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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 50 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 39]
[Localité 29]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 66]
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6L4
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [S] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [S]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
domicilié : chez [45] [Localité 56]
[Adresse 2]
[Adresse 42]
[Localité 28]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[32]
Chez [58]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [67]
[Adresse 51]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[44]
Crédit aux fonctionnaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [50]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 34] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 54]
[Adresse 12]
[Adresse 41]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A. [57]
[Adresse 14]
[Adresse 53]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[65]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
LA [36]
Service surendettement
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[63]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
KARLNA FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[64]
Chez [43]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[61]
[Adresse 68]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[55]
Chez [46]
[Adresse 52]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [Localité 60] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[59]
Chez [67]
[Adresse 51]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [L]
[Adresse 22]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [L]
[Adresse 22]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [S] [J] a saisi la [47] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 mai 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 9 juillet 2024 en raison de l’absence de bonne foi et du maintien des prescriptions de la décision du tribunal judiciaire du 9 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 1er août 2024, M. [J] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant les difficultés qu’il a rencontrées qui expliquent le bilan dressé.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [J] a confirmé qu’un bien immobilier en indivision avait été vendu, que chaque indivisaire avait reçu la moitié du prix de vente et que le prêteur de deniers n’avait pas été remboursé par le versement du prix de vente. Le produit de la vente a permis à M. [J] de régler alors son loyer et les charges courantes. Il explique être dépressif depuis plusieurs années, avoir démissionné de son travail au mois d’août 2024, avoir perdu son logement et être hébergé chez des amis ou dormir dans la rue. Il aurait retrouvé un emploi et commencerait le 2 décembre 2024 pour un salaire de 2100 euros. Il souhaite être aidé dans le remboursement de ses dettes.
[65] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 19 075,51 euros.
Le [49] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 140170,34 euros.
Le SIP Ermont a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [J] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 10 juillet 2024 en raison de l’absence de bonne foi et du maintien des prescriptions de la décision du tribunal judiciaire du 9 octobre 2023 qui avait confirmé une précédente décision d’irrecevabilité du dossier de M. [J] en date du 18 avril 2023 pour absence de bonne foi puisqu’il avait vendu un bien immobilier en 2019 au prix de 130 000 euros sans désintéresser le prêteur immobilier organisant ainsi son insolvabilité. M. [J] a reconnu les faits en expliquant qu’il avait réglé des charges courantes avec le produit de la vente. Ces éléments justifient de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement le 9 juillet 2024.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [S] [J] à l’encontre de la décision du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers concernant M. [S] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 62] le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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