du non-respect de ses obligations par le notaire rédacteur le montant actualisé du compte courant n’a pas été mentionné dans l’acte définitif.
Elle estime qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle. En effet le montant indiqué dans le compromis était provisoire et il incombait au notaire de l’actualiser.
La demanderesse estime que le non-remboursement de la somme litigieuse est assimilable à un enrichissement sans cause de la SCI Hôtellerie Quimper mais également des cessionnaires et que la responsabilité du notaire est engagée puisqu’il a commis une faute créant un préjudice.
Elle soutient que la faute résulte du manquement au devoir général de vérification de l’acte ayant entraîné un défaut de paiement du compte courant d’associé. Il importe peu que le notaire ne soit pas lui-même débiteur de cette somme ; qu’il a engagé sa responsabilité dans la mesure où il a fait opposition et interdiction au cessionnaire de régler la somme réclamée.
Le non-paiement constitue une perte financière pour la société M2A. Elle rappelle que le montant du compte courant d’associé n’est jamais un critère ni un élément entrant en considération dans la détermination du montant des capitaux propres.
Pour le détail des moyens développés par la société M2A, le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse du 20 octobre 2024.
La société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie Quimper demandent au tribunal de :
– débouter la société M2A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– retenir la responsabilité professionnelle de Maître [V] [B], notaire associée de la société Actavie et condamner cette dernière à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir en principal, intérêts et accessoires,
– condamner la demanderesse à leur verser la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
– à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Actavie était retenue, condamner celle-ci à verser à la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie de Quimper la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs soulignent qu’il n’a jamais été évoqué, dans le cadre des négociations qui ont abouti à l’acte authentique, du paiement de la somme réclamée et que la créance a été dissimulée. Ils s’étonnent de voir produire une attestation comptable du 5 juillet 2023 alors que l’expert-comptable était présent au stade des négociations et au moment de la signature du compromis et de l’acte de vente. Or la somme litigieuse avait été portée sur les arrêtés d’un compte en mars 2022, mais il n’en a jamais été question lors de la rédaction du compromis en juillet 2022. Ils considèrent que cette dissimulation du cédant doit être qualifiée de réticence dolosive.
À titre subsidiaire, si le tribunal décidait de mettre la somme litigieuse à leur charge, ils demandent d’être garantis par l’étude notariale qui se devait de vérifier la production du document d’arrêté de compte courant réactualisé, le notaire ayant engagé sa responsabilité civile pour faute.
Les défendeurs contestent enfin la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 car c’est la carence de la société demanderesse qui est à l’origine du retard de paiement.
Pour le détail des moyens développés par la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie Quimper, le tribunal se réfère à leurs conclusions du 28 août 2024.
La société Actavie demande au tribunal de :
– débouter la société M2A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
– débouter la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie Quimper de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
– condamner la société M2A et ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société et ou tout succombant aux dépens
La défenderesse constate que la somme réclamée correspondrait à une partie du prix de travaux de peinture réalisés dans l’hôtel « Première classe » au premier trimestre 2022 sachant que la facture numéro 2022 00 154 de la société « Tout le décor » du 29 mars 2022, mentionne un prix de 35 631,12 euros TTC et précise qu’un acompte de 23 898,12 EUR TTC a déjà été réglé et qu’il restait donc à payer un solde de 11 733 EUR TTC.
La société Actavie comprend que la société exploitant les locaux n’était pas débitrice du coût des travaux et que la société M2A lui a donc remboursé une somme qui apparaît sur l’extrait du grand livre, sous l’intitulé « VIR SAS TY DOUR RBT SCI HOTE ».
Le notaire conteste la faute qui lui est reprochée et explique que s’il n’a pas sollicité de l’expert-comptable une attestation relative au montant du compte courant d’associé au profit de la société M2A au jour de la signature de l’acte réitératif c’est parce qu’il n’avait pas de raison de douter des déclarations formulées par les cédants dans l’acte réitératif.
Il explique que le 17 juin 2022 il a adressé le projet de compromis de cession de parts au cédant et à l’acquéreur ainsi qu’au cabinet d’expertise comptable intervenant pour les cédants.
Le 21 juin 2022, l’expert-comptable lui a adressé en retour le projet de compromis comportant ses observations et des compléments. Le montant du compte courant d’associé n’a fait l’objet d’aucune observation particulière alors même que l’écriture comptable litigieuse était datée du 30 mars 2022, soit 3 mois plus tôt.
Le 25 juin 2022, l’expert-comptable a adressé des observations complémentaires mais aucune relative au compte courant.
Le 28 juin 2022 le notaire a adressé au cédant et à son expert-comptable une version modifiée du projet de compromis. Aucune observation n’a été formulée sur le montant du compte courant, ni par les cédants, ni par l’expert-comptable.
Le 26 septembre 2022, le notaire a adressé le projet d’acte aux cédants et à leur expert-comptable.
Le 29 septembre 2022, l’expert-comptable a formulé des observations sur le projet mais aucune ne concernait le montant du compte courant.
