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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01713
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[U]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 23/01713 – N° Portalis DB26-W-B7H-HR2E
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-2932 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [O] [L] [D]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
N° RG 23/01713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 10/10/2023 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
[I] [U] née le [Date naissance 3] à [Localité 14] (80)
et
[O] [D] né le [Date naissance 7] à [Localité 17] (60)
mariés le [Date mariage 4] à [Localité 14] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 06/06/2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs :
— [R] [D] , né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] ;
— [G] [D], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] ;
— [Y] [D], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 14] ;
— [T] [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14].
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [I] [U] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [O] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts des vacances scolaires ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts des vacances scolaires ;
Dit que dans tous les cas, [O] [D] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [I] [U] ;
Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
Condamne [O] [D] à payer à [I] [U] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [G], [Y] et [T] [D], soit la somme totale de 400 (quatre cents) euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R], [G], [Y] et [T] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [O] [D], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 23/01713
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le jugement sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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