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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYNZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYNZ
Minute : 25/498
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Madame [S] [U], Monsieur [A] [U]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 juillet 2018, la SA ORANGE BANK a consenti à Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 3,83%, remboursable en 72 mensualités de 248,52 euros hors assurance.
Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 9 novembre 2021, un plan conventionnel de redressement a été établi sur une durée de 96 mois afin de leur permettre la conservation de leur bien immobilier. Le début de ce plan était fixé au 30 avril 2022 et la créance détenue par la SA ORANGE BANK devait ainsi être remboursée par 36 mensualités de 213,08 euros (prêt 50137852716).
Se plaignant du non-respect du plan de surendettement, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 18 février 2025 à étude, aux fins de voir le tribunal :
— condamner solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.069,46 euros au titre des échéances impayées au taux fixe de 3,83% jusqu’à parfait paiement ;
— 3.332,78 euros au titre du capital restant dû, au taux fixe de 3,83% jusqu’à parfait paiement ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
condamner solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, qui comprendront également le coût de la procédure en injonction de payer et des lettre recommandées, soit la somme de 64,29 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025. Au cours de cette audience, la SA ORANGE BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le Juge et a seulement indiqué que la signature du contrat n’est pas contestée du fait du dossier de surendettement.
En défense, bien que régulièrement assignés Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il convient d’indiquer que le moyen relevé d’office au sujet de la validité de la signature électronique du contrat ne sera pas examiné, la lecture des pièces établissant que le contrat de prêt a été signé de façon manuscrite et non électroniquement.
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 7 juillet 2018 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 16 juillet 2018 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Si le contrat a été conclu le 7 juillet 2018 et si des incidents de paiement sont intervenus fin 2020, avant la recevabilité du plan de surendettement, le délai de forclusion est interrompu par la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers en date du 9 novembre 2021 (mention en haut du plan). Le plan de surendettement entré en application le 30 avril 2022 prévoyait quant à lui, pour le crédit litigieux, un remboursement par 36 mensualités de 213,08 euros chacune. L’analyse de l’historique de compte permet de démontrer que les débiteurs ont manqué à leurs obligations à compter du 10 juillet 2023.
La demande de la SA ORANGE BANK, introduite le 18 février 2025 est donc recevable.
Sur la caducité du plan :
En application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le plan devenant caduc de plein droit quinze jours après la mise en demeure infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution (Cass. Civ. 2e, 7 juill. 2005, n° 03-17.535).
En l’espèce, par courriers recommandés des 27 octobre 2022, 16 mai 2023, 24 juillet 2023, 10 août 2023, 20 novembre 2023 et 24 novembre 2023, l’établissement de crédit a mis Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] en demeure de respecter les obligations issues du plan conventionnel de redressement et de régler les échéances échues, leur précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Les éléments du dossier mettent en évidence que Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai prescrit de telle sorte que la SA ORANGE BANK a exigé le paiement de l’intégralité de sa dette par courrier recommandé du 4 mars 2024.
Au vu des éléments du litige, c’est à bon droit que la SA ORANGE BANK a retenu la caducité du plan.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas les nom, prénom, date et lieu de naissance des emprunteurs, ni le motif de la consultation ni le résultat de la consultation – la mention “0 dossiers recensés” ne pouvant se substituer à la mention “fiché” ou “non fiché”. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA ORANGE BANK a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté :………………………………………………………………….15.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ……………………………- 13.068,28 euros
— TOTAL : ………………………………………………………………………………1.931,72 euros
L’offre de prêt comprend une clause de solidarité aux termes de laquelle « en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur (article 1200 du Code civil). »
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.931,72 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,83% et que la SA ORANGE BANK aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle les défendeurs ont été mis en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure en date du 20 novembre 2023.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de deux lettres recommandées de mise en demeure et du coût des deux lettres recommandées prononçant la caducité du plan de surendettement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à verser à la SA ORANGE BANK la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
CONSTATE la caducité du plan de surendettement imposé par la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher au profit de Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 7 juillet 2018 entre la SA ORANGE BANK et Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U];
CONDAMNE solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 1.931,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
PRIVE la SA ORANGE BANK de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SA ORANGE BANK de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [U] et Monsieur [A] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de deux lettres recommandées de mise en demeure et du coût des deux lettres recommandées prononçant la caducité du plan de surendettement. ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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