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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6U4
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20]
Rep/assistant : Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [S] [X], [V] [R]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [N] [E], [M] [R]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Juge
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, président de l’audience, et Madame HOAREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] [R] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— Madame [U] [W], sa seconde épouse,
— Madame [A] [R],
— et Madame [N] [R], ses deux filles, nées d’un premier lit.
Aux termes d’un acte reçu le 3 janvier 1984 en l’étude de Me [K] [P], notaire à [Localité 13], Monsieur [R] avait fait donation à Madame [W], de la pleine propriété de l’universalité de sa succession, et en présence d’héritiers réservataires, de la quotité disponible, soit en usufruit, soit en pleine propriété et usufruit, soit en pleine propriété.
Madame [W] a opté pour le tiers de la pleine propriété des biens composant la succession du défunt.
La masse partageable est constituée :
— des lots 10, 107 et 108 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [Adresse 19], à [Localité 12], soit un appartement,
— des lots n° 69 et 70 de ce même ensemble immobilier, constituant un appartement,
— de quatre appartements situés [Adresse 6],
— et de dépôts bancaires et valeurs mobilières.
Madame [W] est en outre propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8] [Localité 13], au financement duquel la communauté a participé.
Se préavalant de l’impossibilité de parvenir au partage par la voie amiable, Madame [U] [W] a fait assigner Madame [S] [R] et Madame [N] [R] en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Madame [W] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre feu [J] [R] et Madame [U] [R], et de la succession de feu [J] [R],
— désigner tel notaire pour procéder à la liquidation des droits des ayants-droit,
— commettre tel juge afin de surveiller le déroulement des opérations de partage,
— désigner au préalable un expert afin de déterminer la valeur vénale et locative des biens immobiliers compris dans la succession, et de l’appartement appartenant à la communauté,
— juger que la succession est redevable envers la communauté de récompenses au titre du règlement de la prestation compensatoire de la première épouse, des donations et dons manuels faits aux filles et petits-enfants du défunt, des dons manuels et dons faits à ses nièces,
— juger qu’elle est elle-même redevable envers la communauté de récompenses au titre du financement de l’aquisition de la part de la communauté dans l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 13],
— et condamner Madame [S] [Y] et Madame [E] [R] à lui communiquer les justifiatifs de versement du contrat d’assurance-vie n° 00000536786 Carissile souscrit le 28 novembre 2003, et le montant perçu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Madame [S] [R] et Madame [N] [R] demandent de leur donner acte qu’elles ne s’opposent pas au partage, débouter Madame [W] de ses demandes de récompense, et de la condamner à leur payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé pour être finalement rendu le 1er décembre 2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Attendu que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait étésursis par jugement ou convention » ; que l’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu en l’espèce que les parties demeurent en désaccord sur la valeur des actifs à partager, et les récompenses dues à la communauté ; que, compte tenu de la nature des désaccords relatifs à la liquidation, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir requièrent le recours à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal ; qu’il y aura lieu en outre de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;
Attendu qu’afin d’avancer les opérations de partage, il sera utile de désigner un expert, à l’effet de procéder à l’évaluation des biens immobiliers ;
Sur les récompenses
Attendu que Madame [W] allègue des récompenses envers la communauté, résultant du paiement sur des deniers communs de la prestation compensatoire de la première épouse de Monsieur [R], ainsi que de donations consenties aux filles et neveux ou nièces de chacun des époux ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que l’article 1409 du code civil dispose que « la communauté se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux » ; que selon l’article1410, « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage (…) leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts » ; qu’aux termes de l’article 1412, la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux a droit à récompense ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que la pension alimentaire mise à la charge d’un époux, quelle soit due au précédent conjoint ou aux enfants d’un premier lit, est à la charge définitive de la communauté ; qu’en revanche, les arrérages de la prestation compensatoire payés par un époux après son remariage, qui présentent un caractère non seulement alimentaire mais également indemnitaire, et résultent du divorce, constituent une dette antérieure au mariage, laquelle en application du second, est personnelle à cet époux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’en divorçant de sa première épouse, Monsieur [R] a consenti à payer à celle-ci, aux termes de leur convention définitive de divorce, une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 6000 francs (914,69 euros) indexée sur l’indice de variation des salaires publié par la [17] de l’aviation civile ;