Le 30 septembre 2022, l’acte a été signé en présence de l’expert-comptable qui n’a fait aucune observation sur le compte courant.
Le notaire en déduit qu’il résulte de cette chronologie que les cédants et l’expert-comptable avaient eu de multiples occasions de révéler le montant actualisé du compte courant mais n’ont rien fait ; qu’il n’avait donc aucun élément lui permettant de suspecter le caractère erroné du montant du compte courant déclaré par les cédants.
Le notaire conteste également le grief selon lequel il se serait opposé et aurait fait interdiction aux cessionnaires de régler la somme réclamée car cela ne ressort d’aucun élément.
Selon la société Actavie, il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le défaut de paiement de compte courant. Même s’il avait réclamé l’attestation d’actualisation du compte courant, il n’est pas certain que la société M2A aurait réglé la somme de 23 907,12 EUR.
La société Actavie précise que par mails des 24 et 25 juin 2022, le cabinet d’expertise comptable avait mentionné qu’aucune modification du compte courant d’associé n’était à prévoir avant la signature de l’acte réitératif puisqu’aucun dividende ne devait être distribué en 2022.
La difficulté n’est donc apparue que le 22 juin 2023, à l’occasion de la clôture des comptes de la société M2A, soit 9 mois après la signature de l’acte de cession et il faudra attendre 6 mois supplémentaires pour que les cédants puissent expliquer l’écart de compte courant, correspondant à un acompte versé au titre des travaux de peinture réalisés dans l’hôtel dans le courant du premier trimestre 2022.
Le notaire indique qu’il n’est donc pas certain que si en août 2022 il avait sollicité une attestation sur le compte courant, cette démarche aurait conduit à la révélation de la difficulté dès lors que l’écart de compte courant est manifestement apparu lors de la clôture des comptes en juin 2023.
Le notaire précise que les titres ont été cédés au prix de 207 644 EUR, déterminé sur la base d’une valorisation des actifs immobilisés de la société Hôtellerie [Localité 10], fixée au montant forfaitaire de 900 000 EUR. Selon le notaire, le compte courant de 9 EUR a déterminé le prix de cession des parts. La révélation d’un compte courant complémentaire à hauteur de 23 898,12 EUR aurait conduit à une baisse du prix qui aurait dû être en définitive supportée par les cédants. Le notaire en conclut que la société M2A n’a subi aucun préjudice indemnisable.
Il estime par ailleurs que la société M2A a manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard des cessionnaires ; qu’elle aurait dû les informer des dépenses effectuées par la SCI Hôtellerie Quimper devant être remboursées au titre de son compte courant d’associé et en informer le notaire, sachant qu’elle avait connaissance de cette dépense avant la signature du compromis puisque l’écriture litigieuse date du 30 mars 2022 et que la facture avait été réglée 3 mois avant le compromis.
Le silence gardé par les cédants quant à ce paiement a entraîné l’absence de modification de la clause relative au montant du compte courant d’associé qui est resté à 9 EUR. Les cédants ont donc fait une fausse déclaration sur le passif.
Même si les cessionnaires ont été conseillés par un expert-comptable et un notaire, cela ne dispensait pas les cédants de leur obligation d’information précontractuelle sachant qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une information sur la valeur du bien cédé mais sur les dépenses devant être remboursées au titre du compte courant d’associé.
Pour le détail des moyens développés par la société Actavie, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande en paiement principale
S’il résulte de l’article 1193 du Code civil le principe de la force obligatoire d’un contrat, c’est-à-dire qu’un contrat ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et s’il ressort de l’article 1103 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Il est établi que le compromis de cession régularisé le 1er juillet 2022 entre M. [G] et son épouse et la société M2A d’une part et les époux [R] d’autre part, mentionnait bien en page 27 qu’il existait un compte courant au nom du cédant, d’un montant initial de 9 EUR et le cas échéant les parties convenaient que l’éventuel solde créditeur du compte courant d’associé du cédant serait réglé concomitamment au règlement du prix définitif des titres de la société et à la régularisation de l’acte réitératif sur le fondement d’un arrêté produit par l’expert-comptable de la société (autrement dit de la société Hôtellerie [Localité 10]).
L’acte notarié de réitération de la cession, en date du 30 septembre 2022, mentionne en page 25 que le compte courant est remboursé en dehors de la comptabilité de l’office notarial au cédant et que par suite, la créance du cédant contre la société est éteinte.
Le tribunal constate que pas plus le jour de la réitération de l’acte que dans les mois qui l’ont précédé, personne n’a informé les cessionnaires de ce que le compte courant ne serait pas de 9 EUR comme prévu, mais de 23 907,12 EUR comme il est soutenu aujourd’hui.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que la chronologie des faits, comme l’a justement exposé la société Actavie, permettait aux cédants, à la société Hôtellerie [Localité 10] et à leur expert-comptable de prévoir le montant exact du compte courant d’associé et qu’ils se trouvaient en mesure de fournir cette information aux cessionnaires et au notaire en charge de l’acte de réitération.
Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».
