Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 3 décembre 2025, n° 23/07201
TJ Draguignan 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que le débiteur ne contestait pas sa qualité de débiteur ni le montant des sommes réclamées, et a jugé que le créancier justifiait d'une créance liquide, certaine et exigible.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le créancier supporter la totalité des frais irrépétibles engagés, condamnant ainsi le débiteur à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Difficultés financières du débiteur

    Le tribunal a estimé que le débiteur ne prouvait pas sa capacité à apurer sa dette dans le délai demandé, rejetant ainsi sa demande de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/07201
Numéro(s) : 23/07201
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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