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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESEU
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, Madame [J] [C] a souscrit une offre d’ouverture d’un « contrat personnel start jeunes actifs » qui est une convention de compte courant auprès de la banque CIC EST.
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la CIC EST a consenti à Madame [J] [C] un contrat de découvert n°300873375400020904101 d’un montant maximum de 150,00 euros.
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, la CIC EST a consenti à Madame [J] [C] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873375400020904102 d’un montant en capital de 6 000,00 euros d’une durée de 1 an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2021, Madame [J] [C] a souscrit un crédit « allure libre » n°3008733754000020904104 d’un montant de 700,00 euros au taux de 8,50%.
Par courrier recommandé du 18 août 2023, la banque CIC EST a mis en demeure Madame [J] [C] de régulariser le solde débiteur de son compte courant (3930,53 euros) et de procéder au paiement des mensualités de prêt impayées, à savoir 1083,39 euros au titre de l’utilisation Projet et 334,04 euros au titre du crédit Allure Libre.
La résiliation des contrats de prêt lui a été notifiée par courrier recommandé du 11 septembre 2023.
Par acte du 12 décembre 2024, la CIC EST a fait assigner Madame [J] [C] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1902 du code civile et L312-1 et suivants du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
— 2101,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— 5606,29 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,749% sur la somme de 4751,98 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE,
— 1193,10 euros avec intérêts contractuels au taux de 8,50% sur la somme de 985,89 euros correspondant au capital restant dû au titre du crédit ALLURE LIBRE,
— 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025 au cours de laquelle, le président a soulevé d’office le respect des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de documents relatifs à la solvabilité, de FIPEN et de formulaire de renouvellement ; la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en cas de manquements du prêteur à ses obligations. La déchéance du droit aux intérêts ainsi que la forclusion a été soulevée concernant le compte courant.
Après deux renvois afin d’assurer le principe du contradictoire sur les moyens de droit relevés d’office, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, comparant par ministère d’avocat, la banque CIC EST s’en rapporte sur les moyens de droit soulevés d’office et dépose son dossier.
Assignée selon procès-verbal remis à personne, Madame [J] [C] n’a comparu à aucune des audiences, ni personne pour elle. Elle produit au tribunal un mail expliquant sa situation personnelle et financière. La décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « CREDIT RESERVE »
La déchéance du terme est acquise au vu du courrier recommandé du 18 août 2023 ; celle-ci a été prononcée le 11 septembre 2023.
Aucune forclusion n’est encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 05 février 2023.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consom., art. L 312-75) ;
De même et avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37) ;
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce, la société CIC EST ne justifie pas avoir consulté le FICP lors des propositions de renouvellement du prêt renouvelable de 6000,00 euros les 29 juillet 2021, 28 juillet 2022 et 1er août 2023.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société CIC EST au titre du crédit en réserve (6000 euros) et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit (pièce 43 bis) soit 4751,98 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Madame [J] [C] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « ALLURE LIBRE »
La déchéance du terme est acquise au vu du courrier recommandé du 18 août 2023 ; celle-ci a été prononcée le 11 septembre 2023.
Aucune forclusion n’est encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 05 janvier 2023.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la vérification de la solvabilité, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial ;
Le prêteur doit donc vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37) ;
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En l’espèce et à l’exception du FICP, aucun document n’est produit.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société CIC EST au titre du crédit Allure Libre et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit (pièce 43 ter) soit 985,89 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Madame [J] [C] sera condamnée au paiement de cette somme, sans intérêts.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
En l’espèce, la CIC EST produit à l’appui de sa demande:
— la convention de compte avec une autorisation de découvert de 150,00 euros,
— un historique des opérations du 09 novembre 2020 au 29 janvier 2024,
— la mise en demeure en date du 18 août 2023 ;
Aucune forclusion n’est encourue, le découvert non régularisé étant daté du 20 décembre 2022.
Attendu qu’en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 312 du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 312-92 al. 2) ; qu’à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9) ; que s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 314-5) et la durée de la période (C. consom., art. R 314-3), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n 80-12.903) ;
Attendu que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-9) ;
Attendu qu’en l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [C] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 150 euros, créditeur le 19 décembre 2022, est devenu durablement débiteur le 20 décembre 2022 de 2686.09 euros pour atteindre un solde négatif de 2010.52 euros le 25 septembre 2024.
Attendu qu’aucune trace de l’information du débiteur prescrite par l’article L 312-92 al. 2 du code de la consommation et de la proposition prévue par l’article L 312-93 ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 20 mars 2023 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur ; qu’on trouve seulement dans ce dossier des lettres recommandées des 18 août 2023, 11 septembre 2023 mettant en demeure Madame [C] de rembourser le solde débiteur ;
Attendu que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull.€356) ;
Attendu que l’accomplissement des formalités prescrites par les articles L312-85, L 312-92 al. 2 et L 312-93 du Code de la consommation n’est donc pas établi ; que le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement (224,75 euros) ;
Madame [J] [C] sera dès lors condamnée à payer la somme de 1876,77 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la CIC EST recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt renouvelable « CREDIT EN RESERVE » souscrit le 21 octobre 2020 ;
Condamne Madame [J] [C] à payer à la CIC EST la somme de 4751,98 euros au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, sans intérêt ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt renouvelable « ALLURE LIBRE » souscrit le 02 mars 2021 ;
Condamne Madame [J] [C] à payer à la CIC EST la somme de 985,89 euros au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE, sans intérêt ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du compte courant « start jeunes actifs » souscrit le 21 octobre 2020 ;
Condamne Madame [J] [C] à payer à la CIC EST la somme de 1876,77 euros au titre du compte courant sans intérêt ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [J] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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