La somme réclamée par la société M2A correspond à un acompte payé au nom de la SCI Hôtellerie Quimper à la société « Tout le décor » pour des travaux de peinture de son immeuble, antérieurs au 29 mars 2022 qui est la date de la facture des travaux achevés.
La société M2A savait donc parfaitement, lors de la signature du compromis de cession de parts, qu’elle avait payé une dépense de 23 898,11 EUR au nom de la SCI Hôtellerie Quimper et que son compte courant d’associé ne s’élevait pas à 9 EUR.
Lors de la préparation de son acte, Maître [V] [B] a adressé au représentant des cédants et à leur expert-comptable le projet de compromis puis d’acte de cession de parts afin qu’ils puissent faire toutes remarques éventuelles. Aucune remarque n’a été faite sur le montant du compte courant d’associé alors même que la dépense faite par un associé au nom de la SCI était bien connue. La réitération de la cession s’est donc faite par acte authentique le 30 septembre 2022 alors que les cessionnaires étaient convaincus de devoir régler un compte courant d’associé d’un montant de 9 EUR.
Or il s’agissait évidemment d’une information déterminante pour les cessionnaires qui étaient ainsi assurés, à la lecture du compromis, puis du projet d’acte notarié, qu’il ne pesait pas sur eux d’autre obligation financière importante que le prix de cession des parts, lequel avait été déterminé en prenant en considération le passif social. Lorsque l’on acquiert des parts sociales au prix de 207 644 EUR, que l’on recourt à un emprunt, il est particulièrement important de connaître les autres charges éventuelles résultant de l’acquisition.
La société M2A et son expert-comptable avaient donc l’obligation d’avertir les cessionnaires et le notaire rédacteur, avant la signature de l’acte authentique, de l’existence d’un solde de 23 907,12 EUR en compte courant d’associé et non plus de 9 EUR, car cela modifiait substantiellement le contrat.
Il est particulièrement étonnant que l’information sur l’existence d’un compte courant d’un montant beaucoup plus élevé qu’annoncé soit apparue neuf mois après la signature de l’acte de cession.
Le tribunal estime que les cédants n’ont pas fait preuve de bonne foi contractuelle pendant la négociation du contrat ; qu’ils ont tu une information très importante pour les cessionnaires ; que de toute évidence le paiement d’une somme supplémentaire de 23 907,12 EUR ne pouvait pas être considérée comme contractuelle.
Le tribunal estime en conséquence qu’il doit débouter la société M2A de sa demande en paiement formée contre la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie de Quimper, au titre du compte courant d’associé.
2) Sur la responsabilité civile de la société Actavie
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Il s’agit ici de rechercher si le notaire instrumentaire a commis une faute engageant sa responsabilité civile et notamment s’il a manqué à son obligation de s’assurer de l’efficacité de son acte, en omettant de vérifier le montant du compte courant d’associé devant être mis à la charge des cessionnaires à la date de la signature.
Le tribunal constate tout d’abord que la preuve n’est pas rapportée que si le notaire avait interrogé l’expert-comptable des cédants spécifiquement sur ce compte-courant, et sollicité une attestation de mise à jour du compte, l’expert-comptable aurait été en mesure de faire état d’un montant de 23 907,12 EUR, alors qu’il ressort des pièces et des débats qu’aucune remarque n’avait été formulée par celui-ci à ce sujet, suite à la transmission du compromis, puis du projet d’acte notarié et que le comptable n’avait peut-être même pas été informé par la société M2A de ce qu’elle avait payé un acompte pour les travaux de peinture, au nom de la SCI Immobilier Quimper. En effet, le montant inscrit en compte courant n’est « apparu » qu’en juin 2023, après la clôture de l’exercice de la société M2A.
De plus, sachant qu’il ne s’est déroulé que 3 mois entre le compromis du 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022, date de la réitération de l’acte, aucun indice porté à la connaissance du notaire ne lui permettait de soupçonner que le compte courant d’associé avait augmenté pendant ce délai.
Enfin, au moment de la signature de l’acte, il n’avait pas de raison de douter de la véracité de ce que les cédants avaient déclaré au sujet du compte courant d’associé de la société M2A qui présentait un montant de 9 EUR.
En outre, même si le notaire avait été avisé par les cédants du montant de compte courant d’associé dont il souhaitait se prévaloir, quelques jours avant la signature de l’acte notarié, il n’est pas certain que les cessionnaires auraient accepté de signer l’acte dont l’économie globale se trouvait largement modifiée par une telle augmentation du compte courant, sans aucun avertissement préalable.
En conséquence, le tribunal estime que la société Actavie n’a pas commis de faute et n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société M2A. La demande de condamnation de la société Actavie au paiement du montant du compte courant doit donc être rejetée.
3) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais d’instance qu’ils ont dû engager.
La société M2A sera condamnée à payer à la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie de Quimper une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la société Actavie une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société M2A,
CONDAMNE la société M2A à payer à la société LBT 56, M. [Y] [R] et la SCI Hôtellerie de Quimper une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M2A à payer à la société Actavie une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M2A aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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