Attendu que pour justifier de sa créance, dont le principe n’est pas discuté, Madame [W] produit en pièce 25 un état des versements effectués par le défunt au moyen d’un compte joint des époux, intitulé « Prestations compensatoire, pension alimentaire, frais scolarité, loyers voitures enfants Monsieur » ; que cet état reprend les écritures correspondant, sur les relevés du compte de 1984 à 2020 produits en pièce 25.1, à des paiements par chèque ou virement annotés « PA » pour pension alimentaire ; que leur montant intègre sur la période courant de 1984 à 1996, non seulement les arrérages de la prestation compensatoire due à la première épouse mais, comme l’indique l’intitulé de la pièce 25, la pension alimentaire des enfants, fixée aux termes de la convention de divorce à la somme de 2500 francs (381,12) euros par enfant ; que la demande de récompense formulée à l’appui de ces pièces mélange ainsi, à des sommes payées au titre de la prestation compensatoire, pour lesquelles le droit de la communauté n’est pas contestable, les pensions alimentaires dont la charge définitive doit en revanche rester à celle-ci ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de renvoyer les parties devant le notaire afin de déterminer, dans le cadre des opérations de compte, le montant de la récompense due au titre du paiement par des deniers communs de la seule prestation compensatoire, à l’exclusion du montant des pensions alimentaires ;
Sur les donations
Attendu que selon l’article 1437 in fine du code civil, l’époux doit récompense chaque fois qu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; que tel est le cas lorsqu’il fait donation à toute autre personne qu’un enfant commun de biens de la communauté, ou sans le consentement de son conjoint conformément à l’article 1422 du code civil ; qu’il y aura lieu en l’espèce à récompense de la communauté pour toute somme donnée par les époux, sauf l’hypothèse déjà évoquée du versement d’aliments, qui ressort de l’intitulé de plusieurs des dons manuels figurant sur l’état produit par Madame [W] en pièce 27.1 ; qu’il en ira de même s’agissant du financement par la communauté de l’acquisition du bien propre de Madame [W] à [Localité 13] ;
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre feu [J] [R] et Madame [U] [R], et de la succession de feu [J] [R],
DESIGNE à cet effet Maître [I] [F] ([Adresse 7] ; 04.95.51.71.95),
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, lequel devra déterminer les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, et établir un projet de partage,
DIT que Madame [U] [W], Madame [S] [R] et Madame [N] [R] devront solidairement verser entre les mains du notaire liquidateur une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer le juge commis de tout retard dans le versement,
COMMET le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
RENVOYE les parties devant le notaire pour déterminer notamment la récompense due au titre du paiement par des deniers communs de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [J] [R] dans le cadre de son divorce de Madame [B] [L], des donations consenties par les époux, et de l’acquisition du bien propre de Madame [U] [W] à [Localité 13],
ORDONNE une expertise, à l’effet d’évaluer l’appartement constitué des lots 10, 107 et 108 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 22] [Adresse 19], à [Localité 12], l’appartement constitué des lots n° 69 et 70 de ce même ensemble immobilier, des quatre appartements situés [Adresse 5] à [Adresse 14], et de l’appartement situé [Adresse 8] [Localité 13],
DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [C] [T]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 3]
avec mission de :
— Convoquer les parties, les entendre en leurs dires, demandes et explications,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les biens immobiliers énumérés ci-dessus, les décrire, en précisant leurs caractéristiques pertinentes du point de vue de la valeur vénale,
— Proposer une évaluation de leur valeur vénale, en précisant les différentes méthodes d’évaluation applicables, et le mode de calcul de la valorisation retenue,
— Donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
— Formuler toutes observations utiles à la solution du litige,
— S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur s’agissant de l’évaluation de la valeur des biens immobiliers situés à distance, en reprenant les conclusions de celui-ci dans son propre rapport, et en faisant à leur sujet tout commentaire utile,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DIT que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [U] [W], Madame [A] [R], et Madame [N] [R], qui devront consigner la somme de 3500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
RAPPELLE que le notaire désigné doit établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, qu’à l’issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccord subsistant, le juge commis dressera rapport de l’ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement dudit rapport du juge commis,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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