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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00355 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAT
N° MINUTE 25/00698
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016, 2017 et 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [J] [H] [V] le 4 mai 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [J] [H] [V] ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés respectivement à leurs écritures déposées le 3 septembre 2025 et le 5 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée par la prescription des créances en l’absence de mise en demeure adressée dans le délai de trois ans institué par l’article L. 244-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant minoré de 6.391 euros après régularisation des cotisations 2019 sur la base des revenus réels déclarés en cours d’instance. Elle conclut au rejet du moyen tiré de la prescription des créances en faisant valoir en particulier que les mises en demeure préalables ont été réceptionnées le 17 octobre 2019 et le 24 février 2020, soit avant la date limite de prescription.
La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse a produit les deux mises en demeure supports de la contrainte, dont la régularité n’est pas contestée et dont les accusés de réception ont été signés, respectivement, le 17 octobre 2019 pour le recouvrement des cotisations de la régularisation 2016 à 2018 (la régularisation d’une année N étant exigible l’année N+1), et du 3ème trimestre 2019, et le 24 février 2020, pour le recouvrement des cotisations de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2019, si bien que les mises en demeure ont bien été notifiées au débiteur avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L. 244-3 précité et qui « s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 6.391 euros.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [H] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [H] [V] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016, 2017 et 2018, et des 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée le 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] [V] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 6.391 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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