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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 25-00247 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON7R
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [G] [P]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 février 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 1er avril 2025 et, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Adresse 16].
Cette décision a été notifiée à M. [P] qui a donné son accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 28 avril 2025.
M. [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [P], seul présent, a expliqué vouloir vendre le bien immobilier qu’il possède en indivision avec son ex épouse et dans lequel il ne vit pas. La liquidation de la communauté matrimoniale est en cours et un notaire est saisi de celle-ci. Il a expliqué que la maison nécessite des travaux.
Concernant sa situation personnelle, sa situation est similaire à celle établie par la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’éligibilité de M. [P] à la procédure de surendettement des particuliers n’est pas mise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 avril 2025, l’endettement de M. [P] s’élevait à 119 294,47 euros.
M. [P] est âgé de 60 ans sans personne à charge. Ses ressources sont toujours de
455 euros de RSA et ses charges sont de 806,60 euros telles que calculées par la commission.
Aucune capacité de remboursement n’existe, la vente du bien immobilier qu’il détient désintéressera seulement une partie des créanciers.
Le bien immobilier de M. [P] a été évalué à 60 000 euros.
Pour autant, la liquidation de la communauté est en cours et il importe, compte tenu de la valeur du bien immobilier, qu’un minimum de frais soit engagé et que la vente puisse se faire de façon amiable.
Les deux propriétaires indivis n’ont pour le moment jamais tenté de vendre ledit bien. La situation ne peut en l’espèce être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures d’attente le temps que la liquidation de la communauté soit effectuée.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [P] [G] ne sont pas remplies ;
ORDONNE le renvoi du dossier d'[G] [P] à la commission de surendettement du Val d’Oise afin qu’elle élabore d’autres mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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