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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81594
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX7N
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me [T]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1561
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE MEDIA SERVICE
RCS de [Localité 5] B 928 352 376
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à « fournir les résultats d’exploitation des 40 magazines pour la période d’avril à décembre 2024, certifiés par l’expert-comptable de la société » sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours.
Cette décision a été signifiée à la SASU FRANCE MEDIA SERVICE par acte remis à domicile le 30 avril 2025.
Par acte du 29 août 2025 remis à domicile, Madame [Z] [R] a fait assigner la SASU FRANCE MEDIA SERVICE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [Z] [R], représentée par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; Condamne la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à payer à Maître [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SASU FRANCE MEDIA SERVICE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris a été signifié à la SASU FRANCE MEDIA SERVICE le 30 avril 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 9 mai 2025.
La SASU FRANCE MEDIA SERVICE qui ne comparaît pas à l’audience, malgré une assignation remise à domicile, n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a produit à Madame [R] les résultats d’exploitation, conformément à l’ordonnance de référé précitée.
Il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte, sur la période du 9 mai 2025 au 9 juin 2025 :
50 euros X 30 jours = 1.500 euros
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SASU FRANCE MEDIA SERVICE qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU FRANCE MEDIA SERVICE, partie tenue aux dépens et qui succombe sera par ailleurs condamnée à payer à Me [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la SASU FRANCE MEDIA SERVICE par ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Paris du 30 mars 2025 à la somme de 1.500 euros pour la période du 9 mai 2025 au 9 juin 2025 ;
CONDAMNE la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance de référé RG n°2024081834 du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE la SASU FRANCE MEDIA SERVICE au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU FRANCE MEDIA SERVICE à payer à Me [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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