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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRE6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [J], [B],, [S], [L],, [A], [C],, [G], [B] C/, [D], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à
Me DUPRE
le 6 février 2026
copie certifiée conforme délivrée à
Mme, [W]
le 6 février 2026
DEMANDERESSES
Mme, [J], [B],
demeurant 6 rue Jean Macé – 69700 GIVORS
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
Mme, [S], [L],
demeurant 18 rue des Palmiers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
Mme, [A], [C],
demeurant 6 rue du Colonel Fabien – 68440 HABSHEIM
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
Mme, [G], [B],
demeurant 6 rue Jean Macé – 69700 GIVORS
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme, [D], [W],
demeurant 143 avenue Général Leclerc – Allée 2 – 2ème étage – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 07 novembre 2018 (avec prise d’effet au 15 novembre 2018), Mme, [J], [B], Mme, [G], [B], Mme, [S], [L] et Mme, [A], [C] ont donné en location à Mme, [D], [W] un logement à usage d’habitation situé Le Saint Alban – 143, Avenue Général Leclerc (Allée 1) à VIENNE (38200), moyennant un loyer mensuel de 455 euros outre un montant mensuel de 75 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, les bailleresses ont fait délivrer à Mme, [D], [W] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1627,18 euros correspondant au montant des loyers dus au 06 juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Mme, [D], [W], le 24 septembre 2025, les bailleresses sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; les bailleresses réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1677,19 euros au titre des loyers échus et impayés selon décompte joint à l’assignation (décompte en date du 27 août 2025) outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La partie demanderesse, représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Mme, [D], [W] et confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3529,32 euros selon décompte en date du 16 décembre 2025. Faisant déposer son dossier, elle précise que malgré deux règlements depuis le mois de juillet 2025, le relevé de compte demeure débiteur.
Mme, [D], [W], citée à étude de commissaire de justice après vérification de sa domiciliation, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Le rapport de l’enquête sociale (diagnostic social et financier) n’a pu aboutir faute pour Mme, [D], [W] de s’être présentée aux deux rendez-vous proposés par l’UDAF de l’Isère les 05 et 19 novembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
La partie requérante justifie du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le commandement délivré par les bailleresses le 24 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail (article VIII) et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Or, il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 16 décembre 2025 et remis à l’audience que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis la date du 24 août 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les bailleresses relèvent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il apparaît en effet que la locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience et que la dette s’accroît de manière significative depuis la délivrance du commandement de payer. En outre, la locataire ne comparaît pas à l’audience et ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés par l’UDAF Isère, de sorte que sa situation personnelle et financière est inconnue de la juridiction.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Mme, [D], [W] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser les bailleresses à faire procéder à l’expulsion de Mme, [D], [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du décompte de l’arriéré locatif actualisé.
Les bailleresses sont fondées, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme, [D], [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Mme, [D], [W] à payer aux bailleresses la somme de 3529,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (selon décompte du 16 décembre 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1627,18 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la partie demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement d’habitation situé 143 Av. Général Leclerc à Vienne (38200) entre Mme, [J], [B], Mme, [G], [B], Mme, [S], [L] et Mme, [A], [C] d’une part et Mme, [D], [W] d’autre part à la date du 24 août 2025;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme, [D], [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Mme, [D], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Mme, [D], [W] à payer à Mme, [J], [B], Mme, [G], [B], Mme, [S], [L] et Mme, [A], [C] la somme totale de 3529,32 euros (trois mille cinq cent vingt neuf euros et trente deux centimes) au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1627,18 euros (mille six cent vingt sept euros et dix huit centimes) échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Mme, [D], [W] à payer à Mme, [J], [B], Mme, [G], [B], Mme, [S], [L] et Mme, [A], [C] la somme totale de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [D], [W] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris notamment le commandement de payer ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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