Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/07201 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7BC
Minute n° : 2025/429
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [L]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Mme Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Alain BOYER
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 02 avril 2015, Monsieur [H] [L] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier taux fixe « Solution Nouvelle Acquisition BFM » d’un montant principal de 280.000 euros remboursable en 204 mensualités.
Ce prêt a été assorti d’une caution professionnelle solidaire consentie par la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT »).
Monsieur [H] [L] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.569,72 euros correspondant aux échéances impayées de septembre 2022 à janvier 2023, selon quittance du 25 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2023, réceptionnée par Monsieur [H] [L] le 06 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 mai 2023 et mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les sommes dues. Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [H] [L] le 15 mai 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a satisfait à son engagement de caution et réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 192.385,33 euros, selon quittance du 12 juin 2023, correspondant aux échéances impayées de février 2023 à mai 2023, outre le capital restant dû.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [L], en sa qualité d’emprunteur, de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé en date du 08 juin 2023 invitant le cas échéant le débiteur à lui adresser une éventuelle proposition de paiement. Ce courrier réceptionné par Monsieur [H] [L] est resté sans effet.
Selon décompte arrêté au 23 août 2023, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 202.468,68 euros.
Suivant courrier du 29 août 2023, le conseil du CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [H] [L] à régulariser la situation à l’amiable.
A défaut de régularisation de la situation, le CREDIT LOGEMENT a, par acte d’huissier de justice du 09 octobre 2023, fait assigner Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de recouvrer les sommes versées à la SOCIETE GENERALE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 202.468,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 jusqu’à parfait paiement. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, avocats aux offres de droit. Il demande par ailleurs au tribunal de débouter de Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes et de juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Le CREDIT LOGEMENT fonde sa demande principale en paiement sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, suite au règlement qu’il a effectué en sa qualité de caution à la SOCIETE GENERALE.
En réponse à la demande de délais de paiement formée par le défendeur, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [H] [L], qui demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités consécutives, ne sera pas en mesure d’honorer des mensualités élevées (8.436,20 euros) au vu de ses difficultés financières. Il considère en outre que les pièces versées aux débats par le défendeur ne permettent pas de subordonner un éventuel échelonnement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 3 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de l’autoriser à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales et successives, de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit en ce qui concerne l’exécution provisoire et les dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [H] [L], qui ne conteste pas les sommes sollicitées à titre principal par le CREDIT LOGEMENT, expose que son activité libérale de chirurgien-dentiste a été réduite par des problèmes de santé et par la période de la crise sanitaire, durant laquelle son activité salariée lui a permis d’honorer les remboursements des mensualités de son prêt. Il ajoute s’être occupé, durant les années 2022 et 2023, de sa mère âgée et dépendante jusqu’au décès de cette dernière. Il explique faire face à un important contentieux avec le Trésor Public et faire l’objet d’avis à tiers détenteurs et de saisies de ses comptes bancaires pour des sommes conséquentes qui ont obéré sa trésorerie. Il signale être sur le point de retrouver une situation économique stable et avoir de ce fait adressé une proposition amiable d’apurement de sa dette à la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de son conseil et avant d’être informé de l’assignation délivrée à son encontre par le CREDIT LOGEMENT.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 06 mai 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 07 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne conteste pas sa qualité de débiteur à l’égard du CREDIT LOGEMENT ni le montant des sommes réclamées par ce dernier dans le cadre de l’exercice de son recours personnel.
En tout état de cause, à l’appui de sa demande en paiement, le CREDIT LOGEMENT produit :
— les documents afférents au prêt souscrits le 02 avril 2015 par Monsieur [H] [L] auprès de la SOCIETE GENERALE ;
— l’engagement de caution en date du 02 avril 2015 ;
— les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme envoyés par la SOCIETE GENERALE à l’emprunteur ;
— les quittances établies par le CREDIT LOGEMENT les 25 janvier 2023 pour un montant de 8.569,72 euros et 12 juin 2023 pour un montant de 192.385,33 euros ;
— le courrier de mise en demeure, réceptionné par le défendeur, envoyé par le CREDIT LOGEMENT à Monsieur [H] [L], lui réclamant le paiement de la somme de 201.019,86 euros ;
— le décompte de sa créance arrêtée au 23 août 2023 s’élevant à la somme de 202.468,68 euros.
Il s’ensuit que le CREDIT LOGEMENT justifie d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [L] à hauteur de la somme de 202.468,68 euros, incluant les échéances impayées et le capital restant dû, outre des intérêts contractuels appliqués sur les sommes dues.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT de condamnation de Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 202.468,68 euros.
Il y aura lieu à intérêts au taux légal sur la somme due en principal, soit la somme de 200.955,05 euros correspondant aux deux sommes quittancées additionnées (8.569,72 euros + 192.385,33 euros), le reste étant constitutif d’intérêts appliqués pour la période allant de la quittance à la date du décompte.
La somme de 200.955,05 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date sollicitée, soit le 24 août 2023, lendemain de la date du décompte de la créance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [H] [L] sollicite reconventionnellement le report à deux ans du paiement des sommes dues tandis que le CREDIT LOGEMENT s’y oppose.
Nonobstant les circonstances à l’origine du défaut de paiement des mensualités de son prêt par Monsieur [H] [L], les saisies administratives à tiers détenteur dont ce dernier justifie faire l’objet attestent des difficultés financières auxquelles il est confronté. Bien qu’il fasse état de perspectives de retour à une situation économique stable, il ne produit aucun élément en ce sens. Il convient en outre de relever que la proposition de remboursement adressé par son conseil à la SOCIETE GENERALE le 11 octobre 2023 porte sur le règlement de la somme de 5.667,08 euros en quatre mensualités successives de 1.000 euros et une cinquième de 667,08 euros, ce qui est très différent des vingt-quatre mensualités, nécessairement beaucoup plus élevées, par le biais desquelles il demande à pouvoir s’acquitter de la somme de 202.468,68 euros. Monsieur [H] [L] ne démontre dès lors pas sa capacité à apurer sa dette à l’issue du délai légal de deux ans.
En conséquence, Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 202.468,68 euros ;
DIT que la somme de 200.955,05 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance et accorde à la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avis
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Courriel ·
- Droits incorporels ·
- Conseil constitutionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Retrait ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Prêt
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lieu ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Législation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Procédure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Appel en garantie ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Transaction ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Copropriété
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Somalie ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Construction métallique ·
- Réserver ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.