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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/24
AFFAIRE : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32I7
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 751 558 461
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G]
née le 24 Août 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 24 août 2024, avec prise d’effet au 01er septembre 2024, la société civile immobilière VILLA DE L’AMICUS (ci-après dénommée SCI [Adresse 8]) a donné en location à Madame [T] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Béziers (34500), pour un loyer mensuel de 360,00 euros, outre 30,00 euros de provision sur charges.
Par courriel du 15 juillet 2024, Madame [T] [G] a donné congé du logement et a rendu les clés.
Le 29 juillet 2029, un procès-verbal de constat était établi par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SCI VILLA DE L’AMICUS a fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
constater que Madame [T] [G] a régulièrement manqué à ses obligations de régler ses loyers et les charges y affèrent ; condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 1.900 euros au titre de l’arriéré de loyers, de la somme de 8.861 euros correspondant à la remise en état du logement pris à bail, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 8] expose notamment au visa des articles 1728 et 1732 du code civil que la locataire a dégradé le bien et qu’elle a manqué gravement à son obligation d’usage, d’entretien et de réparation des lieux loués.
En outre, elle fait valoir que la locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI VILLA DE L’AMICUS représentée par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [G] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Toutefois, en l’absence d’état des lieux d’entrée, l’article 1731 du code civil prévoit que « le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Aux termes de l’article 1732 du code civil, « il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En l’espèce, le contrat de bail du 24 août 2024 avec prise d’effet au 01er septembre 2024 mentionne qu’un état des lieux a été établi lors de la remise des clés toutefois, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit et la bailleresse n’en fait pas état dans ses écritures. Un état des lieux de sortie non contradictoire a été réalisé par acte de commissaire de justice.
Il sera fait application de la présomption de réception du bien en bon état de réparations locatives par la locataire.
En l’espèce, il résulté du procès-verbal de constat établi par un acte de commissaire de justice que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, il fait ressortir que :
concernant la cour : il est fait état du désalignement vertical du portillon et la présence de nombreux encombrants ;concernant le séjour : des fissures sur le carrelage et la faïence sont constatées ainsi que des taches sombres sur les murs et des trous ; l’alarme incendie et deux ampoules sont manquantes ; des encombrants sont constatés ; concernant la salle d’eau : une partie de la paroi de douche apparait manquante ; l’ouverture de la VMC a été obstruée ; des encombrants sont constatés ; concernant la chambre : des encombrants sont constatés et des trous sont visible sur la cloisons.
Non comparante, Madame [T] [G] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Dans un courriel du 15 juillet, elle déclare : « c fini je veux plus rentrer j’ai peur y’a une personne qui doit y vivre c pas mes affaires dedans. Je laisse les les clés sont dans la boîte au lettre à votre nom ».
L’ensemble de ces constatations permet d’établir que les dégradations constatées sont imputables à la locataire.
Aussi, la SCI [Adresse 8] justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [T] [G] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 8.861 euros, la SCI VILLA DE L’AMICUS fournit aux débats un devis établi par la société BELISARIO PINEDA le 04 août 2025.
Par conséquent, la Madame [T] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 8.511 euros (8.861 – 350 euros au titre du dépôt de garantie) au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] produit un décompte démontrant que Madame [T] [G] restait devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 1.900 euros à la date du 01er juillet 2025 (mensualité du juillet 2025 comprise).
Madame [T] [G], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.900 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société civile immobilière VILLA DE L’AMICUS, la somme de 8.511 euros (huit mille cinq cent onze euros) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société civile immobilière [Adresse 8], la somme de 1.900 euros (mille neuf cent euros) au titre du solde de loyers échus arrêté à la date du 01er juillet 2025 (mensualité du juillet 2025 comprise) ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à la société civile immobilière VILLA DE L’AMICUS, la somme de 300,00 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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